RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11741 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S3I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/01809
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [W] [E] a interjeté appel du jugement n° RG:16-01809 rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 3 octobre 2022 à 9h00, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience au 30 mai 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, lors de l'appel des causes, seule la caisse est représentée qui sollicite de voir constater que l'appel n'est pas soutenu et une confirmation du jugement.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois, le conseil de Mme [E] se présente en cours d'audience après le départ de la représentante de la caisse.
SUR CE :
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du:
Mardi 23 Janvier 2024 Ã 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière La présidente