RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10499 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MOF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-02433
APPELANTE
Madame [H] [C] veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALGERIE
représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009780 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023, prorogé au 30 juin 2023les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [C] veuve [M] d'un jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [C] veuve [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 25 avril 2017 aux fins de contester le rejet opposé à sa demande de majoration pour tierce personne.
Par jugement en date du 8 mars 2018 le tribunal a :
- constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger ;
- constaté l'absence à l'audience de la demanderesse Mme [H] [C] [M] ;
- rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par Mme [H] [C] [M] à l'audience;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Mme [H] [C] veuve [M] a le 27 août 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juillet 2018. L'instance a été enregistrée sous le RG n°18/10499. Le 28 septembre 2018, Mme [H] [C] veuve [M] a de nouveau interjeté appel du jugement par l'intermédiaire d'un conseil. L'instance a été enregistrée sous le RG
n° 18/10941.
Par mention au dossier le 27 juin 2022, la cour a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le RG n° 18/10941 à celle enregistrée sous le RG n°18/10499.
Par les observations orales de son conseil à l'audience, Mme [H] [C] veuve [M]. demande à la cour de dire que les conditions pour une majoration pour tierce personne ne sont pas remplies.
Le conseil de Mme [C] indique en substance que Mme [C] veuve [M] ne perçoit pas de pension de retraite à titre personnel mais uniquement une pension de réversion et n'est pas en invalidité.
Par les observations orales de son représentant à l'audience, la CNAV demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir que pour bénéficier de la majoration tierce personne le demandeur doit être titulaire d'une pension de retraite liquidée au titre de l'inaptitude et que ce n'est pas le cas de l'espèce, car Mme [C] veuve [M] ne perçoit aucune pension de vieillesse, n'ayant jamais eu d'activité en France ; que le seul avantage dont elle bénéficie est une pension de réversion qui n'ouvre pas droit au bénéfice de la majoration pour tierce personne.
SUR CE :
L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.'
En application de l'article susvisé pour bénéficier de la majoration pour tierce personne, le requérant doit être titulaire d'une pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail.
En l'espèce, la CNAV soutient sans être contredite, que Mme [H] [C] veuve [M] perçoit une pension de réversion.
Force est de relever qu'une pension de réversion n'ouvre pas droit au bénéfice de la majoration pour tierce personne en application de l'article L.355-1 du code de la sécurité sociale.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré.
Succombant en son appel, Mme [H] [C] veuve [M] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [H] [C] veuve [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente