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30/06/2023 | FRANCE | N°17/09436

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 juin 2023, 17/09436


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 JUIN 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09436 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YAK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00277





APPELANTE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

Service contentieux

[Adresse 2

]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Victor LEHMANN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09436 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YAK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00277

APPELANTE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 7 avril 2023, prorogé au 26 mai 2023, puis au 09 juin 2023, puis au 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que

le 8 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision rendue le 16 décembre 2015 par la commission de recours amiable de la caisse confirmant le refus de prise en charge du traitement d'assistance respiratoire (forfait n°6) prescrit le 10 février 2015 à M. [E] [R].

Par jugement en date du 4 mai 2017 le tribunal a :

- déclaré la société recevable en son recours ;

- dit bien fondé le recours de la société ;

- annulé la décision rendue par la caisse refusant la demande d'accord préalable concernant la prise en charge du traitement de maladie respiratoire prescrit le 10 février 2015 ;

- annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 16 décembre 2015 refusant la prise en charge du traitement d'assistance respiratoire prescrit le 10 février 2015.

La caisse a le 30 juin 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2017.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu par application de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, que la décision du 31 août 2015 est uniquement fondée sur l'article R.165-23 du code de la sécurité sociale ; qu'elle indique que le médecin de la société a demandé l'accord préalable pour une prestation concernant le traitement de maladie respiratoire prescrit à M. [E] [R] le 10 février 2015 ; que cependant cette décision n'apporte aucune autre précision quant à la nature de la prestation, du traitement ou de la prescription en cause ; qu'il est précisé que le médecin conseil a refusé la demande au motif que les conditions médico-administratives ne sont pas remplies mais ne fait pas mention des différentes conditions permettant cette prise en charge ou des conditions faisant défaut ; que dès lors la société ne pouvait connaître la nature de son refus et n'était pas en mesure de déterminer le ou les éléments faisant défaut à l'accord de la demande d'entente préalable. Il ajoute que le principe de la contradiction exige un motivation claire, précise et sans ambiguïté ; que la caisse se contente d'une référence à un article sans en expliquer ni le contenu, ni la signification et n'étaye son refus d'aucune argumentation précise ; que les éléments de faits sont absents ; que la caisse ne permet pas au destinataire d'avoir une parfaite connaissance des motifs du refus ni de contester efficacement celui-ci. Il conclut que la caisse a insuffisamment motivé la décision litigieuse.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa des articles 4 et 117 du code de procédure civile, de l'article L.165-23 du code de la sécurité sociale, de la liste des produits et prestations, de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

A titre principal,

- déclarer le recours de la société nul ou, à tout le moins, irrecevable ;

A titre subsidiaire,

-débouter la société de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande de :

- déclarer recevable son recours ;

- annuler les décisions rendues par la caisse et sa commission de recours amiable en date des 31/08/2015 et 23/12/2015 pour insuffisance de motivation ;

- ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement (prolongation, forfait 6 ventilation assistée inférieure à 12 heures code LPP 1196270) de M. [R] [E], pour la période du 12/02/2015 au 11/02/2016 inclus ;

- infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse et de la commission de recours amiable en date des 31/08/2015 et 23/12/2015 ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- assortir la décision de l'exécution provisoire ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 février 2023 auxquelles elles se sont référées oralement.

SUR CE :

- Sur la régularité du recours :

La caisse soutient en substance que l'acte de saisine du tribunal, le courrier du 5 février 2016 comme la requête qui y était jointe, a été signé par une personne indéterminée et pour ordre, la signature étant apposée sur la mention ' P/O [M] [T] Responsable juridique' ; que le représentant légal de la société qui est une SARL est son gérant, lequel n'est pas le signataire de l'acte de saisine même si son nom apparaît de manière dactylographiée ; que le signataire du recours dont le nom n'est pas précisé a pris le soin d'indiquer que le courrier et la requête étaient signés pour le compte de la responsable juridique mais donc pas par elle ; qu'à défaut de justifier de l'identité et du pouvoir donné au signataire du recours par le gérant de la société, seul représentant légal de la société habilité à engager une action en justice, le recours est entaché d'une irrégularité de fond affectant sa validité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; que le recours ne mentionnant pas l'identité de son signataire, il est vain de verser aux débats des délégations de pouvoir et de signature alors qu'il n'est pas justifié qu'elles correspondraient au signataire ; qu'il appartient à la juridiction saisie de se prononcer sur la régularité de la délégation de pouvoir lorsqu'elle est produite et que la subdélégation de pouvoir n'est possible que lorsque la délégation initiale le prévoit ; que le recours formé par une personne non identifiée dont rien de justifie qu'elle était habilitée à introduire une action en justice pour le compte de la société, est entaché d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité ou à tout le moins son irrecevabilité.

La société réplique en substance que l'irrégularité de signature figurant sur l'acte de saisine du tribunal relève de l'article 114 du code de procédure civile ; que la caisse ne démontre pas le grief qui lui aurait été causé ; qu'en tout état de cause, la société a couvert cette irrégularité en justifiant de la capacité du signataire ; que de surcroît les nullités de forme doivent être soulevées in limine litis, conformément à l'article 112 du code de procédure civile et cette nullité a été soulevée pour la première fois en cause d'appel, de sorte que le moyen doit être rejeté. Elle ajoute que M. [O] [J] dispose, en tant que gérant de la société du pouvoir d'agir au nom de la société ; que Mme [M] [T] a reçu, le 10/12/2012, délégation de pouvoirs de M. [J] [O] pour représenter la société dans le cadre 'de contentieux avec les organismes de sécurité sociale' ; que Mme [H] [B] a par la suite reçu une subdélégation de pouvoirs rédigée dans les mêmes termes le 17/12/2012, de Mme [M] [T] ; que l'introduction de la requête devant le tribunal entre expressément dans le champ des délégations susvisées ; que Mme [H] [B] a bien capacité à agir au nom de la société ; que la Cour de cassation a validé les délégations et subdélégations de pouvoirs mises en place au sein du groupe ( Cass civ.2ème 18 mars 2021 ; n°20-13.794) ; qu'elle fournit les pouvoirs permettant de constater à la fois l'identité et la capacité pour agir du signataire de la requête introductive d'instance ; que la société a bien exercé elle-même le recours par l'intermédiaire de Mme [H] [B] qui détenait une délégation de pouvoirs, consentie par le gérant de la société, M. [J] [O], par l'intermédiaire de Mme [M] [T] ; que ces délégations confèrent tous pouvoirs pour représenter la société dans le cadre ' de contentieux avec les organismes de sécurité sociale' ; que la société rapporte bien la preuve de l'existence de la délégation de pouvoir consentie au bénéfice de Mme [B] ; que dès lors le recours introduit par Mme [B] doit être considéré comme recevable et le pouvoir qui lui a été donné par M. [O] régulier, en ce qu'ils sont rédigés en bonne et due forme pour introduire une requête devant le tribunal.

La caisse invoque une irrégularité du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny au motif que le recours a été formé par une personne non identifiée que rien ne justifie qu'elle était habilitée à introduire une action en justice pour le compte de la société, une subdélégation de pouvoir n'étant possible que lorsque la délégation initiale le prévoit.

Ce faisant la caisse soulève une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de saisine pour défaut de pouvoir d'une personne qui figure à l'acte de procédure, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque, et qui peut être proposée en tout état de cause.

En l'espèce, la lettre de saisine du tribunal du 5 février 2016 et la requête devant le tribunal en date du 5 février 2016 sont signées pour le gérant [J] [O], 'P/O [M] [T] responsable juridique, suivie elle même d'une signature 'PO' d'une personne dont le nom n'est pas mentionné ( pièce n° 11 des productions de la société).

L'examen de l'acte introductif du recours devant le tribunal suffit pour vérifier que celui-ci a été signé par Mme [H] [B], notamment au regard des mentions ' suivi par [H] [B]'. Par ailleurs la signature portée sur l'acte introductif du recours devant le tribunal est identique à celle figurant sur la délégation de pouvoir et de signature du 17 décembre 2012 donnée à [H] [B], assistante juridique, titulaire d'une subdélégation de Mme [M] [T], responsable juridique, elle-même ayant fait l'objet d'une délégation de pouvoir et de signature de M. [J] [O], gérant de la société en date du 10 décembre 2012 (pièce n° 17 et 18 des productions de la société).

Si les délégations litigieuses mentionnent qu'il est donné par M. [O], gérant à Mme [M] [T], responsable juridique délégation, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans les matières ' de contentieux avec les organismes de sécurité sociale', ' de recouvrement amiable ou judiciaire' et qu'il est donné par Mme [M] [T], responsable juridique de la société à [H] [B], assistante juridique, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans les matières ' de contentieux avec les organismes de sécurité sociale', ' de recouvrement amiable ou judiciaire', ce dont il résulte qu'elle incluaient le pouvoir d'exercer une action judiciaire en ces matières, pour autant aucune pièce produite par la société ne permet de s'assurer que la délégation de pouvoir donnée à Mme [M] [T] autorisait une subdélégation de pouvoir à Mme [H] [B], les pièces n°17 et n°18 des productions de la société ne faisant nullement mention d'une autorisation de subdélégation.

Il convient ainsi de retenir que Mme [H] [B] n'avait pas qualité pour signer l'acte de saisine du tribunal. Ce défaut de pouvoir étant une nullité de fond pouvant être proposée en tout état de cause et ne nécessitant pas la preuve d'un grief.

La saisine du tribunal étant irrégulière, le jugement déféré sera infirmé et le recours de la société sera déclaré irrecevable.

La société qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis;

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable le recours de la société [5] ;

CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/09436
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;17.09436 ?
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