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30/06/2023 | FRANCE | N°17/08208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 juin 2023, 17/08208


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08208 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QWT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/01215





APPELANTE

SAS [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée

par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346





INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08208 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QWT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/01215

APPELANTE

SAS [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023 , propogé au 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [3] (la société) d'un jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cour se référera expressément à l'exposé du litige de son arrêt du 22 janvier 2021 ayant déclaré recevable l'appel de la société, ordonné avant-dire droit une expertise sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 3 septembre 2005 de [M] [J] (l'assurée) et réservé les autres demandes des parties.

L'expert a clos son rapport le 26 avril 2021 et l'a déposé le 17 mai 2021.

Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de la recevoir en ses conclusions au terme desquelles elle ne s'oppose pas à l'entérinement du rapport d'expertise.

Elle expose que l'expert a conclu à l'existence d'un état dégénératif (discopathie L5S1) évoluant pour son propre compte à compter du 19 novembre 2005.

Par conclusions écrites « en homologation de rapport d'expertise » développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise du Dr [Y] ;

En conséquence

- dire et juger inopposable à la société l'ensemble des prestations versées postérieurement au 18 novembre 2005 au titre de l'accident du travail du 3 septembre 2005 de l'assurée ;

- dire et juger que la caisse devra communiquer à la Carsat compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT MP de la société ;

- ordonner la restitution de la consignation des frais d'expertise (1 200 €) à la société ;

- dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la Caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la Caisse primaire et remboursés par la Caisse nationale.

Elle expose que l'expert écarte totalement l'imputabilité à l'accident du travail des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 18 novembre 2005 et qu'en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise doivent être réglés par la Caisse nationale compétente du régime général ou bien avancés par la Caisse primaire et remboursés par la Caisse nationale.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties il est renvoyé aux écritures déposées par leurs conseils à l'audience et visées par le greffe à la date du 21 mars 2023.

SUR CE :

Par application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Dès lors que l'arrêt de travail initial a été prolongé, ce dont il résulte que la présomption de l'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continue à s'appliquer jusqu'à la consolidation ou la guérison, les motifs tirés de l'absence de continuité de symptômes et de soins sont impropres à écarter la présomption de l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail, sauf à inverser la charge de la preuve.

En l'espèce, le docteur [Y], commis par la cour, indique que l'assurée, âgée de 42 ans au moment de l'accident du travail du 3 septembre 2005, a été victime d'un fait traumatique peu grave lui ayant occasionné une lombalgie.

L'expert relève que dans le certificat médical initial un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2005 est prescrit et que les certificats médicaux postérieurs font toujours état d'une lombalgie jusqu'au 26 septembre 2005 où il est mentionné un débord discal L5-S1 laissant donc présager de la réalisation d'imagerie de type IRM ou scanner, dont le compte rendu néanmoins n'est pas noté dans les certificats médicaux en accident de travail et qui ne figure pas dans l'ensemble des documents adressés par la caisse.

L'expert relève également que le 7 octobre 2005 il est noté pour la première fois une nouvelle lésion de type sciatalgie, sans latéralisation, ni détail clinique, qui n'est pas reprise dans les certificats suivants avant le 15 février 2006 où un autre médecin que le médecin traitant de la victime mentionne une sciatique droite intermittente.

L'expert relève enfin que le 18 novembre 2005 il est mentionné une discopathie L5-S1 en cours de rééducation sans que le compte-rendu des bilans d'imagerie ne soit noté ni dans les certificats médicaux ni dans les documents adressés.

L'expert explique que la notion de discopathie L5-S1 évoque donc un état dégénératif et en aucun cas un état post-traumatique justifiant, compte tenu du fait traumatique initial, des constatations médicales initiales, de l'absence de document décrivant le retentissement fonctionnel, de considérer que les soins en rapport direct et certain avec le fait traumatique initial sont épuisés à cette date, soit le 18 novembre 2005, et que par la suite l'état dégénératif a évolué pour son propre compte. L'expert relève que l'état dégénératif est confirmé par le fait qu'un canal lombaire étroit a été noté dans un certificat du 10 mars 2006.

L'expert explique que la durée de soins et arrêts de travail retenue est nécessaire et suffisante pour que les suites directes de l'accident de travail soient stabilisées.

L'expert conclut qu'à compter du 19 novembre 2005 il y a lieu de considérer que les arrêts de travail et les soins ont été délivrés en rapport exclusif avec un état antérieur et de façon totalement indépendante des suites directes de l'accident de travail de l'assurée.

L'expertise n'est contredite par aucune pièce médicale. Elle démontre qu'à compter du 19 novembre 2005, les soins et arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère aux suites de l'accident du travail du 3 septembre 2005, soit l'évolution d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.

Les conclusions de l'expert seront entérinées et les soins et arrêts de travail délivrés à l'assurée à compter du 19 novembre 2005 à la suite de l'accident du travail du 3 septembre 2005 seront déclarés inopposables à la société, la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée fixée par le service médical n'étant pas opposable à la société après le 18 novembre 2005 dans les relations entre la caisse et l'employeur.

La prise en charge des prestations servies à la victime à compter du 19 novembre 2005 étant inopposable à la société, il sera fait droit à sa demande relative à la communication par la caisse à la Carsat de l'ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisations AT/MP.

La Caisse nationale n'étant pas partie à la cause, il ne peut pas être fait droit à la demande de la société à son encontre.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel incluant les frais de l'expertise et devra, en conséquence, rembourser à la société la consignation des frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

VU l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 ;

ENTÉRINE les conclusions du rapport d'expertise du docteur [U] [Y] du 26 avril 2021 ;

INFIRME le jugement du 9 mai 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry ;

Et statuant à nouveau,

DIT inopposables à la S.A.S. [3] les soins et arrêts de travail délivrés à [M] [J] à compter du 19 novembre 2005 à la suite de l'accident du travail du 3 septembre 2005 ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations A T/M P de la S.A.S. [3] ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] assumera les frais d'expertise et remboursera à la S.A.S. [3] la somme consignée à ce titre ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/08208
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;17.08208 ?
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