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29/06/2023 | FRANCE | N°23/07541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 juin 2023, 23/07541


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07541 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQII



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023003531





APPELANTE



S.A.R.L. LA NEP, RCS de Paris sous le n°430 033 621, pri

se en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07541 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQII

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023003531

APPELANTE

S.A.R.L. LA NEP, RCS de Paris sous le n°430 033 621, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés à l'audience par Me Michaël ZIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0992

INTIMEE

S.A.S. CVCT, RCS de Paris sous le n°899 028 807, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

Assistée à l'audience par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société La Nep, qui exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes, a vendu son fonds de commerce à la société CVCT le 27 janvier 2022, au prix de 743.000 euros auquel se sont ajoutés la commission de l'agence immobilière Paris Everyday payée par l'acquéreur pour un montant de 37.000 euros TTC, les droits d'enregistrement de l'acte de vente pour un montant de 32.460 euros et le paiement de la première échéance du stock de marchandises pour un montant de 35.000 euros.

Invoquant notamment un dol par réticence du cédant, la société CVCT a fait pratiquer le 22 mars 2022 une saisie conservatoire sur le prix de cession séquestré à la CARPA.

Par acte du 29 décembre 2022, la société La Nep a fait assigner la société CVCT devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- juger que la créance alléguée par la société CVCT n'apparaît pas fondée en son principe ;

- juger qu'il n'existe aucune menace au recouvrement de la créance alléguée par la société CVCT;

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse des Règlements Pécuniaires effectués par les Avocats de Paris (CARPA de Paris) immatriculée sous le numéro SIRET 78418121600051, dont le siège social se trouve [Adresse 5] ' sous-compte de Maître [N] [F] n°[XXXXXXXXXX04], sur toutes les créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société La Nep ;

- rétracter l'ordonnance du 22 mars 2022 autorisant la saisie conservatoire ;

- condamner la société CVCT à verser 20.000 euros de dommages-intérêts à la société La Nep ;

- condamner la société CVCT à verser à la société La Nep la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du 26 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :

- dit irrecevable la demande de mainlevée formulée par la société La Nep ;

- débouté la société La Nep de toutes ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société La Nep aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 2 mai 2023, la société La Nep a interjeté appel de cette décision.

Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 03 mai 2023, elle a assigné à jour fixe la société CVCT par acte d'huissier de justice du 05 mai 2023, pour l'audience du 25 mai 2023.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2023, elle demande à la cour de:

à titre principal,

- juger que le président du tribunal de commerce de Paris a violé le principe du contradictoire en prononçant d'office une fin de non-recevoir après la clôture des débats, sans la soumettre à la discussion des parties ;

- annuler l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

à titre subsidiaire,

- réformer l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- juger que la créance alléguée par la société CVCT n'apparaît pas fondée en son principe ;

- juger qu'il n'existe aucune menace au recouvrement de la créance alléguée par la société CVCT ;

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse des Règlements Pécuniaires effectués par les Avocats de Paris (CARPA de Paris) immatriculée sous le numéro SIRET 78418121600051, dont le siège social se trouve [Adresse 5] ' sous-compte de Maître [N] [F] n°[XXXXXXXXXX04], sur toutes les créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société La Nep ;

- rétracter l'ordonnance du 22 mars 2022 autorisant la saisie conservatoire ;

- débouter la société CVCT de toutes ses demandes ;

- condamner la société CVCT à lui verser 20.000 euros de dommages-intérêts ;

- condamner la société CVCT à verser à la société La Nep la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2023, la société CVCT demande à la cour de:

- confirmer intégralement l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

y ajoutant, en toutes hypothèses et statuant à nouveau,

- débouter la société La Nep de l'ensemble de ses demandes ;

- écarter toute demande de nullité de l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 ;

- rejeter toute demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par une ordonnance sur requête délivrée le 22 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

- rejeter toute demande de rétractation de l'ordonnance sur requête délivrée le 22 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

- rejeter toute demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu préjudice résultant de la saisie conservatoire ;

- confirmer la saisie conservatoire de créances autorisée et ordonnée le 22 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris et effectuée le 23 mars 2022 ;

- rejeter toute autre demande supplémentaire ;

- condamner la société La Nep au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande d'annulation du jugement pour violation de la contradiction

L'appelante sollicite la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire, au motif que le premier juge a déclaré l'action irrecevable sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter par les parties et respecter lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, il n'est pas contesté que d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le premier juge a déclaré irrecevable l'action de la société La Nep aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, cela par application des dispositions de l'article R.511-2 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que l'action a été engagée alors que le litige faisait l'objet d'un procès au fond.

Ce faisant, le premier juge a violé le principe du contradictoire et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.

La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur le fond du litige.

Sur la recevabilité de l'action de la société La Nep

L'article L.511-1 prévoit: 'Toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. [...]

L'article L. 511-2 énonce: 'Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. [...]'

L'article L.511-3 dispose: 'L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.'

Selon l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.'

Selon l'article R.512-2 , 'La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut-être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.'

Il résulte de ces textes que lorsque la mesure de saisie conservatoire a été prise sur autorisation judiciaire, la demande de mainlevée est portée devant ce juge, qu'il y ait ou non procès en cours. En effet, ce n'est que lorsque la mesure n'a pas été autorisée que la demande de mainlevée est portée devant le président du tribunal de commerce avant tout procès.

En l'espèce, la mesure de saisie conservatoire ayant été sollicitée par la société CVCT auprès du président du tribunal de commerce de Paris, lequel l'a autorisée par ordonnance du 22 mars 2022, la demande de mainlevée relève de cette même juridiction nonobstant le procès au fond introduit le 21 avril 2022, étant observé que conformément aux dispositions de l'article L.511-3, la société CVCT a bien présenté sa demande d'autorisation au président du tribunal de commerce avant d'agir au fond.

La demande de mainlevée formée par la société La Nep est par conséquent recevable.

Sur la demande de mainlevée de la mesure

Il convient ici de rappeler qu'en application de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En l'espèce, à l'appui de sa demande de saisie conservatoire du prix de cession du fonds de commerce, la société CVCT se prévaut d'un manquement de la société La Nep à son obligation d'information, susceptible de conduire à l'annulation pour réticence dolosive ou la résolution du contrat pour manquement du cédant à son obligation d'information.

Il convient d'abord de rappeler que selon l'article 1112-1 du code civil, 'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. [...] Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend que l'information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. [...] Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'

Selon l'article 1137 du même code, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. [...]'

Il convient ensuite de relever, à la lecture du contrat conclu entre les parties,

- que d'une part, le cédant a déclaré qu'à sa connaissance, l'environnement commercial et concurrentiel n'a pas connu et n'est pas susceptible de connaître dans un proche avenir de changement significatif de nature à porter atteinte à la potentialité commerciale et au flux inhérent au courant d'affaire régulier développé par le fonds ;

- que d'autre part, le cédant s'est interdit d'acquérir, créer ou exploiter et de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme commanditaire, associé, gérant, employé ou dirigeant dans l'exploitation d'un fonds de commerce semblable à celui cédé pendant un délai de trois ans et dans l'Ile-de-France, à peine de tous dommages et intérêts et dépens envers le bénéficiaire ou ses ayants-droit et sans préjudice du droit pour le cessionnaire ou ses ayants-droit de demander la fermeture du fonds de commerce exploité en infraction de la présente clause, et même, si bon leur semble, la résiliation de la vente intervenue.

Or, la société CVCT démontre (par les actes de cession, Kbis et statuts), ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société La Nep, que le 30 juin 2021, soit six mois seulement avant la cession au profit de la CVCT, l'ancienne associée-gérante de la société La Nep, Mme [O] [K], a cédé ses parts de la société La Nep à Mme [D] [K] (laquelle a cédé le fonds à la société CVCT), et qu'avec son mari M. [E] [L] [X], avec lequel elle exploitait le fonds de la société La Nep, l'ancienne gérante exploite à l'étage en-dessous du fonds cédé à la CVCT, via une société Ep Food, un commerce semblable à celui de la société La Nep. La société Ep Food a en effet une activité de 'Import export de produits alimentaires et articles de bazar, la distribution de ces produits en gros ou demi-gros et en détail en France et à l'étranger', alors que la société La Nep avait pour activité la 'vente en gros de fruits et légumes, importation et exportation de tout produit non soumis à réglementation.'

La société CVCT produit en outre des factures et bons de livraison attestant de l'existence de fournisseurs et clients communs aux deux sociétés.

Pourtant, il n'est pas contesté que le changement de gérant six mois avant la vente et l'exercice par ses anciens gérants d'un commerce similaire à proximité immédiate du fonds cédé n'a pas été porté à la connaissance de la société CVCT, qui l'a découvert par elle-même après la vente alors qu'il s'agissait là d'une information déterminante pour lui permettre d'apprécier la potentialité commerciale du fonds acheté, la rétention d'une telle information étant propre à engager la responsabilité du cédant pour manquement à son obligation contractuelle de non-concurrence.

Par ailleurs, la société CVCT établit par la production d'une correspondance échangée avec la gérante de la société La Nep et d'attestations émanant des salariés de cette société, dont le contrat de travail a été repris par la société CVCT, que cette dernière n'était pas parvenue au moment de la vente à obtenir les bulletins de salaire de ces salariés, qui lui ont appris a posteriori que partie de leurs salaires n'était pas déclarée par leur ancien employeur, la société CVCT n'ayant ainsi pas disposé au moment de la vente d'une information précise sur la charge salariale du fond acquis.

Dans ces conditions, il apparaît que la créance de restitution ou indemnitaire qui est alléguée par la société CVCT à l'encontre de la société La Nep est fondée en son principe, l'examen des autres moyens n'étant pas nécessaire.

La menace pesant sur le recouvrement de cette créance est elle aussi avérée, la société CVCT justifiant par une mention portée sur l'acte de cession et par une page internet que la gérante de la société La Nep, Mme [D] [K], a sollicité une carte de résident au Quebec et exerce dans ce pays une activité de courtier immobilier, le Kbis de la société La Nep établissant en outre que cette société ne publie pas ses comptes et se domicilie dans un centre de domiciliation, ayant manifestement mis fin à son activité.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

La société La Nep sera déboutée de ses demandes.

Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société CVCT la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des deux instances.

PAR CES MOTIFS

Annule l'ordonnance entreprise,

Evoque le fond du litige,

Déboute la société La Nep de l'ensemble de ses demandes,

La condamne aux entiers dépens et à payer à la société CVCT la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/07541
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.07541 ?
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