La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°23/00345

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 juin 2023, 23/00345


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 JUIN 2023

AFFAIRE GRACIEUSE



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRMD



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 23/0135





APPELANTE



S.A.S.U. BUGBUSTERS WE DEPLOY IT (

BBWDIT), RCS de Toulouse sous le n°482 451 457, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Repré...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

AFFAIRE GRACIEUSE

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRMD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 23/0135

APPELANTE

S.A.S.U. BUGBUSTERS WE DEPLOY IT (BBWDIT), RCS de Toulouse sous le n°482 451 457, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Eric CHARLERY, de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été évoquée le 13 Juin 2023, en chambre du conseil, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier : Saveria MAUREL

MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public et avis rendu par François VAISSETTE, Avocat général, le 5 Juin 2023.

ARRÊT :

- RENDU NON CONTRADICTOIREMENT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Bugbusters We Deploy It (BBWDIT) a sollicité sur requête l'autorisation de procéder à une saisie de documents à l'encontre de la société Izzytech, son sous-traitant, qu'elle suspecte d'actes de concurrence déloyale en lui reprochant d'avoir tiré parti des informations commerciales confidentielles qui lui avaient été confiées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, pour commercialiser les mêmes prestations auprès de la clientèle de la société BBWDIT.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande au motif que la requérante ne justifie pas d'un motif légitime à ne pas appeler la partie adverse.

La société BBWDIT a relevé appel de cette ordonnance.

Dans ses conclusions remises à l'audience du 13 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de désigner un huissier de justice avec pour mission de :

- se rendre au siège de la société Izzytech immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 834 546 064, sis [Adresse 4], et au domicile de son dirigeant, M. [O] [K], demeurant [Adresse 2] à [Localité 8] ;

- rechercher et se faire remettre en copie :

de tous documents ou fichiers quel qu'en soit le support, y compris numérique, contenant les noms ou dénomination sociales suivants ;

- C2S Bouygues

- Helpline

- Dell

- Fiducial ;

du grand-livre clients sur la période du 1er janvier 2020 à la date des opérations de constat ;

de toutes commandes, devis, factures mentionnant les noms ou dénominations sociales ci-dessus, établies par la société Izzytech depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date des opérations de constat ;

de tout document, courrier, mail ou fichier, quel qu'en soit le support, y compris numérique, comportant les termes, noms ou dénominations sociales ci-dessus, sur la même période que ci-dessus ;

de tous documents ou fichiers quel qu'en soit le support, y compris numérique, comportant dans ses propriétés ou son contenu, les termes ou marques figuratives "Bugbusters We Deploy It" ; « BBWDIT » ; « ONEFIELD » ; « Groupe ONEFIELD », sur la même période que ci-dessus ;

- prendre copie des documents ou fichiers identifiés comme étant en rapport avec la mission ci-dessus, sur tout support y compris numérique (clef USB, CD, DVD ou disque dur externe...), et ce en deux exemplaires, l'un destiné à la partie requérante, et l'autre à conserver sous séquestre;

- dresser le procès-verbal des opérations et en remettre copie à la requérante ;

- autoriser l'huissier ci-dessus désigné à se faire assister d'un expert informatique et à solliciter en tant que de besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- ordonner :

aux personnes requises, savoir la société Izzytech et M. [O] [K], de communiquer tous codes d'accès ou mots de passe utiles à l'accomplissement de la mission ordonnée ;

qu'à défaut de saisine par la partie requérante de l'huissier ci-dessus désignés dans le délai d'un mois à compter de la mise à la disposition de la requérante de la présente ordonnance, cette dernière sera caduque ;

qu'il en sera référé à la Cour en cas de difficulté mais seulement après l'exécution de la mesure.

Le ministère public a émis, le 5 juin 2023, l'avis que la cour confirme l'ordonnance entreprise du 28 mars 2023.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce, au vu des pièces produites par la requérante (échange de mails avec le représentant de la société Izzitech, notamment sur un projet de contrat écrit de sous-traitance ; informations sur l'entreprise Izzytech sur le site infogreffe ; email de Supply Helpline (client de BBWDIT) adressé le 23 décembre 2022 à Izzytech ; extractions du ficher des commandes de BBWDIT passées à Iszzytech, factures des prestations de Izzyech adressées à BBWDIT, il apparaît que :

- BBWDIT, appartenant au groupe Onefield, est en relation contractuelle avec Izzytech depuis décembre 2019, lui confiant en sous- traitance des prestations informatiques pour le compte de ses clients, parmi lesquels C2S Bouygues, Helpline, Dell, Fiducial ;

- Izzyech n'a pas de salariés et confie à des consultants indépendants les dites prestations informatiques ;

- le 23 décembre 2022, BBWDIT a reçu, étant destinataire en copie, un mail adressé par Helpline à Izzytech portant sur une commande de prestations passée directement entre ces dernières ;

- cette commande directe a été dénoncée par BBWIT à Izzytech qui a répondu n'avoir jamais caché à son donneur d'ordre sa relation contractuelle avec ce client commun, cette information précontractuelle étant toutefois contredite par une attestation du collaborateur du groupe Onefield qui se serait vu confier cette information par Izzytech ;

- le chiffre d'affaire de Izzyech a fortement progressé depuis sa création en 2018 ;

- ces éléments rendent crédibles les faits de concurrence déloyale dénoncés par BBWDIT à l'encontre de Izzytech, par utilisation d'informations confidentielles de BBWDIT (informations commerciales sur ses clients) à d'autres fins que l'exécution de ses missions de sous-traitance;

- BBWDITT justifie ainsi d'un motif légitime à vouloir vérifier par la mesure d'instruction sollicitée si son sous-traitant contracte directement avec ses clients pour lesquels Izzytech effectue des missions de sous-traitance, cette mesure étant de nature à améliorer sa situation probatoire ;

- la mesure sollicitée est limitée dans le temps (de la date de commencement des relations contractuelles entre BBWDIT et Izzytech jusqu'au jour du constat), et dans son objet par l'usage de mots clés en lien direct avec le litige, correspondant aux noms des clients de BBWDIT, de celui de BBWDIT et de sa société mère Onefield ;

- il est justifié que la mesure s'exécute tant au siège social de la société Izzytech qu'au domicile de son dirigeant , lequel est susceptible de détenir chez lui des informations sur sa société, dont il est le seul employé ;

- la nécessité de procéder non contradictoirement est motivée dans la requête et elle est justifiée par le caractère volatile des données informatiques à rechercher, alors en outre que la conservation de certains des documents recherchés n'est pas obligatoire ni indispensable au fonctionnement de la société Izzytech (la correspondance électronique échangée entre Izzytech et les clients de BBWDIT, les devis qui ont pu être établis).

Il sera donc fait droit à la mesure sollicitée par infirmation de l'ordonnance entreprise, ce dans les termes requis et précisés au dispositif ci-après, sauf à préciser que l'huissier de justice désigné devra remettre copie de son procès-verbal de constatation non seulement au requérant mais aussi aux requis, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile.

La requérante devra faire l'avance du coût de la mesure.

Elle supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

Désigne Maître [I] [S] de la SCP [I].[S] M. [L], huissier de justice demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] (01 56 72 99 99), avec pour mission de :

- se rendre au siège de la société Izzytech immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 834 546 064, sis [Adresse 4], et au domicile de son dirigeant, M. [O] [K], demeurant [Adresse 3];

- rechercher et se faire remettre en copie :

de tous documents ou fichiers quel qu'en soit le support, y compris numérique, contenant les noms ou dénomination sociales suivants ;

- C2S Bouygues

- Helpline

- Dell

- Fiducial

du grand-livre clients sur la période du 1er janvier 2020 à la date des opérations de constat ;

de toutes commandes, devis, factures mentionnant les noms ou dénominations sociales ci-dessus, établies par la société Izzytech depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date des opérations de constat ;

de tout document, courrier, mail ou fichier, quel qu'en soit le support, y compris numérique, comportant les termes, noms ou dénominations sociales ci-dessus, sur la même période que ci-dessus :

de tous documents ou fichiers quel qu'en soit le support, y compris numérique, comportant dans ses propriétés ou son contenu, les termes ou marques figuratives "Bugbusters We Deploy It" ; « BBWDIT » ; « ONEFIELD » ; « Groupe ONEFIELD », sur la même période que ci-dessus ;

- prendre copie des documents ou fichiers identifiés comme étant en rapport avec la mission ci-dessus, sur tout support y compris numérique (clef USB, CD, DVD ou disque dur externe...), et ce en deux exemplaires, l'un destiné à la partie requérante, et l'autre à conserver sous séquestre ;

- dresser un procès-verbal des opérations et en remettre une copie à la requérante et au requis ;

Autorise l'huissier ci-dessus désigné à se faire assister d'un expert informatique et à solliciter en tant que de besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

Ordonne à la société Izzytech et à M. [O] [K] de communiquer à l'huissier de justice désigné tous codes d'accès ou mots de passe utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Dit qu'à défaut de saisine par la société BBWDIT de l'huissier désigné dans le mois de la mise à disposition par le greffe de la cour du présent arrêt, la mission de l'huissier sera caduque ;

Dit qu'en cas de difficultés dans l'exécution de la mesure il en sera référé à la cour ;

Met à la charge de la société BBWIDT une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'huissier constatant ;

Met à la charge de la société BBWDIT les dépens de la présente instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/00345
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award