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29/06/2023 | FRANCE | N°22/20092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 juin 2023, 22/20092


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYQU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022041620





APPELANTS



M. [M] [L]

[Adresse 6]

[Localité 5]>


M. [S] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206





INTIMES



M. [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]



S.A....

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYQU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022041620

APPELANTS

M. [M] [L]

[Adresse 6]

[Localité 5]

M. [S] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206

INTIMES

M. [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. [G], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistés à l'audience par Me Patricia AUBIJOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R076

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 septembre 2020, MM. [L] et la société Entreprise de Presse Le Media (EDPLM) ont fait assigner M. [G] en qualité de président de la société [G] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- enjoindre à la société [G], ainsi qu'à son représentant légal, M. [J] [G], de procéder au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :

- des comptes annuels des exercices clos de la société [G] au 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2015,

- des procès-verbaux de chacune des décisions de l'associé unique afférentes à l'affectation du résultat des exercices 2015 à 2019, conformément aux dispositions des articles L.232-23 et R.123-111 du code de commerce,

- condamner solidairement la société [G] et M. [G] pris en sa qualité de président de la société [G] à verser la somme de 1.000 euros à chacun des requérants, soit à MM. [M] et [S] [L] et l'EDPLM, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- débouté MM. [L] et la société EDPLM de leurs demandes à l'encontre de la société [G],

- enjoint M. [G] de procéder au dépôt auprès du greffe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant 60 jours des comptes annuels des exercices clos de la société [G] pour les années 2015 à 2019 et des procès-verbaux de chacune des décisions de l'associé unique afférentes à l'affectation du résultat des exercices 2015 à 2019 ;

- condamné MM. [L] et la société EDPLM à payer chacun la somme de 1.000 euros à la société [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] à payer à MM. [L] , chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.

Arguant de l'inexécution de cette ordonnance, MM. [L] ont assigné M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par acte du 4 octobre 2021, afin qu'il liquide l'astreinte prononcée et qu'il en fixe une nouvelle.

Par jugement du 10 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé à la somme de 6.000 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 janvier 2021 et fixé une nouvelle astreinte globale de 500 euros par jour pendant 100 jours à compter du mois suivant la signification du jugement.

Arguant de l'inexécution de ce jugement, MM. [L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 3 août 2022 aux fins de voir liquider l'astreinte à 50.000 euros et d'en voir fixer une nouvelle.

M. [G] soutient avoir satisfait, avec une déclaration de confidentialité, à son obligation de dépôt des comptes annuels et procès-verbaux des décisions de l'associé unique, l'ordonnance du 15 janvier 2021 ne lui faisant pas d'autre obligation, alors au contraire que MM. [L] soutiennent que cette obligation n'autorisait pas une déclaration de confidentialité, dont ils contestent au surplus qu'elle soit permise à la société [G].

Par requête en date du 8 août 2022, M. [G] a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Paris d'interpréter son ordonnance du 15 janvier 2021 en ce sens qu'elle lui fait injonction de procéder au dépôt des comptes annuels de la société [G] pour les exercices clos au 31 décembre 2019, 31 décembre 2018, 31 décembre 2017, 31 décembre 2016, 31 décembre 2015 ainsi que des procès-verbaux de chacune des décisions de l'associé unique afférentes à l'affectation du résultat des exercices 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015, conformément aux dispositions des articles L. 232-23 et R. 123-111 du code de commerce, à l'exclusion de toute autre obligation à sa charge.

Par ordonnance contradictoire du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit M. [G] recevable en sa demande d'interprétation de l'ordonnance du 15 janvier 2021 ;

- dit que l'ordonnance est conforme à la demande formée par les consorts [L], et ne nécessite pas de reformulation, en a maintenu les termes dans leur intégralité ;

- dit que l'ordonnance n'exclut pas le recours par le déposant aux dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce ;

- condamné en outre M. [G] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,27 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 décembre 2022, MM. [L] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 232-25 et L. 233-16 du code de commerce, de l'article L.517-5 du code monétaire et financier, des articles 31, 32-1 et 461 du code de procédure civile et des dispositions du code de commerce, de :

A titre principal,

- constater l'omission de statuer s'agissant de la nullité de la requête introductive d'instance ;

- infirmer l'ordonnance dont appel sur ce point ;

En conséquence, statuant sur cette demande, y faire droit,

- prononcer la nullité de la requête en interprétation déposée par M. [G] et de la notification afférente ;

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé que l'ordonnance du 15 janvier 2021 n'exclut pas le recours par le déposant aux dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce ;

- dire et juger la requête en interprétation déposée par M. [G] dépourvue de fondement ;

En conséquence,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [G] à leur verser une somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bazzanella.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2023, M. [G] et la société [G] demandent à la cour, au visa des articles 461 et 562 du code de procédure civile, de :

- dire leurs demandes recevables et bien fondées et, y faisant droit ;

A titre principal,

- juger que la cour n'est pas saisie de la demande de nullité de la requête interprétative ;

En tout état de cause, dire cette demande mal fondée ;

- confirmer la décision dont appel ;

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, moyens fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- infirmer la décision dont appel en ce que le premier juge a estimé que son ordonnance n'exclut pas le recours par le déposant aux dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce,

Et statuant de nouveau de ce chef,

- compléter le dispositif de la décision interprétée en précisant que : « L'injonction ainsi faite ne comporte aucune autre obligation à la charge de M. [J] [G] » ;

En tout état de cause,

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner MM. [L], in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la saisine de la cour de la demande en nullité de la requête introductive d'instance

Aux termes de leur déclaration d'appel, MM. [L] ont formé appel de l'ordonnance entreprise dans les termes suivants :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

L'objet de l'appel est de solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 25 novembre 2022, en ce qu'elle a jugé que l'ordonnance du 15 janvier 2021 n'exclut pas le recours par le déposant aux dispositions de l'article L.232-25 du code de commerce et de solliciter sa confirmation pour le surplus.'

Ce faisant, les appelants ne critiquent pas l'ordonnance en ce qu'elle dit M. [G] recevable en sa demande d'interprétation de l'ordonnance du 15 janvier 2021 (premier chef du dispositif). Ils ne la critiquent pas non plus en ce qu'elle a omis de statuer sur leur demande tendant à l'annulation pour vice de forme de la requête en interprétation.

Il s'en suit qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, aux termes duquel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implictement et de ceux qui en dépendent, la cour n'est pas saisie de la demande d'annulation de la requête en interprétation.

Sur le bien fondé de la requête en interprétation

Le premier juge a été saisi, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, d'une requête en interprétation de son ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2021.

Selon ce texte, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

Le premier juge a interprété sa décision en ce sens que l'obligation de dépôt qui a été mise à la charge de M. [G] par l'ordonnance de référé du 15 janvier 2021, qui est conforme à la demande qui avait été formulée par les requérants, n'exclut pas le recours par le déposant aux dispositions de l'article L.232-25 du code de commerce.

Pour rappel, ce texte prévoit que lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.

Il ressort des termes de l'assignation que le juge des référés a été saisi par MM. [L] et la société EDPLM d'une simple demande de dépôt des comptes annuels de la société [G] et des procès-verbaux de décisions de son associé unique. Les requérants n'ont pas formulé de demande de dépôt et de publication. La question de la publication des documents à déposer n'a pas été débattue dans le cadre de cette instance.

L'article L.123-5-1 du code de commerce prévoit d'ailleurs que : 'A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.' (souligné par la cour)

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que conformément à la demande dont il avait été saisi, le juge des référés, dans son ordonnance du 15 janvier 2021, a seulement enjoint M. [G] de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels et procès-verbaux de l'associé unique de sa société, sans autre obligation.

En précisant que l'ordonnance du 15 janvier 2021 n'exclut pas le recours par le déposant aux dispositions de l'article L.232-25 du code de commerce, le premier juge n'a fait qu'interpréter son ordonnance du 15 janvier 2021 sans statuer ultra petita contrairement à ce que soutiennent les intimés, même si la formulation peut laisser croire qu'il a été porté un début d'appréciation sur le bien fondé de la déclaration de confidentialité que M. [G] a effectuée, sur le fondement de l'article L.232-25 de code de commerce en déposant ses comptes annuels en exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2021. La lecture des motifs de la décision du premier juge permet cependant de s'assurer que tel n'est pas le cas, le premier juge ayant au contraire expressément précisé qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant sur l'interprétation de son ordonnance du 15 janvier 2021 de se prononcer sur le moyen tiré de l'éligibilité de la société [G] à la déclaration de confidentialité de ses comptes.

Il n'appartient pas plus à la cour, elle aussi saisie dans le strict cadre d'une requête en interprétation, d'apprécier si la société [G] est fondée à prétendre à cette déclaration de confidentialité, les développements des intimés sur ce point étant inopérants.

La cour confirmera ainsi l'ordonnance entreprise, sauf à reformuler la phrase de son dispositif: ' Disons que notre ordonnance n'exclut pas le recours par le déposant aux dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce', par la formulation suivante : 'Disons que l'ordonnance du 15 janvier 2021 n'impose pas d'autre obligation à M. [G] que celle de procéder au dépôt des comptes annuels de sa société et des procès-verbaux des décisions de l'associé unique'.

Le premier juge a exactement statué sur les dépens de première instance.

Perdant en appel, MM. [L] seront condamnés aux dépens de la présente instance.

L'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que la cour n'est pas saisie de la demande de nullité de la requête en interprétation,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à corriger le chef suivant de son dispositif : ' Disons que notre ordonnance n'exclut pas le recours par le déposant aux dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce ';

Statuant à nouveau sur ce point,

'Disons que l'ordonnance du 15 janvier 2021 n'impose pas d'autre obligation à M. [G] que celle de procéder au dépôt des comptes annuels de sa société et des procès-verbaux des décisions de l'associé unique';

Y ajoutant,

Condamne MM. [L] aux dépens de l'instance d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/20092
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.20092 ?
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