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29/06/2023 | FRANCE | N°22/19946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 juin 2023, 22/19946


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYEP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/53823





APPELANTE



S.A.R.L. BOULANGERIE CARDINET, RCS de Paris sous

le n°498 233 048, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée pa...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYEP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/53823

APPELANTE

S.A.R.L. BOULANGERIE CARDINET, RCS de Paris sous le n°498 233 048, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D'AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146

INTIMEE

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE GESTION JOUFFROY SIX, RCS de Paris sous le n°400 156 055, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125 et assistée par Me Audrey ZANINI avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Rachel LE COTTY, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er mars 2017, la société civile immobilière de Gestion Jouffroy Six a donné à bail commercial à la société Boulangerie Cardinet des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].

Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boulangerie Cardinet. Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boulangerie Cardinet.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société Boulangerie Cardinet et désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [G] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SCP [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 17 novembre 2021, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 18.076,24 euros représentant un arriéré de loyers et charges sur la période du 1er janvier au 28 octobre 2021, troisième trimestre 2021 inclus.

Ce commandement a été également signifié à Me [H] et à la SCP [T] [E].

Il a été mis fin à la mission du mandataire judiciaire par ordonnance du juge commissaire en date du 1er février 2021.

Par acte du 5 avril 2022, la société de Gestion Jouffroy Six a fait assigner en référé la société Boulangerie Cardinet, la Selarl AJRS prise en la personne de Me [G] [H] et la société BDR prise en la personne de Me [Z] [T] aux fins de voir :

prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 18 décembre 2021,

ordonner en conséquence l'expulsion de la société Boulangerie Cardinet ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués,

condamner par provision la société Boulangerie Cardinet à lui payer la somme de 25.362,42 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 1er avril 2022,

condamner par provision la société Boulangerie Cardinet à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 11.538,12 euros par trimestre, à compter de la date de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération des lieux et restitution des clés,

condamner la société Boulangerie Cardinet à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société Boulangerie Cardinet n'a pas contesté sa dette locative et sollicité un délai de paiement de 24 mois.

Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 décembre 2021 ;

- condamné la société Boulangerie Cardinet à payer à la SCI de Gestion Jouffroy Six, à titre de provision, la somme de 17.152,48 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation, arrêté au 1er trimestre 2022 inclus, déduction faite des règlements effectués les 17 mai et 15 juin 2022 ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- ordonné l'expulsion de la société Boulangerie Cardinet et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 2] avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Boulangerie Cardinet à payer à la SCI de Gestion Jouffroy Six une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme de 11.538,12 euros par trimestre telle que sollicitée ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Boulangerie Cardinet aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande.

Par déclaration du 25 novembre 2022, la société Boulangerie Cardinet a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

- réformer l'ordonnance de référé du 26 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

- suspendre les poursuites et les effets de la clause résolutoire ;

- lui accorder le droit de se libérer de la dette en deux mensualités ;

- débouter la SCI Jouffroy Six du surplus de ses demandes ;

- laisser à sa charge les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, la SCI de Gestion Jouffroy Six, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2022 par Mme le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter la société Boulangerie Cardinet de son appel et de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Boulangerie Cardinet à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La société locataire ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire au 17 décembre 2021, faute par elle d'avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti. Elle sollicite dans le dernier état de ses écritures un délai de paiement de deux mois pour solder sa dette locative, avec suspension des effets de la clause résolutoire, demande à laquelle s'oppose la société bailleresse qui sollicite la confirmation de la décision de première instance ayant refusé tout délai.

Il résulte du dernier décompte produit par la société bailleresse et de l'avis d'échéance du premier trimestre 2023 que la société locataire ne doit plus que la somme de 188,66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2022 inclus, outre la somme de 11.538,12 euros au titre du loyer et des charges du premier trimestre 2023, ce qui porte le montant de l'arriéré locatif, à fin mars 2023, à la somme de 11.726,78 euros.

Le montant de la provision due au bailleur sera fixé à ce montant non sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.

Il ressort de ce même décompte que la locataire a fait d'importants efforts de paiement en réglant la somme totale de 34.188,12 euros entre le 3 janvier 2023 et le 27 mars 2023.

Il résulte par ailleurs d'une lettre du juge commissaire de la société Boulangerie Cardinet, en date du 1er février 2023, que ladite société a respecté ses engagements dans le cadre du plan de redressement dont elle a fait l'objet, étant ainsi redevenue in bonis.

Il apparaît ainsi que l'appelante est en capacité de régulariser sa situation dans le délai de deux mois qu'elle sollicite. Il lui sera accordé ce délai de paiement en application des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, avec suspension des effets de la clause résolutoire, la décision déférée étant infirmée de ce chef.

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement réglé.

Le sens du présent arrêt commande de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société appelante et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision allouée à la société bailleresse et en ce qu'elle a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Boulangerie Cardinet à payer à la société civile immobilière de gestion Jouffroy Six la somme provisionnelle de 11.726,78 euros arrêtée à fin mars 2023, loyer et charges du premier trimestre 2023 inclus,

Autorise la société Boulangerie Cardinet à régler cette provision en deux mensualités de 5.863,39 euros chacune, en sus du loyer et des charges courants, la première mensualité devant être payée au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et la seconde le 10 du mois suivant,

Dit que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire sont suspendus,

Dit que si la locataire s'acquitte à bonne date de chaque mensualité, en sus du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à bonne date ou du loyer et des charges courants, huit jours après l'envoi par la société bailleresse d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :

- le tout deviendra immédiatement exigible,

- la clause résolutoire sera à nouveau acquise à la date du 17 décembre 2021 et reprendra son plein effet,

- la société Boulangerie Cardinet sera tenue au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, taxes et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à parfaite libération des lieux,

- il pourra être procédé à l'expulsion de la société Boulangerie Cardinet et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Y ajoutant,

Met à la charge de la société Boulangerie Cardinet les dépens de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19946
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.19946 ?
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