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29/06/2023 | FRANCE | N°22/19661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 juin 2023, 22/19661


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXLM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00785





APPELANTS



M. [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

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Mme [P] [W] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés et assistés par Me Nathalie DUQUESNE de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN







INTIME



M. [C], [S...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXLM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00785

APPELANTS

M. [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [P] [W] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés et assistés par Me Nathalie DUQUESNE de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN

INTIME

M. [C], [S], [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (77) « dans une cour commune avec plusieurs bâtiments, dite « [Adresse 5] » » cadastrée section [Cadastre 4].

M. [H] et Mme [W] épouse [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (77) avec droit à la même cour commune.

Par exploit du 5 août 2022, M. [R] a fait assigner M. [H] et Mme [W], épouse [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 835 et 837 du code de procédure civile, de les voir solidairement condamnés à démolir des constructions réalisées sur cette cour commune.

Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, a :

- condamné solidairement M. [H] et Mme [W] épouse [H], à :

démolir la surélévation recouverte de gravillons et entourée de petites briques qui forme une terrasse dans la cour commune dite « [Adresse 5] » cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 3] (77) et qui se trouve le long de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (77), dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours,

démolir le bloc en brique surmonté d'un projecteur qui se trouve dans la cour commune dite « [Adresse 5] » cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 3] (77), en face de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (77), dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours ;

- condamné in solidum M. [H] et Mme [W], épouse [H] à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [H] et Mme [W], épouse [H] aux dépens, non compris le coût du constat d'huissier du 19 octobre 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [H] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2023, M. [H] et Mme [W], épouse [H] demandent à la cour, au visa des articles 700, 835 et 837 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la démolition de la surélévation recouverte de gravillons et entourée de petites briques qui forme une terrasse dans la cour commune qui se trouve le long de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (77) ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la démolition du bloc en brique surmonté d'un projecteur qui se trouve dans la cour commune dite « [Adresse 5] » cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 3] (77), en face de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (77) ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [R] de ses demandes de destruction du barbecue et de la roue en fer forgé ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [R] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. [R] de ses demandes de fixation d'astreinte ;

- condamner M. [R] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [H] soutiennent en substance que :

- il n'existe aucune urgence, alors que M. [R] est devenu propriétaire en 2020, et est en revanche devenu de plus en plus agressif,

- les deux actes de propriété respectifs mentionnent un droit à la cour commune, aucun propriétaire n'ayant réclamé un droit de passage,

- le constat d'accord signé le 15 janvier 2018 ne fait pas mention de l'obligation de détruire le barbecue, alors déjà construit, la surélévation étant également déjà présente et une photo montrant la présence du bloc projecteur en brique et du panneau de vente de l'agence immobilière AB,

- la cour commune est bien un espace de vie extérieur pour les 'communistes',

- son usage a permis aux différents voisins de participer à des événements festifs, l'usage du barbecue étant commun, la surévaluation privative ne portant pas atteinte aux droits des autres usagers et n'empêchant pas le passage des véhicules depuis 23 ans, alors que M. [R] s'est lui-même approprié certaines parties communes de la cour,

- il n'est donc pas démontré que l'existence du barbecue cause un trouble manifestement illicite,

- la démolition de la roue en fer forgé qui est un élément de décoration et occupe une place réduite ne peut être ordonnée dans la mesure où elle ne cause aucun trouble manifestement illicite,

-la terrasse n'empêche pas le passage des véhicules, lesquels sont entravés en réalité par les autres propriétés,

- le bloc créant la surélévation est solidaire des maçonneries au sol du propriétaire voisin et il existe un risque de dégradation lié aux travaux de destruction ordonnés.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 700, 835 et 837 et suivants du code de procédure civile, de :

- recevoir M. [H] et Mme [W] épouse [H] en leur appel principal mais les dire mal fondés ;

- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

condamné solidairement M. [H] et de Mme [W] épouse [H] à démolir la surélévation recouverte de gravillons et entourée de petites briques qui forme une terrasse qui se trouve le long de leur maison et le bloc en briques surmonté d'un projecteur qui se trouve dans la cour commune dite « [Adresse 5] » cadastrée [Cadastre 4] situé [Adresse 2] à [Localité 3] (77),

condamné in solidum M. [H] et Mme [W] épouse [H] à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a prévu que ces démolitions devaient intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours pour la surélévation et de 50 euros pour le bloc de briques ;

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas inclus dans les dépens le commandement d'huissier du 19 octobre 2020 ;

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas condamné M. [H] et Mme [W] épouse [H] à démolir le barbecue et le bloc de briques au-dessus de la surélévation surmontée d'une roue en fer forgé ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [H] et Mme [W] épouse [H] à démolir le barbecue, la surévaluation recouverte de gravillons et entourée de petites briques qui forme une terrasse, le bloc de briques sur monté d'un projecteur, et le bloc de briques surmonté de la roue en fer forgé sur le cour commune dite « [Adresse 5] » située [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré [Cadastre 4], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à la charge solidaire de M. [H] et Mme [W] épouse [H] jusqu'à l'exécution complète ;

- condamner solidairement M. [H] et Mme [W] épouse [H] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouter M. [H] et Mme [W] épouse [H] de toutes leurs prétentions ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais de constat d'huissier de Me [M] [CS] du 19 octobre 2020 et aux dépens d'appel.

M. [R] soutient en susbtance que :

- les appelants cherchent à dénaturer l'utilisation de la [Adresse 5],

- le stationnement et le déchargement des véhicules ont toujours été pratiqués dans la cour, tous respectant cet accès nécessaire à la dernière maison de la cour,

- les appelants ne peuvent donc soutenir que la cour n'est utilisée que pour un usage ponctuel,

- M. [R] n'a aucune possibilité de passer avec son véhicule pour accéder à ses terrains par la cour commune, le barbecue, la roue en fer forgé, la surélévation recouverte de gravillons y faisant obstacle,

- le barbecue n'a jamais été utilisé par les autres communistes,

- le bloc en brique portant la roue en fer forgé ne peut pas non plus être conservé, puisqu'il entrave le passage des véhicule et ne garantit pas le droit de M. [R] à se rendre sur ses terrains,

- la présentation par les époux [H] des risques d'une démolition est fantaisiste.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

Il doit être rappelé qu'une cour commune est un bien appartenant à plusieurs propriétaires et destiné à leur usage commun. Il s'agit d'un bien affecté conventionnellement, à titre d'accessoire indispensable, à l'usage de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents.

La cour commune est une indivision forcée conférant à chaque titulaire de droit de propriété sur les propriétés contiguës dont elle est l'accessoire les attributs du droit de propriété, qui a pour limite le droit de propriété des autres copropriétaires. En cela, en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, applicable à l'espèce, chaque indivisaire peut user ou jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans une mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.

Le régime de la cour ou place commune a été fixé par la doctrine et la jurisprudence mais son existence doit être établie comme tout droit de propriété par les actes.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la cour dite 'Thiennot' est bien une cour commune.

Il est en outre constant que :

- M. [R] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 3] construite en bordure de la [Adresse 5] et bénéficie du droit avec d'autres à la cour commune, cette propriété étant située au fond de la [Adresse 5],

- les époux [H] sont eux-mêmes propriétaires d'une maison de ville en bordure de cette cour, et bénéficient du même droit à la même cour commune,

- les éléments litigieux sont un barbecue, un bloc de briques fixé au mur et surmonté d'un projecteur, un bloc de brique surmonté d'une roue en fer forgé, une surélévation recouverte de gravillons et entourée de briques formant une terrasse, dont M. [R] soutient qu'ils font obstacle à son passage en voiture dans la cour commune.

Il apparaît, en l'espèce, que :

- M. [N], auteur des époux [H], certifie aux termes de l'attestation qu'il a rédigée (pièce n°5 du bordereau de communication de pièces des appelants) avoir 'toujours connu un muret et un portail en fond de cour', le stationnement dans la cour étant 'ponctuel afin de décharger ou charger un véhicule',

- Mme [Z] [D], ayant habité sur les lieux, expose pour sa part dans son attestation (pièce n°14 du bordereau de communication de pièces de l'intimé) que la cour commune 'a toujours été empruntée en passage commun (...) Les véhicules qui livraient le bois rentraient dans la cour pour décharger les billes de bois et matériaux de toute sorte dans le jardin. Les amis et la famille de M. et Mme [G] qui habitaient la dernière maison de la cour montaient régulièrement en voiture jusqu'à la maison pour déposer leurs courses et leurs valises (...) Tout le monde respectait cet accès nécessaire à la dernière maison pour les pompiers, véhicules d'urgence et livraisons',

- M. [A], résidant également, indique dans son attestation (pièce n°15 du bordereau de communication de pièces de l'intimé) que 'nous rentrions nos voitures pour décharger nos courses, nos meubles lors des emménagements. Les chauffagistes et les couvreurs l'ont emprunté avec leurs camionnettes pour effectuer des travaux chez nos voisins plus haut',

- Mme [T] indique encore (pièce n°17 du bordereau de communication de pièces de l'intimé) que le 4 août 2022, Mme [E], locataire de Mme [F], demeurant au début de la cour commune, avait stationné son véhicule dans la cour commune, ce qui est confirmé par M. [J] (pièce n°26 du bordereau de communication de pièces de l'intimé),

- M. [A] au sein d'une nouvelle attestation établie le 18 avril 2023 encore (pièce n°25 du bordereau de communication de pièces de l'intimé) précise :'la famille [H] et moi- même avons stationné nos véhicules pour la nuit dans la cour commune',

- Mme [O] [D] dans son attestation (pièce n°24 du bordereau de communication de pièces de l'intimé) certifie que '(de 1953 à 2005) le passage commun a toujours été emprunté par des véhicules qui accédaient jusqu'au bout du passage'.

Ces attestations ainsi produites ont pour dénominateur commun d'avoir été établies par d'anciens résidents, voire des résidents actuels de la [Adresse 5]. C'est, sur ce point, à juste titre que l'intimé fait remarquer que les attestations produites par les appelants, (Mme [L], M. [I], Mme [Y], M. [B]) émanent pour leur part de personnes qui ne résident pas et n'ont pas résidé sur les lieux.

Il s'en déduit que la commune intention des parties a bien été de permettre le passage des propriétaires des véhicules et l'accès depuis la voie publique à la cour commune et d'interdire les constructions qui pourraient obstruer ou gêner le passage.

Il apparaît, à cet égard, que :

- le procès verbal de constat d'huissier, établi par Me [PY], huissier de justice, le 19 octobre 2020 relève, ce qui n'est pas contesté in fine, qu'un espace surélevé, recouvert de gravillons et entouré de petites briques, aménagé de pots de fleurs, de jardinières et d'une table se trouve le long de la maison des époux [H], sur l'assiette de la cour commune, qu'une roue en fer forgé est scellée sur cet espace, qu'un barbecue et un bloc en brique surmonté d'un projecteur se trouvent en face de ces premiers éléments, également sur l'assiette de la cour commune,

- M. [X] dit [V] indique dans son attestation (pièce n°24 du bordereau de communication de pièces de l'intimé) :'j'ai constaté que M. [H] a créé devant la maison dans le passage commun une terrasse en gravillons légèrement surélevée bordée d'une bande proéminente en béton. J'ai constaté aussi qu'il avait placé un grand bac à bambous qui barre le passage sur au moins 1/3 de sa largeur. En conséquence, je ne peux plus accéder avec un véhicule à mon hangar par le portail qui est le seul moyen. L'ancien propriétaire qui était menuisier passait par ce portail pour décharger son matériel avec son véhicule',

- M. [N] atteste qu'il a construit le barbecue litigieux en 1999-2000, soit à une période où les véhicules circulaient dans la cour commune, M. [X] dit [V], M. [A] indiquant pour sa part que ledit barbecue n'a jamais été à usage communautariste,

- Mme [A], dont les époux [H] indiquent qu'elle aurait utilisé ledit barbecue pour les besoins des repas de son association, indique ne s'en être jamais servi dans son attestation du 10 mai 2023 (pièce n°34 du bordereau de communication de pièces de l'intimé),

- s'agissant de la roue en fer forgé, scellée sur un bloc de briques cimenté par la surélévation recouverte de gravillons et entourée de briques qui forme une terrasse, force est de constater que bien qu'il ne s'agisse d'un élément de décoration, son implantation dans une telle structure peut obstruer le passage des véhicules.

Il s'avère que l'ensemble de ces éléments crée une gène réelle pour accéder à l'ensemble de la cour commune et notamment à la propriété de M. [R], et qu'ils empêchent en l'état l'usage normal du passage.

Il s'en déduit que les époux [H], ainsi que l'a parfaitement estimé le premier juge ont modifié la destination de la cour commune, en utilisant une partie de celle-ci en terrasse privative, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits des autres communistes et leur cause un trouble manifestement illicite et que la construction à coté du barbecue d'un bloc de briques surmonté d'un projecteur constitue une appropriation d'une partie de la cour commune à leur profit, en violation des droits des autres communistes également, ce qui est également constitutif d'un trouble manifestement illicite.

S'agissant du barbecue, il n'apparaît pas certain que l'usage soit communautariste et plutôt à l'inverse, qu'il soit réservé à l'utilisation des époux [H]. Dans ces conditions, l'usage communautaire de ce barbecue n'étant pas établi, alors que son empiètement sur la cour commune ne fait pas débat, son implantation crée une atteinte aux droits des autres communistes et leur cause un trouble manifestement illicite.

S'agissant enfin de la roue en fer forgé, elle apparaît indissociable de son socle, alors que l'ensemble empiète également sur la cour commune, de sorte qu'il en résulte aussi une atteinte aux droits des autres communistes, ce qui leur cause de la même façon un trouble manifestement illicite.

M. et Mme [H] soutiennent que la destruction des aménagements créerait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, et risquerait de porter atteinte à la structure de leur habitation.

Toutefois, la démolition ne porte aucune atteinte de manière évidente au droit de propriété des appelants, puisqu'elle porte sur des aménagements réalisés sur une parcelle qui n'est pas la leur. En outre, ils se contentent pour établir les risques qui seraient créés par la démolition des éléments visés un devis de la société Ack Plomberie (pièce n°19 du bordereau de communication de pièces des appelants) et une attestation de la société ABC Agencement (pièce n°20 du bordereau de communication de pièces des appelants). Le devis de la société Ack Plomberie comporte la mention d'une affirmation portée à la connaissance des époux [H] quant à un risque d'apparition de fissures sur la façade, de remontées capillaires sur les murs ainsi que de fissures de la nouvelle chape, sans autre précision ni lien établi avec les démolitions envisagées, tandis que l'attestation de la société ABC Agencement n'est pas signée et n'est donc pas probante Ces pièces sont de surcroît contredites par un courrier de M. [OD], coordinateur des entreprises des patrimoines bâtis du service technique de la ville de [Localité 3] à M. [R], en date du 23 décembre 2022, précisant que la terrasse, notamment, n'est pas solidaire des bâtiments, la circonstance que M. [OD] soit un collègue de travail du père de M. [R] étant indifférente.

Il convient donc d'ordonner la destruction de la surélévation recouverte de gravillons et entourée de petites briques formant une terrasse et du bloc en brique surmonté d'un projecteur, en confirmant sur ce point l'ordonnance rendue, ainsi que celle du barbecue, et du bloc de briques surmonté d'une roue en fer forgé, en infirmant sur ce point l'ordonnance rendue qui a rejeté cette demande.

Compte tenu de l'ancienneté du conflit, c'est à juste titre que le premier juge a assorti les condamnations des époux [H] d'astreintes provisoires, l'ordonnance rendue étant confirmée sur ce point.

Enfin, le premier juge a, à bon droit, rejeté la demande de M. [R] tendant à voir inclure dans les dépens de première instance le coût du procès- verbal de constat du 19 octobre 2020, celui ci relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [H] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'appel. Ils seront également condamnés à payer à M. [R] une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté les demandes de démolition du barbecue et de la roue en fer forgé,

Confirme l'ordonnance rendue pour le surplus, sauf à adapter les modalités de l'astreinte,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. et Mme [H] à démolir le barbecue et le bloc de briques surmonté d'une roue en fer forgé situés [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré [Cadastre 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il poura être à nouveau fait droit,

Dit que la démolition de la surélévation recouverte de gravillons et entourée de petites briques qui forme une terrasse dans la cour commune dite « [Adresse 5] » cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 3] (77) et qui se trouve le long de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (77), et la démolition du bloc en brique surmonté d'un projecteur qui se trouve dans la cour commune dite « [Adresse 5] » cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 3] (77), en face de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (77), interviendront chacune sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il poura être à nouveau fait droit,

Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19661
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.19661 ?
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