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29/06/2023 | FRANCE | N°22/19193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 juin 2023, 22/19193


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19193 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWC3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 2022R00362





APPELANTE



S.A.R.L. FANON, RCS de BOBIGNY sous le n°502 324 478,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sandra OHANA d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19193 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWC3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 2022R00362

APPELANTE

S.A.R.L. FANON, RCS de BOBIGNY sous le n°502 324 478, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée à l'audience par Me Tristan HERRERA, substituant Me Sébastien SEHILI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

S.A.R.L. ACR, RCS de CRETEIL sous le n°512 336 223, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Lamjed BOUGANARA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 95

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2021, la société Fanon et la société ACR ont signé un devis n°02003/21 portant sur la location d'un échafaudage, comprenant son transport aller/retour ainsi que son montage et son démontage pour les besoins d'un chantier situé [Adresse 2]) et ce, pour une durée de quatre mois.

La société ACR prétend avoir émis plusieurs factures, arrivées à échéance, restées non réglées. Elle a, dans ces conditions, adressé une mise en demeure à la société Fanon le 20 avril 2022 puis une seconde le 4 juillet 2022.

Par acte du 12 septembre 2022, la société ACR a assigné la société Fanon devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 872 et 873 du code de procédure civile, aux fins de voir :

constater que la société Fanon n'a pas reglé les factures émises à son encontre par la société ACR,

condamner la société Fanon au paiement de la somme de 34.288,80 euros TTC au titre de la facture demeurée impayée avec intérêts de retard commençant à courir à compter de leur date d'exigibilité au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de dix points de pourcentage,

Numéro

Date

Montant TTC

Chantier

1921221

29/12/2021

22.838,40 euros

[Adresse 2]

390422

14/04/2022

5.522,40 euros

[Adresse 2]

1941221

29/12/2021

3.120 euros

[Adresse 2]

650522

24/05/2022

2.808,006

[Adresse 2]

condamner la société Fanon au paiement de la somme de 200 euros au titre des pénalités prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce,

condamner la société Fanon au paiement de la somme de 12.152,40 euros TTC correspondant à la perte et la casse du matériel d'échafaudage,

ordonner à la société Fanon la remise immédiate du matériel d'échafaudages sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

condamner la société Fanon au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts provisionnels eu égard à sa résistance abusive,

condamner la société Fanon au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Fanon aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :

- ordonné à la société Fanon de payer à la société ACR les sommes de :

34.288, 80 euros montant de la provision accordée outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de leur date d'exigibilité,

160 euros au titre des pénalités de retard,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus de sa demande à ce titre,

- débouté la société ACR de sa demande d'indemnisation et de remboursement du matériel loué et l'a invitée à mieux se pourvoir ;

- débouté la société ACR de sa demande d'allocation de dommages et intérêts et l'a invitée à mieux se pourvoir ;

- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

- dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Fanon ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC (dont 7 euros de TVA) ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 10 novembre 2022, la société Fanon a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, la société Fanon demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 ;

En conséquence,

- débouter la société ACR de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société ACR à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fanon soutient en substance que :

- les conclusions de la société ACR qui auraient dû être déposées avant le 6 février 2023 sont irrecevables au sens de l'article 905-2 du code de procédure civile,

- en vertu des articles 1134, 1147 et 1604 du code civil, le prestataire est soumis à une obligation de délivrance conforme,

- or, en l'espèce, la société ACR a remis un échafaudage ne répondant pas aux normes de sécurité et monté de façon défectueuse,

- cette défectuosité caractérise l'existence d'une contestation sérieuse justifiant un règlement partiel de la prestation.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, la société ACR, demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 ;

En conséquence,

- débouter la société Fanon de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Fanon à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Fanon aux entières dépenses.

Par message RPVA, du 22 avril 2023, en réponse à l'avis d'irrecevabilité qui lui a été transmis le 17 avril 2023, le conseil de la société ACR demande à la cour de déclarer recevables ses écritures, en raison d'un cas de force majeure.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions de la société ACR

L'article 905 du code de procédure dispose que l'appel relatif à une ordonnance de référé relève de la procédure d'appel à bref délai.

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Seule la force majeure peut permettre d'écarter l'application des sanctions prévues par l'article 905-2, conformément aux dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile.

En l'espèce, il sera d'abord rappelé que, si les dispositions précitées prévoient la compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, cette compétence n'est pas exclusive contrairement à celle du conseiller de la mise en état en circuit long, prévue à l'article 914 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu, pour la cour, de statuer sur la question de la recevabilité des conclusions de la société ACR, au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Il sera alors observé :

- que les conclusions d'appelant de la société Fanon ont été signifiées le 5 janvier 2023 à la société ACR, qui avait constitué avocat au moment de cette signification,

- qu'il s'en déduit que la société intimée disposait d'un délai d'un mois, à compter du 5 janvier 2023, pour remettre ses écritures au greffe, soit jusqu'au 6 février 2023 ;

- que les conclusions d'intimée n'ont pourtant été remises au greffe que le 17 avril 2023, de sorte que le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 n'a pas été respecté ;

- que la société ACR soutient que la force majeure est établie, évoquant la situation de santé de son conseil,

- qu'il est produit à cet effet plusieurs arrêts de travail concernant Me [M], l'arrêt de travail initial étant en date du 24 juillet 2022, les arrêts de travail de prolongation se terminant le 20 novembre 2022,

- qu'il s'en déduit qu'à la date de signification des conclusions de l'appelante, soit le 5 janvier 2023, et jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, le conseil de la société ACR n'était plus en arrêt de travail,

- que, par conséquent la force majeure n'est pas établie.

Les conclusions de la société ACR seront donc déclarées irrecevables.

Il sera donc statué à hauteur d'appel sur les seules conclusions de la société Fanon.

Sur le fond du référé

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de sa compétence toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il sera relevé :

- qu'il n'est pas contesté que l'échafaudage, loué au titre du devis signé entre les parties le 1er avril 2021 a été installé sur le chantier prévu, et que sur la facturation totale, la société Fanon a accepté de régler la somme de 56.740 euros,

- qu'il n'est pas plus contesté que la société ACR a émis quatre factures, qui sont restées impayées pour un montant total de 46.441, 20 euros,

- que la société Fanon se prévaut d'une exception d'inexécution, considérant que l'échafaudage fourni et monté par la société ACR était obsolète, inadapté et dangereux,

- que, l'exception d'inexécution suppose de caractériser un manquement de la société ACR s'agissant de son obligation de délivrance conforme,

- que le procès verbal de constat de la selarl Moreau et Coiffard, huissiers de justice à [Localité 6] relève le 5 mai 2022 notamment que :

au niveau 1 de l'échafaudage, les garde corps sont tous manquants au long de la façade du R+1, certains garde corps d'extrémités ne sont pas présents, certains plateaux, notamment le premier plateau de l'échafaudage sont absents et remplacés par des planches en bois, certains plateaux ne sont pas fixés et juste posés, il existe un décalage entre le premier niveau du plateau et celui qui donne accès à l'angle du bâtiment, ce sur chaque niveau, l'échafaudage est posé à 49 cm de la façade et en angle à 45 cm, certaines trappes d'accès aux différents niveaux sont défectueuses ou mal fixées, il existe un décalage entre les plateaux d'angle, notamment un vide de 33 cm entre deux plateaux, les trappes sont vétustes,

au niveau 2, il n'est mentionné sur aucun plateau la charge admissible, un vide de 42 cm est présent entre la façade et l'échafaudage, les mêmes constatations se rapportant à ce niveau qu'au niveau 1, l'échafaudage bouge de façon anormale, tandis que l'échafaudage n'est fixé que par un seul support de fixation,

au niveau 3, les garde corps sont absents et l'échafaudage bouge beaucoup et de façon anormale,

au niveau 4, l'échafaudage présente un mouvement et n'est pas relié ni attaché par un support de fixation, les garde corps sont absents, le plateau de trappe est vétuste,

au dernier niveau, les poteaux de soutien sont apposés à même la façade, il existe un vide sur 72 cm et le garde corps est fixé avec des fils de fer,

- que le rapport de l'Apave en date du 7 juin 2022 fait état de plinthes manquantes, garde corps discontinus et manquants, pas de protection collective entre deux terrasses, distance de plus de 20 cm entre le mur et le poste de travail, aucune fiche de vérification, insalubrité générale, de sorte que le bureau d'études conclut aux risques suivants : chute de hauteur, chute d'objet, projections, instabilité, effondrement, heurt, coincement, écrasement,

- que la société Fanon produit encore un rapport de bureaux de contrôle, celui de la société Qualiconsult dont il résulte que l'ancrage est insuffisant, les trappes et la fixation de l'échelle à remettre en état, la plaque de charge à placer, le calage à fixer, de nombreux accès présentent un fort risque pour la sécurité, aucun rapport de pose ou vérification périodique n'est intervenu,

- qu'une note du 21 juillet 2022 de la maîtrise d'oeuvre, adressée au maître d'ouvrage fait état de ce que la facturation de la société ACR ne tient pas compte de l'installation progressive des échafaudages, et de ce qu'à aucun moment ces derniers ne se sont trouvés complets,

- qu'ainsi, l'exception d'inexécution ainsi opposée et étayée par l'appelante, dont le bien fondé relève de l'appréciation du juge du fond, rend sérieusement contestable la demande de provision de la société ACR,

- que la contestation élevée s'agissant de l'obligation de paiement de la société Fanon peut donc être considérée comme sérieuse.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions.

L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante une indemnité au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023 par la société ACR,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société ACR à verser à la société Fanon la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;

Condamne la société ACR aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19193
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.19193 ?
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