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29/06/2023 | FRANCE | N°21/15695

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 juin 2023, 21/15695


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/52706





APPELANT



M. [A] [C]



[Adresse 2]

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Représenté et assisté par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190



Intimé dans le RG 22/15768





INTIMES



M. [N] [X]

[Adresse 16]

[Localité 11]



Mme [O] [Y] épou...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/52706

APPELANT

M. [A] [C]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté et assisté par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190

Intimé dans le RG 22/15768

INTIMES

M. [N] [X]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Mme [O] [Y] épouse [X]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Intimés dans le RG 22/15768

Représentés et assistés par Me Victoire DE BARY de l'AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575

M. [W] [M], entrepreneur individuel - [E]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représenté et assisté par Me France MAYLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0977

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.), numéro SIREN : 784 647 349, ès-qualités d'assureur de Monsieur [C]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Appelante dans le RG 22/15768

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée à l'audience par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B474

ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES

[Adresse 22]

[Localité 3] (ROUMANIE)

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

S.C.P. [R] [K] - DENIS HAZANE ès-qualités de représentant de la SARL MBR MAISON BOIS RENOVATION EUROPEENNE (MBRE)

[Adresse 8]

[Localité 13]

Défaillante

MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), ès-qualités d'assureur de MBRE

[Adresse 1]

[Localité 20](GIBRALTAR)

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Société SMABTP, appel déclaré caduc à son encontre par décision rendue le 12 octobre 2022 par le pôle 1 chambre 3 de la Cour d'appel de céans

[Adresse 15]

[Localité 12]

Intimée dans le RG 22/15768

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.S. ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES, RCS de Laval sous le n°304 719 701 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

Assistée à l'audience par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du Mans sous le n°775 652 126, ès-qualités d'assureur des Etablissements Bignon Jacques

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD, RCS du Mans sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL

[Adresse 21]

[Localité 17] (ROUMANIE)

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Société SC MATERIC AUTO SERV SRL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3] ( ROUMANIE)

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] et M. [X] ont procédé à des travaux de rénovation d'une maison dont ils sont propriétaires située lieudit [Adresse 18], à [Localité 23] (14).

Sont intervenus au titre de ces travaux :

' M. [C] en qualité de maître d'oeuvre ;

' M. [M], exerçant sous l'enseigne Mih Concept, en qualité d'entrepreneur ;

' la société Franconstruct Business Srl en qualité de sous-traitant ;

' la société Materic Auto Serv Srl en qualité de sous-traitant ;

' la société Mbre en qualité de sous-traitant ;

' les établissements Bignon Jacques en qualité de sous-traitant.

Suivant sommation d'huissier délivrée le 13 novembre 2019, Mme [X] et M. [X], faisant état de nombreuses malfaçons et d'un abandon de chantier depuis le 5 octobre 2019, ont fait interdiction à Mih Concept de pénétrer dans l'enceinte de la propriété pour elle-même, ses intervenants et sous-traitants.

Par jugement du 24 février 2020, la société Mbre a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Par ordonnance rendue le 6 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [X] et M. [X], a notamment ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [M], de M. [C], des établissements Bignon Jacques et de leurs assureurs et rejeté la demande de provision formée par les maîtres d'ouvrage. Les opérations d'expertise ont été confiées à M.[J], lequel a déposé son rapport le 20 février 2021.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 17 et 18 mars 2021, Mme [X] et M. [X] ont assigné M. [M], M. [C] et la Maf en référé devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'une provision en réparation des préjudices qu'ils estiment subir.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 19, 22 et 26 avril 2021, M. [M] a assigné en intervention forcée la société Franconstruct Business Srl, la société Materic Auto Serv Srl, la société Allianz Tiriac Assurances, la société [R] [K] et Denis Hazane en qualité de liquidateur de la société la société Mbre, la société Millenium Insurance Company Limited, la société Leader Underwriting et la société Smabtp.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 25 et 26 mai 2021, M. [M] a assigné en intervention forcée les établissements Bignon Jacques et la société Mma Iard.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 26 mai 2021, M. [C] a assigné en référé les établissements Bignon Jacques aux fins de les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation.

Ces affaires ont été jointes par mention au dossier le 18 juin 2021.

Par ordonnance contradictoire du 9 juillet 2021, le magistrat saisi a :

- rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée à M. [M] le 17 mars 2021;

- rejeté la demande d'annulation des assignations délivrées par M. [M] à la société Allianz Tiriac Assurances, à la société Materic Auto Serv Srl et à la société Franconstruct Business Srl le 22 avril 2021 ;

- rejeté la demande présentée par la société établissements Bignon Jacques aux fins de constatation de la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par M. [M] le 26 mai 2021 ;

- déclaré irrecevable la demande de dessaisissement au profit d'une juridiction limitrophe présentée par la Maf au titre de l'article 47 du code de procédure civile ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] en raison de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes ;

- dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande aux fins de voir prononcer judiciairement la réception des travaux ;

- condamné in solidum M. [C], la Maf et M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] à payer à Mme [X] et M. [X] une provision de 28.588,60 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie en rénovation ;

- condamné M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] à payer à Mme [X] et M. [X] une provision de 11. 815,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de l'extension ;

- condamné in solidum M. [C], la Maf et M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] à payer à Mme [X] et M. [X] une provision de 13.699,38 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée ;

- condamné in solidum M. [C], la Maf et M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] à payer à Mme [X] et M. [X] une provision de 57.570,31 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les doublages et l'isolation thermique ;

- condamné in solidum M. [C], la Maf et M. [M] exerçant sous [E] à payer Mme [X] et M. [X] une provision de 121.560,64 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le plancher chauffant ;

- débouté Mme [X] et M. [X] de leurs demandes de provisions complémentaires, notamment au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté M. [C] de sa demande de provision au titre d'un reliquat d'honoraires restant dû ;

- débouté M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] de son appel en garantie à l'encontre de la société Smabtp ;

- débouté M. [C] de ses appels en garantie formés à l'encontre de M. [M], de la société Smabtp, de la société Franconstruct Business Srl, de la société Materic Auto Serv Srl, de la société Allianz Tiriac Assurances, de la société Leader Underwriting, de la société établissements Bignon Jacques et des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ;

- débouté la Maf de ses appels en garantie formés à l'encontre de M. [M] et de la société Smabtp ;

- débouté M. [M] de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Materic Auto Serv Srl, de la société Franconstruct Business Srl, de la société Mbre et de leurs assurances respectives ;

- condamné in solidum M. [M], M. [C] et la Maf au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [M], M. [C] et la Maf à payer à Mme [X] et M. [X] 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [M] exerçant sous l'enseigne [E], à payer au titre des frais irrépétibles :

1.500 euros à la société Smabtp,

1.500 euros aux sociétés Franconstruct Business Srl, Materic Auto Serv Srl et Allianz Tiriac Assurances,

1.500 euros à la compagnie Millenium Insurance Company Limited, représentée en France par son mandataire la société Leader Underwriting,

1.500 euros à la société établissements Bignon Jacques,

1.500 euros aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ;

- rejeté toute autre demande ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 17 août 2021, M. [C] a interjeté appel de la décision.

Par déclaration du 19 août 2021, la Maf a interjeté appel de la décision.

Les procédures ont été jointes.

Par arrêt de déféré du 12 octobre 2022, la cour a :

- infirmé l'ordonnance rendue par le président de la chambre le 8 mars 2022 ;

statuant à nouveau,

- constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] en date du 17 août 2022 à l'égard de la Smabtp ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de validation de l'appel à l'égard des autres parties et des conclusions d'intimés ;

- condamné M. [C] aux dépens du déféré.

Par ordonnance sur incident du 14 mars 2023, le président de la chambre a :

- débouté la société Etablissements Bignon Jacques de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [C] ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de validation de l'appel de M. [C] et des constitutions et conclusions des intimés ;

- condamné la société Etablissements Bignon Jacques aux dépens qui seraient exposés dans le cadre de la présente instance ;

- débouté la société Etablissements Bignon Jacques de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer sur ce fondement à M. [C] la somme de 1.000 euros.

Dans ses conclusions d'incident remises le 21 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de constater son désistement d'instance à l'encontre des sociétés Franconstruct Business, Materic Auto Service, Allianz Tiriac Assurances, Scp [R] [K] - Denis Hazane, Millenium Insurance Company.

Dans ses conclusions remises le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C], attrait en qualité de maître d'oeuvre, demande à la cour, au visa des articles 56, 845 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a débouté les époux [X] de leurs demandes au titre de préjudice immatériel et de divers travaux dont les menuiseries extérieures ;

- débouter les époux [X] de leur appel incident ;

- débouter les époux [X] de leurs prétentions au titre de la condamnation in solidum de M. [C] à restituer le trop perçu à l'entreprise s'agissant d'une demande nouvelle et au demeurant non justifiée ;

- les débouter de leur demande de réactualisation de provision pour les mêmes motifs ;

- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;

- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'action des époux [X] recevable à l'encontre de M. [C] ;

- déclarer nulle l'assignation délivrée à M. [C] et débouter les époux [X] de leur demande de condamnation à son encontre ;

- subsidiairement recevoir la contestation sérieuse de M. [C],

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ayant condamné M. [C] ;

- encore plus subsidiairement, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Smabtp, Bignon et Mma ;

- condamner solidairement la société Smabtp, Bignon et Mma avec M. [V] ;

reconventionnellement,

- condamner les époux [X] à payer une provision de 4.877,14 euros TTC à M. [C] au titre du solde de ses honoraires ;

- les condamner à payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 à M. [C].

Dans ses conclusions remises le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M], exerçant sous l'enseigne [E], attrait en qualité d'entrepreneur, demande à la cour, au visa des articles 855 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de l'article 956 du code de procédure civile, des articles 1221 et 1222 du code civil, de :

à titre principal,

- dire et juger que M. [M]/[E] est fondé juridiquement dans ses demandes ;

- dire et juger qu'il existe plusieurs contestations sérieuses ;

- débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. [C] de ses demandes fins et conclusions ;

- débouter la société Smabtp, les Mma Iard et les établissements Bignon de leurs demandes fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 233.234, 43 euros ;

- infirmer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné la Maf seule assurance pour garantir le paiement des travaux de reprise ;

- infirmer l'ordonnance de référé du 09 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné M. [M]/[E] à régler seul les 11.815,50 euros au titre des menuiseries extérieures de l'extension et 7.500 euros au titre des articles 700, sans être garanti par la société Smabtp ;

- condamner la société Smabtp a remboursé à M. [M] /Mih Concepts les 11.815,50 euros et les 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que toutes les condamnations pécuniaires mises à la charge de M. [M]/[E] seront garanties par la société Smabtp, sans distinction ;

- répartir la condamnation des travaux de reprise à hauteur de 233.234,43 euros selon la clé de répartition proposé par l'expert judiciaire entre M. [C], [E] et les établissements Bignon ;

- garantir les condamnations pécuniaires de M. [C], M. [M], les établissements Bignon par les assurances respectives de chacun, détaillées comme suit :

la Maf pour M. [C] à hauteur de 50 %, la société Smabtp pour M. [M]/[E] à hauteur de 47 %, les Mma Iard pour les établissements Bignon à hauteur de 3 % ;

- débouter les époux [X] de leur demande de condamnation provisionnelle de M. [M], exerçant sous l'enseigne [E] in solidum avec M. [C] et la Maf, aux sommes de 307.375,29 euros au titre des travaux de reprise ;

- débouter les époux [X] de leur demande de condamnation provisionnelle de [E] in solidum avec M. [C] et la Maf, à la somme de 174.852,14 euros au titre de la perte de loyer et 38.408,57 euros au titre d'un trouble de jouissance ;

- débouter les époux [X] de leur demande de condamnation provisionnelle de [E] in solidum avec M. [C] et la Maf de la somme de 31.490,40 euros en remboursement des sommes trop payées par eux à M. [M] ;

- débouter les époux [X] de leur demande de condamnation à hauteur de 62.481,35 euros au titre de travaux de reprise non validés par l'expert judiciaire ;

- fixer judiciairement la date de réception de l'ouvrage par les époux [X] au 13 novembre 2019 ;

à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné in solidum M. [C], M. [M]/[E] et la Maf au paiement des travaux de reprise à hauteur de 233.234, 43 euros ;

- débouter les époux [X] de leur demande de condamnation in solidum à hauteur de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

- condamner les époux [X] à 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux tous les dépens d'instance y compris ceux de la procédure en intervention forcée, recouvrés par Me [P].

Dans leurs conclusions remises le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [X], attraits en qualité de maître d'ouvrage, demandent à la cour, au visa des articles 56 et 114 et suivants du code de procédure civile, de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1193 et suivants du code civil, des articles 1217 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de la loi de 1977 sur l'architecture, de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2021 en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée à M. [C] le 17 mars 2021,

rejeté la demande d'annulation des assignations délivrées par M. [M] à les sociétés Allianz Tiriac Assurances, la société Franconstruct Business Srl, la société Materic Auto Serv Srl le 22 avril 2021,

rejeté la demande présentée par la société établissements Bignon Jacques aux fins de constatation de la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par M. [M] le 26 mai 2021,

déclaré irrecevable la demande de dessaisissement au profit d'une juridiction limitrophe présentée par la Maf au titre de l'article 47 du code de procédure civile ;

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] en raison de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes,

dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande aux fins de voir prononcer judiciairement la réception des travaux,

débouté M. [C] de sa demande de provision au titre d'un reliquat d'honoraires restant dû ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

limité la provision allouée aux époux [X] aux montants suivants :

28.588,60 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie en rénovation,

11.815,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de l'extension,

13.699,38 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée,

57.570,31 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les doublages et l'isolation thermique,

121.560,64 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le plancher chauffant,

débouté les exposants de leurs demandes de provisions complémentaires, notamment au titre du préjudice de jouissance ;

statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [M] exerçant sous l'enseigne [E], M. [C] et la Maf à leur payer, à titre provisionnel, une somme de 520.636 euros au titre des préjudices subis,

au titre des travaux : 307.375,29 euros,

au titre des pertes de loyers : 174.852,14 euros,

au titre du préjudice de jouissance : 38.408,57 euros ;

- condamner in solidum M. [M] exerçant sous l'enseigne [E], et M. [C] et la Maf, à leur payer, à titre provisionnel, une somme de 31.490,40 euros en remboursement des sommes trop payées par eux à M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] ;

- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamner in solidum M. [M] exerçant sous l'enseigne [E], M. [C] et la Maf à leur payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [M] exerçant sous l'enseigne [E], M. [C] et la Maf aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me de Bary, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Smabtp, attrait en qualité d'assureur de M. [M], demande à la cour au visa, de l'article 834 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code de procédure civile, de :

- prendre acte de ce que par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré caduque, à l'égard de la société Smabtp, la déclaration d'appel régularisée par M. [C] le 17 août 2022 ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris ;

- débouter la Maf, M. [C] , M. [M], les époux [X] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société Smabtp, celles-ci étant entachées de contestations sérieuses, la police de la société Smabtp n'ayant pas vocation à intervenir en présence de travaux inachevés, non réceptionnés et non réceptionnables, la police de surcroît ne garantissant pas les finitions et les réserves à la réception dans l'hypothèse éventuelle d'une réception partielle, qui en l'état n'est pas sollicitée ;

en conséquence,

- mettre hors de cause la société Smabtp ;

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [C] et la Maf, à relever et garantir la société Smabtp de toutes condamnations ;

- juger la société Smabtp bien fondée à opposer les limites prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds ;

- débouter tout concluant de toutes autres demandes dirigées contre la société Smabtp ;

- condamner tout succombant in solidum à payer 2.500 euros à la société Smabtp au titre de l'article700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société 2H avocats, prise en la personne de Me [U].

Dans ses conclusions remises le 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Etablissements Bignon Jacques, attraite en qualité de sous-traitant, demande à la cour au visa, des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a débouté M. [C] de son appel en garantie formée à l'encontre de la société Bignon ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bignon ;

subsidiairement,

- condamner les Mma à relever et garantir la société Bignon de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

en tout état de cause,

- condamner M. [C] ou toute partie succombante à payer à la société Bignon la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [C] ou toute partie succombante aux entiers dépens d'appel lesquels comprendront les frais de traduction et les frais de signification par voie d'huissier dont la société concluante a dû faire l'avance.

Dans leurs conclusions remises le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Franconstruct Business Srl, attraite en qualité de sous-traitant, la société Materic Auto Serv Srl, attraite en qualité de sous-traitant, et la compagnie Allianz Tiriac Assurances, attraite en qualité d'assureur des sous-traitants, demandent à la cour, au visa des articles 643, 835, 905 et 911 du code de procédure civile, de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [C] contre les sociétés Allianz Tiriac Assurances, la société Franconstruct Business Srl, la société Materic Auto Serv Srl ;

- mettre purement et simplement les sociétés Allianz Tiriac Assurances, la société Franconstruct Business Srl, la société Materic Auto Serv Srl, hors de cause, aucune prétention n'étant formée contre les concluantes par aucune partie dans leurs premières conclusions ;

- déclarer irrecevables toutes prétentions qui serait émises contre les sociétés Allianz Tiriac Assurances, la société Franconstruct Business Srl, la société Materic Auto Serv Srl ;

- rejeter toutes prétentions qui serait émises contre les sociétés Allianz Tiriac Assurances, la société Franconstruct Business Srl, la société Materic Auto Serv Srl ;

- dire que toutes demandes qui pourraient être formulées contre les sociétés Allianz Tiriac Assurances, la société Franconstruct Business Srl, la société Materic Auto Serv Srl se heurtent à des contestations sérieuses ;

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées contre les sociétés Allianz Tiriac Assurances, la société Franconstruct Business Srl, la société Materic Auto Serv Srl ;

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

Dans ses conclusions remises le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Maf, attraite en sa qualité d'assureur de M. [C], demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 15 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, de :

- dire la Maf recevable et fondée en son appel ;

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :

condamné in solidum la Maf :

avec M. [C] et M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] à payer à les époux [X] une provision de 28.588,60 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie en rénovation,

avec M. [C] et M. [M] exerçant sous [E] à payer à les époux [X] une provision de 13.699,38 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée,

avec M. [C] et M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] à payer à les époux [X] une provision de 57.570,31 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les doublages et l'isolation thermique,

avec M. [C] et M. [M] exerçant sous l'enseigne [E] à payer à les époux [X] une provision de 121.560,64 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le plancher chauffant,

avec M. [M] et M. [C] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

avec M. [M] et M. [C] à payer à les époux [X] 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

débouté la Maf de ses appels en garantie formés à l'encontre de M. [M] et de la société Smabtp ;

et plus généralement en toute disposition même non visée au dispositif mais faisant grief à la Maf ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les consorts [X] de leur demande au titre des dommages immatériels ;

statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- juger que l'imputabilité des dommages à M. [C] est affectée de contestations sérieuses ;

- juger que le quantum des demandes matérielles est affecté de contestations sérieuses ;

- le rejeter ;

- juger que le principe même de la garantie de la Maf est affectée de contestations sérieuses ;

- rejeter toutes condamnations in solidum ;

- rejeter l'appel incident des consorts [X] et de façon générale tous appels principaux et/ou incidents de toutes parties à l'encontre de la Maf ;

plus subsidiairement,

- juger que la Maf ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles de sa police et dans les limites des franchises et plafonds prévus au contrat ;

- juger la Maf fondée à être relevée et garantie indemne par M. [M] et son assureur, la société Smabtp ;

- condamner les consorts [X] à payer à la Maf la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec le béné'ce de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions remises le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, attraites en leur qualité d'assureur de la société Etablissements Bignon Jacques, demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a débouté M. [C] et les autres parties de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ;

- confirmer l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a mis hors de cause, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ;

et statuant à nouveau,

- juger qu'il existe des contestations sérieuses sur la compétence du juge des référés sur les appels en garantis formés à l'encontre des société Mma ou sur l'analyse du contrat d'assurance Mma ;

- juger qu'il existe des contestations sérieuses sur les responsabilités encourues ;

- juger qu'il existe des contestations sérieuses sur l'application du contrat Mma ;

- débouter M. [C], la société Bignon et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations provisionnelles formulées à l'encontre des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, à titre infiniment subsidiaire limiter toutes éventuelles condamnations provisionnelles à hauteur de 6.651,45 euros ;

- condamner M. [C] ou toute partie succombante à régler aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 27 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Millenium Insurance Company, attraite en qualité d'assureur de la SARL Mbre, demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action signifié par conclusions de M. [C] ;

- dire et juger le désistement parfait, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

La SCP [R] [K] - Denis Hazane en qualité de représentant de la SARL Mbre en liquidation judiciaire n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, il sera rappelé qu'a été constatée la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] à l'égard de la Smabtp, de sorte que la décision de première instance est définitive s'agissant des demandes de M. [C] à l'encontre de cette société d'assurances.

Il sera par ailleurs constaté le désistement de M. [C] à l'égard de certaines parties, étant observé qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de caducité d'appel de cet appelant à l'encontre des sociétés Franconstruct Business, Materic Auto Service, Allianz Tiriac Assurances.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la nullité de l'assignation

En application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

M. [C] estime que l'assignation introductive d'instance devrait être annulée, faute d'indiquer le fondement juridique de la demande.

Or, force est de rappeler que cette assignation vise l'article 835 du code de procédure civile, de sorte que les demandeurs de première instance ont valablement indiqué le fondement juridique de leur demande, à savoir une obligation non sérieusement contestable de paiement, les défendeurs étant à même d'argumenter en réplique, ce d'autant qu'il n'existe aucune difficulté quant à l'origine de cette obligation, à savoir des désordres allégués lors de travaux de rénovation d'une maison, aucun grief n'étant établi au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur les principes applicables à la responsabilité de M. [C] maître d'oeuvre et de M. [M] entrepreneur principal

Selon le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 12 mars 2018, M. [C] a été clairement chargé par le maître d'ouvrage d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, relative à la rénovation d'une maison avec extension, sans qu'il ne soit besoin d'interpréter d'une quelconque manière ce document.

La responsabilité contractuelle de M. [C] avant réception peut, dans ces circonstances, être engagée, au regard de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée.

C'est en vain que M. [C] expose que, par principe, l'appréciation de ses éventuelles fautes devrait en principe relever des juges du fond, alors qu'un manquement incontestable peut donner lieu à réparation par le juge des référés, ce même s'il s'agit d'une obligation de moyens d'un maître d'oeuvre pour prescrire des travaux conformes aux règles de l'art et veiller à une réalisation conforme de ces travaux.

M. [M], entrepreneur principal, est quant à lui responsable de ses fautes et également du fait de ses sous-traitants, à l'égard du maître d'ouvrage. Avant réception, il est tenu d'une obligation de résultat.

Il y a lieu dès lors d'examiner, au vu des arguments des parties et du rapport d'expert déposé, les divers postes pour lesquels les responsabilité de M. [C] ou de M. [M] pourraient être engagées, ce avec l'évidence requise en référé, et à quelle hauteur non sérieusement contestable.

Subséquemment, il sera rappelé que c'est en vain que la Maf expose que toute analyse d'un fait ou d'un acte devrait conduire à constater l'existence d'une contestation sérieuse, alors que le juge des référés peut trancher l'incontestable et l'évident, ce même en analysant le droit applicable et les faits de l'espèce.

Un rapport d'expertise judiciaire ne saurait non plus en lui-même caractériser l'existence de contestations sérieuses : le juge des référés ne dispose certes pas des pouvoirs pour interpréter un acte, mais peut ordonner le paiement d'une obligation dont le montant est non sérieusement contestable, en appréciant l'évidence d'un préjudice effectif.

Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie en rénovation

L'expertise relève en substance que les anciennes menuiseries ont été remplacées par des menuiseries en aluminium, les espaces ayant été sommairement calfeutrés par de la mousse de polyuréthane, soit un type de pose totalement hors norme et ne permettant pas d'obtenir une étanchéité pérenne. Ces malfaçons et non-conformités sont dues à une absence d'étude préalable de la part de l'architecte au niveau de la conception du projet et une méconnaissance approfondie des règles de pose.

M. [C], nonobstant la hausse importante du budget des travaux, avait à l'évidence une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation de la maison avec extension, ses obligations de prescrire des travaux conformes aux règles de l'art et de veiller à une réalisation conforme n'étant ainsi pas sérieusement contestables.

Comme relevé par le premier juge, tant M. [C] que M. [M] engagent à l'évidence leur responsabilité eu égard aux désordres relevés, qui démontrent à la fois le défaut de conception et les fautes commises par les sous-traitants, n'étant pas établi que M. [C] a bien demandé à l'entreprise de reprendre son ouvrage sur ce point.

Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures de l'extension

Selon l'expert, les travaux relatifs aux menuiseries extérieures de l'extension sont totalement hors normes et entraîneront inévitablement des infiltrations dans le volume habitable (poutre en béton du portique burinée, armatures inférieures totalement dégarnies, absence de dispositif d'appui pour les châssis du rez-de-chaussée et du premier étage).

Selon l'expert, ces malfaçons sont dues à une conception d'exécution inadaptée, une méconnaissance des règles de pose des menuiseries et une erreur de prise de côtes sur le châssis du rez-de-chaussée.

Ainsi qu'il a été à juste titre exposé par la décision de première instance, M. [C] a adressé plusieurs messages à la société Bignon Jacques (18, 25 et 26 octobre 2019), de sorte que sa défaillance alléguée dans la mission de direction des travaux apparaît sérieusement contestable, alors que l'entrepreneur, M. [M], engage à l'évidence sa responsabilité compte tenu des fautes incontestables des sous-traitants.

Sur les désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée

Selon les termes de l'expertise, ont été identifiées les non-conformités suivantes : absence d'entrée d'air dans les menuiseries, absence d'étude justifiant le dimensionnement des installations, absence d'étude justifiant une consommation inférieure à 0,25 Wh/M3.

Il est en outre précisé qu'aucune étude n'a été effectuée au stade de la conception et de l'exécution.

L'absence de toute étude au stade de la conception et de l'exécution permet, avec l'évidence requise en référé, d'engager la responsabilité de M. [C] et de M. [M], l'expert ayant retenu la nécessité de travaux consistant à reprendre entièrement l'installation, nonobstant l'argument de M. [C] selon lequel, à la date de l'expertise, la VMC n'était pas posée.

Sur les désordres affectant les doublages et l'isolation thermique

Pour l'expert, le projet a été conçu sans isolation thermique sur les façades à colombage ce qui constitue une erreur de conception majeure et une non-conformité aux règles applicables. [E] a, de sa propre initiative et sur conseil du fournisseur du plancher chauffant, mis en oeuvre une cloison de doublage sur les façades à colombage. La pose d'un film a été décidée suite à l'observations d'infiltrations. Or, il est relevé que la création d'une cloison de doublage avec un film va inévitablement conduire à une dégradation accélérée, toutes les conditions étant réunies pour permettre la prolifération de champignons.

Il sera relevé que le maître d'oeuvre n'a fait prescrire aucune étude thermique et que l'entreprise a réalisé des travaux non conformes et inadaptés, la responsabilité de M. [C] et de M. [M] n'étant donc pas sérieusement contestable.

En réponse aux moyens soulevés par M. [C], nonobstant la discussion sur la réglementation applicable, c'est avec l'évidence requise en référé que M. [C] voit sa responsabilité engagée, peu important que les maîtres d'ouvrage n'aient pas exprimé le souhait d'une isolation de la maison, alors que l'architecte maître d'oeuvre a pour mission de concevoir ce qui est obligatoire, l'expert relevant d'ailleurs notamment que 'concevoir un plancher chauffant électrique sans isolation de façade dans un bâtiment ancien à colombages est une ineptie'.

Sur les désordres affectant le plancher chauffant

L'expert indique qu'aucune étude thermique n'a été établie ni au stade de la conception, ni au stade de l'exécution, la présence de liège au-dessus de la trame de la société Warmup constituant une barrière totalement isolante totalement incompatibles avec le fonctionnement du plancher chauffant. Le sapiteur a en outre relevé une puissance installée surdimensionnée.

L'évidence des défaillances du maître d'oeuvre (absence d'étude thermique) et de l'entreprise (pose d'un isolant au-dessus d'une trame chauffante) engagent, de manière non sérieusement contestable, la responsabilité de M. [C] et de M. [M].

Sur les provisions sollicitées au titre des préjudices matériels

A titre liminaire, il sera rappelé que les époux [X] ont fait évoluer leurs demandes à hauteur d'appel, exposant avoir réactualisé les sommes à verser au titre des travaux et sollicité un supposé remboursement au titre d'un trop-perçu par l'entreprise [E].

C'est en vain qu'il est argué de ce que les demandes seraient irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, alors qu'elles sont bien l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile, puisqu'elles consistent à actualiser les demandes provisionnelles pour les travaux de reprise au vu de nouvelles pièces versées et à faire les comptes entre les parties à hauteur d'appel.

Sur le fond des demandes, il sera relevé :

- que l'expert, au contradictoire des parties et au vu des devis présentés par celles-ci, a fixé les coûts des travaux de remise en état ;

- qu'ainsi, pour les menuiseries extérieures de la partie rénovée, le coût a été évalué à 28.588,60 euros TTC, pour les menuiseries extérieures de l'extension 11.815,80 euros, pour la ventilation mécanique contrôlée 13.699,38 euros, pour l'isolation thermique 99.648,61 euros, pour le plancher chauffant 121.560,64 euros ;

- que ces montants ont donné lieu à condamnation provisionnelle, à l'exception du poste isolation thermique où le premier juge a retenu un montant de 57.570,31 euros, limitant l'obligation non sérieusement contestable de paiement au montant des frais d'adaptation des sanitaires du 1er étage, d'électricité, de peinture, d'installation de chantier-SPS-aléas et de maîtrise d'oeuvre, dans la mesure où la mise en oeuvre d'un doublage au rez-de-chaussée n'était pas prévue ;

- que le montant apparaît ainsi incontestable, étant précisé que si les autres parties font état d'un rapport contraire du cabinet B2M qui limiterait les travaux à la somme de 213.168,70 euros ou le devis de reprises de la société [V] à hauteur de 200.896,27 euros, l'expert a précisément détaillé, aux termes de ses opérations et compte tenu des devis et dires des parties, les sommes correspondant aux travaux de reprise nécessaires ;

- qu'à hauteur d'appel, les époux [X] estiment qu'il y aurait lieu d'augmenter le montant des condamnations provisionnelles, en prenant en compte le montant des travaux préconisés par l'expert qui leur aurait été réellement facturé, soit 272.596,02 euros ;

- que, cependant, les montants en cause, même strictement limités aux travaux préconisés, n'ont donné lieu à aucune discussion contradictoire préalable entre les parties, contrairement aux devis présentés pendant la phase d'expertise ;

- que, comme le relèvent les autres parties, et notamment M. [M], plusieurs factures produites concernent en outre des travaux non préconisés par l'expert, à savoir grattage, palissades et carport, doublage du rez-de-chaussée, dépose des châssis ou encore climatisation ;

- que, de même, s'agissant du coût de la maîtrise d'oeuvre, correspondant à une demande complémentaire de 27.157,17 euros, M. [C] peut valablement soutenir, à titre de contestation sérieuse, que les honoraires pour la totalité des travaux auraient dû en toute hypothèse être réglés, de sorte que cette demande relève de l'appréciation des juges du fond ;

- qu'il en va de même des frais de déplacement au cours des travaux, qui ne correspondent pas un préjudice incontestable qui devrait donner lieu à condamnation provisionnelle de M. [C] et de M. [M], d'autant que la fréquence des déplacements des maîtres d'ouvrage - un aller-retour par semaine - n'apparaît pas à l'évidence nécessaire ;

- que, pour ces deux postes, l'ampleur des travaux avait été en toute hypothèse revue à la hausse après la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre (passant de 332.000 euros à près de 500.000 euros - 497.731,08 euros), aucun délai d'achèvement des travaux n'étant prévu dans les devis et bons de commande, de sorte que la durée prévisible des travaux du contrat de maîtrise d'oeuvre de 5 mois était à l'évidence devenue inadaptée.

Aussi, la cour confirmera la décision entreprise sur les montants accordés au titre des préjudices matériels, sans qu'il n'y ait lieu à faire droit aux demandes complémentaires formées à hauteur d'appel.

Sur les provisions sollicitées au titre du préjudice de jouissance

Les époux [X] estiment qu'ils n'ont pu jouir de la maison à titre personnel et qu'ils n'ont pas non plus pu la mettre en location à raison du retard du chantier.

Il sera rappelé, comme déjà mentionné ci-avant, qu'aucun délai prévisible d'achèvement des travaux ne résulte des pièces versées aux débats, le retard du chantier n'apparaissant dès lors pas établi avec l'évidence requise en référé.

Certes, le contrat de maîtrise d'oeuvre faisait état d'un délai de 5 mois, mais celui-ci était à l'évidence devenue caduque, les époux [X] ne pouvant être suivis lorsqu'ils estiment que les travaux auraient dû être terminés en juillet 2019 au plus tard.

Par ailleurs, force est aussi de rappeler que les époux [X] sont à l'initiative de l'arrêt du chantier, à raison du litige les opposant aux autres parties.

Les sommes sollicitées au titre du préjudice ne sont pas ainsi incontestablement dues, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, nonobstant les développements inopérants des parties sur le caractère illégal de la construction.

Sur la demande de remboursement de sommes trop payées formée par les époux [X] et sur la provision sollicitée par M. [C]

Les époux [X] estiment que M. [C] engage sa responsabilité en ayant validé des situations de travaux ne correspondant pas à la réalité, ce qu'il aurait reconnu.

Ils sollicitent dès lors la condamnation in solidum à la fois du maître d'oeuvre et de l'entreprise à leur verser une provision de 31.490 euros, soit la différence entre les paiements effectués 444.747,50 euros et les travaux réalisés 413.257,10 euros (leurs pièces 42 et 43).

Reste que :

- subsistent des contestations sérieuses sur ce qui est dû au titre du marché de base et ce qui relève des travaux supplémentaires, ici conséquents ;

- les pièces en cause n'établissent pas formellement que M. [C] aurait bien validé les situations de l'entreprise, M. [C] relevant, pièces à l'appui, que, notamment, deux factures ont pu être réglées par M. [X] sans sa validation, nonobstant la circonstance que M. [C] se serait montré défaillant dans le suivi du chantier.

M. [C] estime lui pouvoir réclamer aux époux [X] la somme de 4.877,14 euros au titre du solde de ses honoraires.

Il lui est toutefois valablement opposé, à titre de contestations sérieuses, que la preuve de l'accord du maître d'ouvrage pour les travaux supplémentaires n'est pas produite aux débats, comme le relèvent les époux [X], et que les fournitures n'ont pas été mises en oeuvre ou à tout le moins à un prix surévalué sérieusement contestable. M. et Mme [X] exposent notamment à cet égard la surévaluation de certains coûts (carrelage) ou encore l'absence de participation démontrée du maître d'oeuvre au choix des luminaires ou de l'électroménager.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces montants réclamés.

Sur la garantie de la Maf, assureur de M. [C]

A hauteur d'appel, la Maf, assureur de M. [C], estime à nouveau qu'elle ne serait pas tenue à garantie, dans la mesure où les époux [X] n'auraient pas visé dans leur assignation la bonne police d'assurance.

Force est de toutefois de rappeler que la Maf, appelée régulièrement à l'instance, ne peut faire valoir à titre de contestation sérieuse la seule circonstance que la première page de l'assignation délivrée par les époux [X] comporterait une mention de numéro de contrat inexacte (en réalité une référence à un contrat obsolète), alors qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, être l'assureur de M. [C], la police souscrite correspondant au numéro d'identification 42780/A/10.

Sa garantie n'est ainsi pas sérieusement contestable, comme il a été relevé par le premier juge, de même qu'elle peut être condamnée in solidum, avec l'évidence requise en référé, en tant qu'assureur, sans qu'il n'y ait lieu de préciser que l'assureur n'intervient que dans les limites de sa garantie, ce qui est évident, la Maf ne faisant aucune observation au surplus sur le fait que sa condamnation à la hauteur retenue in solidum excéderait la garantie à laquelle elle est contractuellement tenue.

Sur la garantie de la Smabtp, assureur de M. [M]

Il sera rappelé que la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] envers la Smabtp a été constatée.

Au surplus, il faut relever que le contrat signé entre M. [M] et la Smabtp assure une garantie pour une entreprise générale sans personnel d'exécution sous-traitant tous travaux, hors réalisation d'installations photovoltaïques, sous réserve que les travaux soient réceptionnés (article 1.1 des conditions générales).

Les travaux n'ont ici pas fait l'objet d'une réception, le chantier ayant été interdit d'accès par le maître d'ouvrage (sommation d'huissier du 13 novembre 2019 par les époux [X] interdisant l'accès de [E]), la Smabtp rappelant que l'expert considère que, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, le litige se situe avant réception de l'ouvrage.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'indique M. [M], le premier juge a valablement considéré que par application de l'article 1796-2 du code civil, selon lequel la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, la fixation judiciaire de la réception se heurte à contestation sérieuse et ne saurait non plus être fondée sur un trouble manifestement illicite, soit une violation évidente de la règle de droit.

Aussi, une contestation sérieuse s'oppose à l'application de la garantie de la Smabtp, le débat sur l'application ou non de cette clause relevant des juges du fond, nonobstant les développements de M. [C] sur la non-application de l'article 41.2 des conditions générales relatif à la réalisation ou la finition de l'objet du marché ou une non-conformité des prestations contractuelles.

Sur les appels en garantie formés par M. [C] et M. [M] à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs

Pour rappel, M. [C] s'est désisté de ses demandes à l'encontre des sociétés Franconstruct Business, Materic Auto Service, Allianz Tiriac Assurances, Scp [R] [K] - Denis Hazane, Millenium Insurance Company.

Il faut rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à un partage de responsabilité pour fixer la provision due par chacun. Ce magistrat ne peut, à la condition que le principe d'engagement ne soit pas discutable, que condamner les parties concernées in solidum, à charge pour les juges du fond de déterminer la contribution définitive de chaque débiteur au paiement de la dette et de condamner éventuellement les autres parties, dont le principe de responsabilité reste à tout le moins contestable en référé.

Le premier juge a en outre à juste titre rappelé que, s'agissant des recours entre les intervenants de construire et à l'égard des sous-traitants, ces derniers imposent d'examiner leurs fautes respectives afin de déterminer leur part de responsabilité, soit un débat au fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Aussi, c'est valablement qu'il a été jugé que si la responsabilité in solidum du maître d'oeuvre et de l'entreprise générale est engagée, tant le principe et la proportion de la responsabilité des sous-traitants et de leurs assureurs relèvent d'un débat de fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur les dépens et frais non répétibles

Le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

Ce qui est jugé par la cour commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, chacune des parties conservant la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rappelle qu'a été constatée la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] à l'encontre de la Smabtp ;

Constate le désistement de M. [C] à l'encontre des sociétés Franconstruct Business, Materic Auto Service, Allianz Tiriac Assurances, Scp [R] [K] - Denis Hazane, Millenium Insurance Company ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/15695
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.15695 ?
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