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29/06/2023 | FRANCE | N°21/07116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 29 juin 2023, 21/07116


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2023



(n°2023/ , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFXV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02067





APPELANTE



Madame [L] [J] EPOUSE [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]


>Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196



INTIMEE



S.A.S.U. ASKELL

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, avo...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n°2023/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFXV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02067

APPELANTE

Madame [L] [J] EPOUSE [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

INTIMEE

S.A.S.U. ASKELL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE :

Lors de l'audience du 30 mai 2023, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.

Par messages RPVA en date du 9 juin 2023 et du 13 juin 2023, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entrer en voie de médiation.

Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

MOTIFS

Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [L] [J] épouse [O] à S.A.S.U. ASKELL,

DÉSIGNE Madame [Z] [K] demeurant au [Adresse 4] ([Courriel 6]), inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris, en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.

FIXE à 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de 800 euros pour la S.A.S.U. ASKELL et de 400 euros pour Madame [L] [J] épouse [O] , une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation

DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.

DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.

RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du 24 octobre 2023 à 9 heures 00, salle d'audience [H] [I], escalier H, 2ème étage, date à laquelle les débats seront ouverts :

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile.

Et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,

DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/07116
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.07116 ?
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