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29/06/2023 | FRANCE | N°21/05287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 29 juin 2023, 21/05287


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2023



(n°2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD235



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F1801892





APPELANTE



Madame [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 13 Septe

mbre 1966 à [Localité 7]



Représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376



INTIMES



Maître [V] [R] ès qualités de Liquidateur de la SARL CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQU...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n°2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD235

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F1801892

APPELANTE

Madame [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 13 Septembre 1966 à [Localité 7]

Représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376

INTIMES

Maître [V] [R] ès qualités de Liquidateur de la SARL CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUE SERVICE (CATS)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

Association AGS CGEA IDF EST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Est, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [B] a été engagée par la société Conseil Assistance Technique Service (ci-après la société CATS) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2012 en qualité d'agent administratif polyvalent.

Mme [K] [B] a été convoquée par lettre du 5 avril 2018 remise en main propre à un entretien préalable fixé au 24 avril.

Par lettre du 30 avril 2018 remise en main propre, elle a été licenciée au motif suivant : ' Lors de notre entretien vous nous avez fourni des explications concernant votre incompatibilité avec la nouvelle organisation de l'entreprise. Compte tenu de notre organisation et de votre mission nous n'avons pu, comme nous vous l'avons expliqué, trouver une solution d'aménagement de poste. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, nous vous notifions ce jour votre licenciement'.

Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a notamment désigné Maître [V] [R] en qualité de liquidateur.

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 18 février 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit et jugé que son licenciement est fondé et dénué d'irrégularité ;

- dit et jugé qu'elle a été réglée de l'ensemble lui étant dues tant au titre de l'exécution de la relation contractuelle que de sa rupture intervenue le 30 avril 2018 ;

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- mis les dépens à sa charge.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2021puis le 20 juillet 2021, a effectué une déclaration d'appel modificative. Ces deux déclarations ont donné lieu à deux procédures distinctes enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/05287 et 21/6661.

Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société CATS, ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel au motif que les chefs de jugement ne seraient pas critiqués dans la première déclaration d'appel, par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :

- rejeté l'incident soulevé par Maître [R] ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;

- ordonné la jonction des procédures 21/05287 et 21/6661 ;

- condamné Maître [R] ès qualités de liquidateur de la SARL Conseil Assistance Technique Service à payer à Mme [B] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'incident de procédure ;

- condamné Maître [R] ès qualités de liquidateur de la SARL Conseil Assistance Technique Service aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 20 juillet 2021 au motif que l'appelante n'avait pas conclu dans le délai imparti.

Par décision du 12 avril 2023, la cour d'appel de Paris (chambre 6-1A) statuant sur requête en déféré, a notamment infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, dit n' y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel du 20 juillet 2021, le dossier étant renvoyé à la chambre 6-5.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- débouter la société C.A.T.S. Conseils, Assistance Technique, Services, représentée par Me [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement dont appel ;

- constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [B],

En conséquence,

- fixer au passif de la société C.A.T.S. Conseils, Assistance Technique, Services, représentée par Me [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Mme [B] à concurrence des sommes suivantes :

* 28 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de mise en place du contrat de sécurisation professionnelle,

* 3 690 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- declarer l'arrêt à intervenir opposable à l'endroit des AGS.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la société CATS, demande à la cour de :

A titre principal :

- juger que la cour d'appel de céans n'est saisie d'aucune demande en application de l'article 562 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [B] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

- confirmer dans son entier le jugement prononcé le 18 février 2021 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Créteil ;

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner aux entier dépens.

A titre encore plus subsidiaire :

- juger que Mme [B] ne saurait prétendre à un rappel d'indemnité légale de licenciement excédant la somme de 3 690 euros ;

- juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle pourrait prétendre Mme [B] sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ne saurait excéder la somme de 6 150 euros ;

- débouter Mme [B] du surplus de ses demandes ;

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

- lui donner acte des conditions de son intervention notamment dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des limites et plafonds de sa garantie prévus notamment par les articles L. 3253-6 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-20 du code du travail ;

- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans ces conditions, limites et plafonds ;

- confirmer le jugement dont appel ;

- débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités et dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.

MOTIVATION

Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société CATS, soutient que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif en ce qu'elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués.

Mme [B] fait valoir que sa seconde déclaration d'appel a valablement régularisé sa première déclaration d'appel et que le demandeur à l'incident ne justifie pas d'un grief.

L'AGS ne soutient pas de moyen à ce titre.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte de cet article que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif.

La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure de sorte qu'une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration.

En l'espèce, dans sa déclaration du 20 juillet 2021 intervenue dans le délai de trois mois pour conclure, Mme [B] a indiqué :

' (...) Objet de la demande (CPC, art. 58 3°) :

Obtenir la réformation ou l'annulation de la décision déférée en application de l'article 542 du CPC sur tous les chefs de demande ou sur l'un d'entre eux.

Chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (CPC, art. 901 4°):

$gt; Le caractère fondé et dénué d'irrégularités du licenciement de Madame [B]

$gt; Le débouté des demandes de Madame [B] en :

- Requalification du licenciement en licenciement économique

- Requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Nullité du licenciement

- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

- dommages et intérêts pour mise en situation de précarité

- rappel de salaire et congés payés afférents

- paiement du solde de tout compte (indemnité compensatrice de congés payés , indemnité

légale de licenciement)

- rappel d'heures supplémentaires

- remise d'une attestation pôle emploi, certificat de travail, et solde de tout compte sous astreinte,

- frais irrépétibles et les dépens

$gt; condamnation de Madame [B] aux dépens.'

Cette déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement expressément critiqués. Elle est intervenue dans les trois mois du délai pour conclure de sorte qu'elle régularise valablement la première déclaration d'appel et que l'effet dévolutif opère.

Dès lors, la cour est valablement saisie.

Sur le licenciement

Mme [B] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car elle n'a pas manifesté une incompatiblité avec la nouvelle organisation de l'entreprise et elle fait valoir que ce motif est inventé.

Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société CATS, soutient que Mme [B] ne peut pas solliciter que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle n'a pas sollicité de précision sur le motif de son licenciement dans le délai de 15 jours.

L'AGS se rapporte expressément aux pièces et conclusions du liquidateur et fait valoir que le licenciement est fondé sur un motif personnel.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Selon l'article L. 1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue notamment à l'article L. 1232-6 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.

En l'espèce, comme le fait valoir à juste titre Mme [B], elle ne soulève pas l'imprécision des motifs du licenciement mais leur absence de fondement.

Il est reproché dans la lettre de licenciement à Mme [B] d'avoir manifesté une 'incompatibilité avec la nouvelle organisation de l'entreprise.' Or aucun élément n'est produit à l'appui de ce grief qui est contesté par la salariée. En conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 1,5 et 6 mois compte tenu de l'ancienneté de Mme [B] de 5 ans au moment de la rupture du contrat de travail et de l'effectif de moins de onze salariés de la société au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le liquidateur souligne que Mme [B] a été gérante de deux sociétés. Cependant, ces deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, l'une plusieurs mois avant le licenciement, l'autre 6 mois après.

L'AGS fait valoir que Mme [B] ne justifie pas d'un préjudice.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, 4 100 euros, de son âge, 51 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, Mme [B] produisant des relevés démontrant qu'elle a perçu des allocations chômage jusqu'au 28 novembre 2019, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de

24 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de mise en place du contrat de sécurisation professionnelle

Mme [B] soutient que son éviction est la résultante de difficultés économiques puisque la société a quitté ses locaux deux mois après son licenciement et qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire trois mois plus tard. Elle en déduit que son licenciement est un licenciement économique déguisé.

Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société, fait valoir que la salariée ne démontre pas quelle est la cause profonde et déterminante de son licenciement, que le terme 'réorganisation' utilisé dans la lettre de licenciement ne suffit pas à caractériser un motif économique et que dans la lettre de convocation à entretien préalable, il est souligné 'le comportement général' de la salariée.

L'AGS se rapporte expressément aux pièces et conclusions du liquidateur et fait valoir que le licenciement n'est pas un licenciement pour motif économique.

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.

A l'appui de sa demande, Mme [B] invoque des difficultés économiques sans produire d'éléments à ce titre. Elle ne peut comme elle le fait seulement faire valoir le jugement de liquidation judiciaire alors que celui-ci fixe la date de cessation des paiements au 5 juillet 2018 donc postérieurement à son licenciement.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le rappel d'indemnité de licenciement

Mme [B] soutient qu'un rappel d'indemnité légale de licenciement lui est dû.

Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société, soutient que les sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte ont été payées par virement et il s'en rappporte quant au montant de l'indemnité de licenciement.

L'AGS se rapporte expresséments aux pièces et conclusions du liquidateur et fait valoir que ce rappel ne peut pas être supérieur à 3 690 euros.

Mme [B] ne conteste pas que les sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte lui ont été réglées. Elle indique avoir perçu pour l'indemnité de licenciement la somme de 2 460 euros alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 6 150 euros.

Par application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.

Compte tenu de l'ancienneté acquise par Mme [B] au terme de son préavis et de la somme de 2 460 euros qu'elle a perçue, il lui reste dû la somme de 3 690 euros dans la limite de sa demande.

Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le cours des intérêts

Il sera rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, L. 622-28 du code de commerce, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, le cours de ces intérêts étant interrompu par la décision d'ouverture de la procédure collective intervenue le 7 août 2018.

Sur la garantie de l'AGS

Il sera rappelé que l'AGS auquel le présent arrêt est opposable, doit sa garantie dans les limites légales.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante à titre principal, Maître [R], ès qualités de liquidateur, sera condamné au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la salariée.

Maître [R], ès qualités de liquidateur, sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE valablement saisie,

INFIRME le jugement dans la limite de sa saisine,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT le licenciement de Mme [K] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

FIXE les créances de Mme [K] [B] à valoir au passif de la procédure collective de la société Conseil Assistance Technique Service aux sommes suivantes :

- 24 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 690 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

RAPPELLE que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est doit sa garantie dans les limites légales,

RAPPELLE qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, L. 622-28 du code de commerce, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, le cours de ces intérêts étant interrompu par la décision d'ouverture de la procédure collective intervenue le 7 août 2018,

CONDAMNE Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la société Conseil Assistance Technique Service, à payer à Mme [K] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la société Conseil Assistance Technique Service, aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/05287
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.05287 ?
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