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29/06/2023 | FRANCE | N°21/05107

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 29 juin 2023, 21/05107


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2023



(n° 2023/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ74



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04699



APPELANT



Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 11]

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Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/038926 du 15/10/2021 accordée par le bu...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04699

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/038926 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Maître [S] [I] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société BOULANGERIE [M]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

Monsieur [X] [M]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912

Association DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Marie-Charlotte BEHR et Madame Camille BESSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] [Z] a été engagé par la société Boulangerie [M], en qualité de boulanger à compter du 9 juin 2016.

Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2019, cette décision a été annulée et une nouvelle procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, Maître [S] [I] étant désignée dans le cadre de ces deux procédures en qualité de liquidatrice et la date de cessation des paiements étant fixée au 12 mars 2019.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 décembre 2020, la date de cessation de paiements a été reportée au 10 mars 2020.

Par lettre du 17 octobre 2019, Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société, a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle en lui précisant que ce licenciement intervenait 'sous réserve de l'existence d'un contrat de travail et de la réalité de (son) activité au sein de cette société et sous condition résolutoire de vérification de (son) lien de subordination.' Il était également indiqué à M. [Z] : ' du fait de l'absence de participation volontaire de votre employeur à la procédure de liquidation judiciaire, votre licenciement intervient hors délai. Il en résulte que votre créance salariale ne pourra pas être garantie par le F.N.G.S à compter du 26 mars 2019.'

M. [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre 2019.

Considérant notamment que des sommes lui étaient dues au titre de l'exécution de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour absence de suivi médical et une indemnité pour travail dissimulé, M. [Z] a saisi le 19 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société, et de l'AGS CGEA IDF OUEST aux fins de fixation de ces sommes au passif de la procédure collective.

Par requête du 5 juin 2020, Maître [I] a appelé en intervention forcée M. [X] [M], gérant de la société, afin notamment que ce dernier la garantisse de toute condamnation en principal, frais et intérêts pouvant être prononcés à son encontre.

Par jugement du 27 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

- condamné Monsieur [X] [M] à verser à Maître [S] [I], mandataire liquidatrice de la société Boulangerie [M] la somme suivante :

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [X] [M] de sa demande d'irrecevabilité de la requête en intervention forcée ;

- débouté Maître [S] [I], mandataire liquidatrice de la société Boulangerie [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la transmission par le greffe du dossier au procureur de la République selon l'article 40 du code de procédure pénale.

M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :

- constater qu'il a bien travaillé au sein de l'établissement secondaire (situé [Adresse 4] et [Adresse 8] et [Adresse 1] [Localité 12], lot 9 'la ronde des Pains') de la société Boulangerie [M] ayant fait l'objet d'une liquidation judicaire ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 mai 2021 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

A titre principal,

- inscrire au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes :

* 1 240,80 euros au titre du remboursement du Pass Navigo,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical,

* 11 688 euros à titre de rappel de salaires non payé,

* 21 450,97 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,

* 2 145,09 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

* 11 570 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 344,25 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés,

* 334,42 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,

* 11 570 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que l'AGS devra garantir ces sommes ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes ;

- laisser les dépens à la charge de la société Boulangerie [M] ;

A titre subsidiaire,

- condamner Monsieur [X] [M] aux sommes suivantes :

* 1 240,80 euros au titre du remboursement du Pass Navigo,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical,

* 11 688 euros à titre de rappel de salaires non payé,

* 21 450,97 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,

* 2 145,09 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

* 11 570 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 344,25 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés,

* 334,42 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,

* 11 570 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes ;

- laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] [M].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M], demande à la cour de :

- dire et juger Monsieur [W] [Z] mal fondé en son appel ;

- dire et juger Monsieur [X] [M] tant irrecevable que mal fondé en son appel incident ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a :

* débouté Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; * condamné Monsieur [X] [M] à verser à Maître [I], mandataire liquidatrice de la société Boulangerie [M], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté Monsieur [X] [M] de sa demande d'irrecevabilité de la requête en intervention ;

- ordonné la transmission par le greffe du dossier au procureur de la République, selon les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ;

- l'infirmer en ce que Maitre [I] ès qualités a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Monsieur [W] [Z];

- débouter Monsieur [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter Monsieur [X] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause ;

Sans approbation aucune des moyens et demandes formulés par Monsieur [W] [Z], mais au contraire sous les plus expresses réserves :

- dire et juger Maître [I] ès qualités recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de Monsieur [X] [M] ;

En conséquence,

- condamner Monsieur [X] [M] à relever et garantir Maître [I] ès-qualités de toute demande, condamnation en principal, frais et intérêts pouvant être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [W] [Z] ;

- mettre hors de cause Maître [I] ès-qualités ;

- condamner Monsieur [W] [Z] à payer à Maître [I] ès-qualités la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [X] [M] à payer à Maître [I] ès-qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

par conséquent,

- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- dire et juger que toute fixation au titre des salaires pour la période postérieure au 27 mars 2019 n'est pas garantie par l'AGS CGEA IDF Est en application de l'article L. 3253-8 du code du travail ;

- dire et juger que l'AGS CGEA IDF Est ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6 ;

- constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

- donner acte à l'AGS CGEA IDF Est de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents ;

- constater, vu les termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF Est ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF Est.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [M] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes et l'y déclaré bien fondé ;

Et y faisant droit :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné Monsieur [M] à payer à Maître [I] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger irrecevable la requête en intervention forcée ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger mal fondée la requête en intervention forcée ;

En tout état de cause, mettre hors de cause Monsieur [M],

En outre, condamner Maître [S] [I] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'intervention forcée

M. [M] soutient que la requête en intervention forcée déposée par Maître [I] est irrecevable en ce qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions de M. [Z]. Il fait valoir que le salarié a intenté une action devant le tribunal judiciaire aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Maître [I] en raison du caractère tardif selon lui de son licenciement et qu'il appartiendra à cette juridiction de statuer sur cette question. Il ajoute que le présent litige a pour objet l'inscription au passif de la procédure collective des créances de M. [Z] et qu'il est étranger à ce litige.

Maître [S] [I] soutient que sa requête en intervention forcée est recevable car elle se rattache aux prétentions du salarié par un lien suffisant et qu'elle a le plus grand intérêt à mettre en cause et à appeler en garantie M. [M] dans la mesure où, selon elle, le licenciement de M. [Z] est intervenu hors délai en raison des agissements fautifs du gérant qui n'a pas coopéré avec les organes de la procédure collective.

M. [Z] ne soutient pas de moyen à ce titre et indique seulement qu'à titre subsidiaire si la cour juge que les sommes sollicitées n'entrent pas dans la liquidation, M. [M] devra être condamné à leur paiement.

L'AGS ne soutient pas non plus de moyen à ce titre.

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il se déduit des écritures de Maître [I] qu'elle appelle en garantie M. [M] dans le cadre d'une mise en cause de sa responsabilité professionnelle en raison du caractère tardif du licenciement de M. [Z] intervenu plus de 15 jours après la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Cependant, il résulte des prétentions de M. [Z] reprises dans le dispositif de ses conclusions qu'il ne formule aucune demande à l'encontre de Maître [I] tout comme l'AGS et M. [M], la demande de celui-ci au titre des frais irrépétibles étant liée à la requête en intervention forcée et non à une mise en cause éventuelle de la responsabilité professionnelle de Maître [I]. Il s'en déduit que la requête de Maître [I] en intervention forcée ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions des parties et n'est dès lors, pas recevable.

Corollairement, toutes les demandes dirigées à l'encontre de M. [X] [M] sont irrecevables et il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M].

Sur les demandes de M. [Z] aux fins de fixation de créances au passif de la procédure collective de la société Boulangerie [M]

M. [Z] soutient que ses demandes doivent être fixées au passif de la procédure collective de cette société car il a travaillé jusqu'à son licenciement à son service dans son second établissement situé dans le même centre commercial que le premier, les deux établissements figurant sur l'extrait Kbis de la société et étant connus de la liquidatrice.

Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M], sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que M. [Z] travaillait au sein de la boulangerie en liquidation judiciaire. Elle soutient que M. [Z] travaillait dans un second fonds de commerce situé [Adresse 4], [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 12] dont elle ne connaissait pas l'existence et qui n'était pas compris dans le périmètre de la liquidation judiciaire.

L'AGS fait valoir que le gérant exploitait trois fonds de commerce dont deux dissimulés. Elle soutient à titre principal que M. [Z] travaillait au sein du troisième établissement, appelé 'la ronde de pains', établissement qui n'a pas fait selon elle l'objet de la liquidation judiciaire de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la procédure collective.

A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de Maître [I] et qu'il convient de rechercher seulement si M. [Z] était bien salarié de la société ayant fait l'objet de la liquidation judiciaire.

Le contrat de travail stipule que M. [Z] est engagé par la société Boulangerie [M] et que son lieu de travail est fixé au [Adresse 4] à [Localité 12]. Il ressort de l'extrait KBIS de la société que son siège était situé au [Adresse 6] à [Localité 12] et qu'elle avait, comme le souligne le salarié, deux établissements situés l'un à la même adresse, l'autre [Adresse 4] à [Localité 12] au sein d'un centre commercial. Il résulte du constat d'huissier établi le 1er octobre 2019 à la demande de Maître [I] que cette dernière lui a indiqué que la société exploitait ces deux établissements et a précisé l'adresse du second établissement, [Adresse 4] et[Adresse 8]y à [Localité 12]. Cet officier ministériel a constaté que M. [Z] travaillait au sein d'un fonds de commerce à l'enseigne 'la Ronde des Pains' situé dans le centre commercial d'[Localité 12] se trouvant au [Adresse 4], [Adresse 8] et [Adresse 1], établissement exploité par la société Boulangerie [M]. Il s'en déduit que seuls deux établissements ont été identifiés par le commissaire de justice, le second ayant plusieurs adresses dont le salarié affirme sans être contredit qu'elles correspondent aux entrées du centre commercial au sein duquel se trouvait cette boulangerie. La cour constate que l'adresse [Adresse 4] à [Localité 12] est l'adresse figurant sur l'extrait Kbis comme étant celle du second établissement de la société Boulangerie [M], qu'elle correspond au lieu de travail indiqué sur le contrat de travail et aux indications données par la liquidatrice au commissaire de justice.

La cour retient en conséquence que M. [Z] travaillait en qualité de salarié de la société Boulangerie [M] au sein de son second établissement peu important l'indication 'la ronde des pains' apposée sur l'établissement. Il est également indifférent que les bulletins de salaire de M. [Z] mentionnent également 'la ronde des pains' ce d'autant que le numéro SIRET y figurant est bien celui de la société Boulangerie [M] comme le souligne à juste titre le salarié.

Il ne peut pas être soutenu comme tente de le faire la liquidatrice que cet établissement ne serait pas compris dans le périmètre de la procédure collective dès lors que c'est la société et non un de ses établissements qui fait l'objet de la procédure collective, que cet établissement est bien mentionné sur l'extrait Kbis de sorte que la cour d'appel en connaissait l'existence lorsqu'elle a ouvert la procédure de liquidation judiciaire ce d'autant que dans son ordonnance du 22 novembre 2018 produite par Maître [I], arrêtant l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 octobre 2018, elle a indiqué que la société a déclaré employer vingt salariés et exploiter deux fonds de commerce.

En conséquence, la cour retient que M. [Z] travaillait au sein de la société Boulangerie [M] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Sur le remboursement du Pass Navigo

M. [Z] soutient qu'il n'a jamais été remboursé de la moitié du coût de son titre d'abonnement pour son déplacement de sa résidence habituelle à son lieu de travail.

Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société, fait valoir qu'il ne verse aucun élément étayant sa demande.

L'AGS soutient que le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre en l'absence de justificatifs.

Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Selon l'article R 3261-1 du même code, cette prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.

Il appartient à M. [Z] de justifier de l'utilisation d'un Pass Navigo pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail ce qu'il ne fait pas.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts pour absence de suivi médical

M. [Z] soutient qu'il n'a jamais été déclaré apte alors qu'il occupe un métier physique qui nécessite un suivi médical.

Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société, fait valoir que M. [Z] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.

L'AGS soutient que le salarié dispose de la possibilité de solliciter une visite médicale, ce qu'il n'a pas fait, qu'il n'apporte pas la preuve du manquement qu'il allègue et ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.

Aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

Cette obligation pèse sur l'employeur et il lui appartient de démontrer qu'il s'en est libéré ce qu'il ne fait pas.

Compte tenu des fonctions exercées par le salarié qui comme il l'indique sont notamment physiques, et de la durée de la relation de travail sans suivi médical, la cour retient que M. [Z] a subi un préjudice caractérisé qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. somme fixée au passif de la procédure collective.

Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le rappel de salaires

M. [Z] soutient que l'intégralité de ses salaires ne lui a pas été payée.

Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société, fait valoir que M. [Z] ne prouve pas que ces rappels de salaire lui sont dus, qu'il résulte des bulletins de paie produits que son salaire lui a été payé et qu'il n'a jamais formé de réclamation à ce titre.

L'AGS soutient que le salarié ne démontre pas avoir perçu une somme inférieure au montant du salaire figurant sur ses bulletins de paie et qu'il n'a pas formé de réclamation à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

M. [Z] produit un tableau récapitulant les sommes qui selon lui, lui sont dues en net ce, mois par mois au cours de la période du mois de janvier 2017 au moisd'octobre 2019.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de paiement du salaire ce qu'il ne fait pas.

M. [Z] établit sa demande sur la base de son salaire net.

Au vu du tableau établi et des bulletins de salaire produits, la cour retient qu'il lui est dû la somme de 11 688 euros nets à titre de rappel de salaires outre la somme de 1 168,80 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective et la décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés et sur les heures supplémentaires

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Sur les jours fériés

M. [Z] soutient qu'il a travaillé au cours de 35 jours fériés pendant la période du 9 juin 2016 au 19 octobre 2019 et que son salaire n'a pas été doublé.

Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société, et l'AGS font valoir que M. [Z] ne prouve pas qu'il a travaillé durant ces jours fériés.

Aux termes de l'article 27 de la convention collective de la boulangerie applicable aux relations contractuelles, sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés. Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

En l'espèce, si M. [Z] verse aux débats des attestations non ciconstanciées d'autres salariés, Mme [B], Mme [R], Mme [T], affirmant qu'il travaillait les jours fériés sans les citer, il produit aux débats une liste des jours fériés durant lesquels il soutient avoir travaillé année par année. Ce tableau est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au titre des jours fériés afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Aucun élément n'est produit à ce titre par les intimés.

En conséquence, la cour a la conviction que M. [Z] a travaillé au cours de la période du 9 juin 2016 au 19 octobre 2019 durant 35 jours fériés de sorte que sa créance dont il détaille le calcul qui est exact, sera fixée à ce titre au passif de la procédure collective à la somme de 3 344,25 euros outre celle de 334,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires

M. [Z] soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires au cours de la période du mois de janvier 2017 au mois d'octobre 2019 car il travaillait 45 heures par semaine soit de 12 heures à 19 heures 30 du lundi au samedi.

Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société, et l'AGS font valoir que le salarié ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires, que seules les heures accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite sont dues et qu'il n'a jamais formé de réclamation au cours de la relation de travail.

Maître [I] ajoute que M. [Z] ne déduit pas les temps de pause déjeuner.

En l'espèce à l'appui de sa demande, M. [Z] produit un tableau faisant apparaître un décompte de ses heures supplémentaires mois par mois. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Aucun élément n'est produit à ce titre par les intimés.

La cour a la conviction au vu des éléments produits par les deux parties que M. [Z] a effectué des heures supplémentaires, au moins avec l'accord implicite de l'employeur compte tenu de la nature de son emploi, de sorte que la somme de 15 000 euros lui est due à ce titre outre celle de 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société et la décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

M. [Z] soutient que son employeur connaissait parfaitement ses horaires de travail.

Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société, et l'AGS font valoir que cette demande ne peut aboutir dans la mesure où elle est le corollaire de la demande au titre des heures supplémentaires et que l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures n'est pas établie.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Compte tenu du volume des heures supplémentaires accomplies dans une boulangerie et de la longueur de la période au cours de laquelle ces heures ont été effectuées, la cour retient que l'intention de l'employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est rapportée. En conséquence, il est dû à M. [Z] la somme de 11 570 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts pour non paiement du salaire

Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société, et l'AGS soutiennent que M. [Z] ne fait état d'aucun préjudice et l'AGS ajoute qu'il ne justifie pas d'une mauvaise foi de l'employeur.

M. [Z] ne développe pas de moyen au soutien de cette demande et ne produit pas de pièce.

La cour retient qu'il ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice à ce titre.

En conséquence, il sera débouté de cette demande et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur la garantie de l'AGS

Les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que par application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.

Il sera rappelé que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est doit sa garantie dans les limites légales.

Sur le cours des intérêts

Il sera rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, L. 622-28 du code de commerce, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, le cours de ces intérêts étant interrompu par la décision d'ouverture de la procédure collective intervenue le 12 mars 2019.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M] de remettre à M. [W] [Z] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante à titre principal, Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M], sera condamnée au paiement des dépens, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.

Elle sera en outre condamnée en sa qualité de liquidatrice de la société, à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur ce chef de demande.

Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M], sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l'encontre de M. [Z]. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à condamner Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M], à payer à M. [X] [M] une somme au titre des frais irrépétibles et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de ses demandes au titre d'un remboursement du Pass Navigo et de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et en ce qu'il a débouté Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M], de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables la requête en intervention forcée formée par Maître [S] [I] et les demandes formulées à l'encontre de M. [X] [M],

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M],

FIXE les créances de M. [W] [Z] à valoir au passif de la procédure collective de la société Boulangerie [M] aux sommes suivantes :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical ;

- 11 688 euros nets à titre de rappel de salaires ;

- 1 168,80 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- 3 344,25 euros au titre de rappel de salaire pour jours fériés ;

- 334,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- 15 000 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- 11 570 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

RAPPELLE que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est doit sa garantie dans les limites légales,

RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, le cours de ces intérêts étant interrompu par la décision d'ouverture de la procédure collective intervenue le 12 mars 2019,

ORDONNE à Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M], de remettre à M. [W] [Z] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M], à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Maître [S] [I], ès qualités de liquidatrice de la société Boulangerie [M], aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/05107
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.05107 ?
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