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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00282

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00282


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 160 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKYR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-000756



APPELANT



Monsieur [K] [N] (débiteur)

[Adresse 6]

[Localité 26]

Non comparant



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CREATIS

Chez [28]

[Adresse 23]

[Localité 9]

Non comparante



[Adresse 20]

Chez [Localité 25] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante



ANAS ASSOCIATION ACTION SOCIA...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 160 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKYR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-000756

APPELANT

Monsieur [K] [N] (débiteur)

[Adresse 6]

[Localité 26]

Non comparant

INTIMEES

CREATIS

Chez [28]

[Adresse 23]

[Localité 9]

Non comparante

[Adresse 20]

Chez [Localité 25] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante

ANAS ASSOCIATION ACTION SOCIALE

[Adresse 5]

[Localité 12]

Non comparante

[19]

Direction du recouvrement

[Adresse 17]

[Localité 8]

Non comparante

[15]

Chez [21]

[Adresse 24]

[Localité 9]

Non comparante

[16]

Chez [Localité 25] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[14]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 26] AMENDES 2E DIVISION

[Adresse 4]

[Localité 26]

Non comparante

[Adresse 27]

[Adresse 1]

[Localité 26]

Non comparante

BPCE FINANCEMENT

[13]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER , conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 juin 2019, M. [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] qui a, le 8 août 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 12 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances d'un montant de 80 985,55 euros, selon 76 mensualités de 1 065 euros chacune.

M. [N] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que ses ressources avaient été surévaluées par la commission.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

déclaré le recours recevable en la forme,

constaté que les conditions de recevabilité de la demande de M. [N], notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, étaient réunies,

accueilli pour partie la demande sur le fond,

dit que M. [N] s'acquittera de ses dettes du 15 août 2021 au 15 juillet 2028 par des mensualités maximales de 886 euros,

dit que pendant la durée du plan, les créances ne produiront pas intérêts.

La juridiction a relevé que les ressources de M. [N] s'élevaient à la somme de 2 565 euros par mois pour des charges de 1 678,58 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 886 euros.

Le jugement a été notifié au débiteur le 20 juillet 2021.

Par déclaration adressée le 27 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [N] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.

Suivant courriel du 2 mai 2023, M. [N] informe la cour qu'il ne souhaite plus former appel. Il ne s'est pas présenté à l'audience.

Par courrier reçu le 26 avril 2023, la société [28], mandatée par la société [22], demande confirmation du jugement.

Par courrier reçu le 28 avril 2023, la société [19] invite la cour à se référer à la déclaration de créances établie à l'ouverture de la procédure.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater que le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare parfait le désistement en son appel formé par M. [K] [N],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00282
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00282 ?
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