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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00278


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 159 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKT6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001578



APPELANTS

Monsieur [X] [Z] et Madame [I] [H] épouse [Z]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Comparants en personne




INTIMEES

[31]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 19]

non comparante



[32]

[Adresse 4]

[Localité 18]

non comparante



SIP DE [Localité 22]

[Adresse 6]

[Lo...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 159 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKT6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001578

APPELANTS

Monsieur [X] [Z] et Madame [I] [H] épouse [Z]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Comparants en personne

INTIMEES

[31]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 19]

non comparante

[32]

[Adresse 4]

[Localité 18]

non comparante

SIP DE [Localité 22]

[Adresse 6]

[Localité 22]

non comparante

[24]

Chez [30]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

TRESORERIE [Localité 21]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 21]

non comparante

OPALY

[Adresse 8]

[Localité 18]

non comparante

[26] DE [Localité 11] ET D'ILE DE FRANCE

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 11]

non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB.HOP

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL DE MARNE

Chez Centre des Finances Publiques de [Localité 17]

[Adresse 1]

[Localité 17]

non comparante

[23]

Chez [29]

[Adresse 9]

[Localité 16]

non comparante

TRESORERIE VAL DU MARNE AMENDES

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 20]

non comparante

[28]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER , conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 12 mars 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 17 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois, moyennant des mensualités de 1 559 euros.

M. et Mme [Z] ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que leurs ressources ne leur permettaient pas d'honorer les mensualités.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juin 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

dit le recours recevable en la forme,

rejeté ledit recours,

établi un plan identique aux mesures imposées par la commission et annexées au jugement.

La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 3 954 euros par mois pour des charges pouvant être évaluées à la somme de 2 344 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 1 559 euros.

Le jugement a été notifié à M. [Z] le 25 juin 2021 et à Mme [Z] le 2 juillet 2021.

Par déclaration réceptionnée le 12 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue était exorbitante au regard de l'évolution de leurs charges et de leurs ressources.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.

M. et Mme [Z] comparaissent en personne. Ils précisent ne rien avoir réglé depuis 2015 date du dépôt de leur premier dossier de surendettement, que monsieur a signé un contrat à durée indéterminée et qu'il doit commencer lundi prochain avec un salaire de 2 100 euros bruts soit un salaire en baisse de 100 euros, que madame perçoit 1 550 à 1 600 euros de salaire net, qu'elle est toujours à 80 % ce qui est de droit pour s'occuper de son fils âgé de 14 ans et nécessitant un suivi par un psychologue, un psychiatre et un orthophoniste. Ils rappellent avoir trois enfants à charge de 14, 11 et 6 ans et des frais médicaux en augmentation, compte tenu de la santé de leur fils aîné et de l'asthme dont souffre le cadet. Ils indiquent percevoir 787 euros de la caisse d'allocations familiales comprenant l'allocation pour l'éducation d'un enfant en situation de handicap (140,53 euros), les allocations familiales, le complément familial et la prime d'activité.

Ils estiment que leurs charges ont été sous-évaluées avec 980 euros de loyer charges comprises, des frais médicaux (200 euros par mois de frais de psychologue). Ils précisent être aidés par une association, ne pouvoir payer la mensualité de 1 500 euros et ne peuvent envisager de régler que 200 voire 300 euros par mois. Ils évoquent un effacement de la dette et leur crainte de voir leur situation s'aggraver.

Par courrier reçu le 21 mai 2023, le SIP de [Localité 22] fait état d'une créance de 2 194,47 euros.

Par courrier reçu le 21 mai 2023, le Centre des finances publiques de [Localité 17] actualise sa créance à la somme de 2 386,23 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M et Mme [Z].

La bonne foi de M. et Mme [Z] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Le passif fixé à 33 820 euros n'est pas contesté.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les ressources du couple ayant trois enfants à charge peuvent être actualisées de la manière suivante :salaire de monsieur pour 2 189 euros brut avant retranchement des charges soit environ 1707 euros net par mois (copie du contrat à durée indéterminée), une moyenne de 1 550 euros net pour madame (fiches de paie de mars à mai 2023) outre 787 euros de prestations (attestation de la caisse d'allocations familiales du 29 mai 2023) comprenant l'allocation pour l'éducation d'un enfant en situation de handicap (140,53 euros), les allocations familiales, le complément familial et la prime d'activité. Le couple dispose ainsi de 4 044 euros de ressources mensuelles.

Les charges avaient été évaluées selon les forfaits en vigueur et le montant du loyer de 592 euros, à 2 344 euros. L'actualisation permet de les évaluer à la somme de 1 878 euros prenant en compte les forfaits en vigueur outre 609 euros de loyer selon quittance du mois d'avril 2023 soit une somme totale de 2 487 euros. Les frais médicaux restant à charge ne sont pas réellement justifiés mais il doit en être tenu compte à hauteur de 200 euros par mois compte tenu de la reconnaissance du taux d'incapacité de leur fils supérieur à 50 % mais inférieur à 80% et de la nécessité d'un suivi régulier par des professionnels de santé. La somme affectée aux dépenses de la vie courante peut ainsi être fixée à la somme de 2 687 euros par mois.

La capacité de remboursement est donc de l'ordre de 1 357 euros par mois.

Eu égard à un changement significatif dans la situation des appelants, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Val-de-Marne pour établissement de toute mesure appropriée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement du Val-de-Marne,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00278
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00278 ?
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