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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00275


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 158 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKL3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000227



APPELANTE

Madame [X] [Z]

Née le 05 septembre 1980 à [Localité 9] (28)

Chez M [V] [K]

[Adresse 10]
>[Adresse 10]

[Localité 6]

Comparante en personne



INTIMEES

[7]

Chez [11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante



[13]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 158 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKL3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000227

APPELANTE

Madame [X] [Z]

Née le 05 septembre 1980 à [Localité 9] (28)

Chez M [V] [K]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Comparante en personne

INTIMEES

[7]

Chez [11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

[13]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparante

HAUTS DE SEINE HABITAT OPH- DASAJ

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128

CENTRE PAJEMPLOI

[Adresse 12]

[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER , conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 6 octobre 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 19 janvier 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, avec un effacement partiel des créances à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 461,47 euros.

Mme [Z] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la mensualité était trop élevée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

dit le recours recevable en la forme,

rejeté le recours,

établi un plan identique aux mesures recommandées par la commission.

La juridiction a relevé que les ressources de Mme [Z] s'élevaient à la somme de 1 668 euros par mois pour des charges évaluées à la somme de 991,20 euros de sorte que la capacité de remboursement avait justement été évaluée par la commission à 470,89 euros.

Par déclaration adressée le 28 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.

Mme [Z] comparaît en personne et explique avoir été expulsée en 2020, être hébergée par quelqu'un et participer aux charges à hauteur de 250 euros par mois, avoir trois enfants mineurs dont un seul à sa charge, les deux autres vivant avec leur père, qu'elle ne perçoit pas d'aide du père de l'enfant. Elle indique percevoir un salaire de 1 550 euros environ par mois (assistante RH en CDI) outre 105 euros de prime d'activité, qu'elle n'a pas respecté le plan, qu'elle a déposé une demande de logement social et un dossier [C] en 2022 avec des perspectives favorables en 2023 puisqu'elle explique être en attente de la décision de la commission pour un appartement dans le département 77 à côté de ses enfants. Elle précise espérer ainsi pouvoir s'installer avec ses enfants, et sollicite un moratoire de 5 années ce qui lui laissera le temps de rembourser ses dettes et de récupérer car elle ne pourra régler ses dettes avec un loyer en plus à régler. Elle indique ne pas refuser de payer.

L'organisme Hauts-de-Seine Habitat est représenté par un avocat qui sollicite confirmation de la décision en faisant observer qu'il n'y a en réalité aucune évolution puisque les ressources sont les mêmes et alors que les charges ont diminué puisque Mme [Z] n'a plus de charge de logement. Elle précise que si Mme [Z] prétend ne pas refuser de payer, la dette locative s'élève à la somme de 22 811,60 euros à la sortie des lieux en 2020 en tenant compte des régularisations de charges intervenues et que de fait, en ne réglant rien, Mme [Z] a imposé à son bailleur un moratoire alors qu'elle disposait d'une capacité de remboursement.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [Z].

La bonne foi de Mme [Z] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Le passif non contesté est fixé à la somme de 30 152,06 euros et composé pour l'essentiel de la créance locative détenue par Hauts-de-Seine Habitat.

Sur les mesures

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, le premier juge avait retenu des ressources de 1 668 euros composées du salaire pour 1 578 euros et de prestations familiales pour 90 euros. Il ressort des pièces produites (bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2023 et attestation de la Caisse d'allocations familiales du 12 avril 2023) que Mme [Z] perçoit une moyenne de 1 550 euros de salaire mensuel outre 105 euros de prime d'activité soit 1 655 euros de ressources mensuelles soit une légère baisse de ressources non significative dans son montant.

Elle justifie avoir un enfant à charge né en 2018. En actualisant les forfaits (de base, chauffage, habitation), ses charges mensuelles peuvent être fixées à la somme de 1 056 euros étant observé qu'elle justifie être hébergée sans charge locative à supporter si ce n'est une participation financière de 250 euros dont elle ne justifie pas.

La capacité de remboursement est donc en hausse à hauteur de 599 euros. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] et le plan imposé par la commission de surendettement, confirmé par le premier juge a justement pris en compte sa situation étant observé que Mme [Z] a cessé tout règlement de sa dette locative à compter de novembre 2019, sans reprise, alors que la commission de surendettement a constaté qu'elle disposait d'une capacité de remboursement. Il doit être noté que pour ce qui concerne Hauts-de-Seine Habitat, il est prévu un effacement à l'issue du plan de 5 386,16 euros soit plus de 22 % du montant de sa créance et un effacement total des quatre autres créances détenues par Centre PAJEMPLOI et les sociétés [7] et [13].

Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute Mme [X] [Z] de ses demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00275
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00275 ?
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