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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00273


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n°156 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKHR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000882



APPELANTE

Madame [E] [N] née [L]

[Adresse 3]

[Localité 21]

Comparante en personne



INTIMES

Mon

sieur [G] [M]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Non comparant



SIP [Localité 40]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Non comparante



[39]

[Adresse 11]

[Localité 22]

Non comparante



[31]

[A...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n°156 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKHR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000882

APPELANTE

Madame [E] [N] née [L]

[Adresse 3]

[Localité 21]

Comparante en personne

INTIMES

Monsieur [G] [M]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Non comparant

SIP [Localité 40]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Non comparante

[39]

[Adresse 11]

[Localité 22]

Non comparante

[31]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 20]

Non comparante

[38]

[38]

[Adresse 34]

[Localité 8]

Non comparante

[26]

Gest Participation DRH

[Adresse 44]

[Localité 8]

Non comparante

[42]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Non comparante

[30]

Chez [43]

[Adresse 33]

[Localité 9]

Non comparante

[29]

Chez [37]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Non comparante

POLE EMPLOI IDF EST

Direction de la Production Région IDF

[Adresse 5]

[Localité 19]

non comparante

[35]

[45]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Non comparante

[28]

[25]

[Adresse 27]

[Localité 13]

Non comparante

S.A.R.L. [41]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Non comparante

[24]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 10]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER , conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 septembre 2018, Mme [E] [N] née [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 19 novembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 11 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 359 euros, avec prescription que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0%.

Mme [N] a contesté les mesures recommandées en faisant notamment valoir que ses ressources étaient moins élevées que celles retenues par la commission.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

déclaré le recours recevable,

ajouté la créance détenue par [23] et l'a fixée à la somme de 1 040,62 euros,

fixé la créance de [39] à la somme de 3 500 euros, celles du SIP de [Localité 40] et de Pôle Emploi à 0 euro comme ayant été soldées, celle de Maître [M] à 1 200 euros selon actualisation, le reste sans changement,

rejeté les mesures imposées par la commission,

rééchelonné le paiement des créances sur 60 mois, sans intérêt, avec un effacement partiel de certaines créances non intégralement réglées à l'issue du plan.

La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 1 945 euros par mois pour des charges évaluées à la somme de 1 705 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 240 euros par mois.

Le jugement a été notifié à la débitrice le 6 juillet 2021.

Par courriers adressés les 26 juillet 2021 et le 30 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [N] a interjeté appel du jugement. Les deux appels ont été enregistrés sous les numéros RG 21/00273 et 22/00128. Suivant ordonnance du 23 juin 2022, les deux appels ont été joints sous le numéro RG 21/00273.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.

A l'audience, Mme [N] comparaît en personne et explique ne pas avoir pu respecter le plan car elle participait aux frais et charges de sa fille. Elle indique percevoir une pension d'invalidité de 2ème catégorie de 1 100 euros par mois outre une rente mensuelle accident de 845 euros, qu'elle ne peut plus travailler suite à une agression subie en 2011 avec atteinte du rachis lombaire, que ses ressources vont diminuer dans la mesure où elle est en train de constituer son dossier de retraite pour septembre 2023. Elle évalue ses charges à 1 300 euros par mois, sans aide au logement, indiquant régler son loyer et ses charges (803 euros charges comprises) sans avoir plus personne à sa charge.

Elle indique ne pas pouvoir faire de projection quant au montant de sa retraite et propose éventuellement 150 euros par mois.

Par courrier reçu le 10 mai 2023, l'organisme [24] indique être d'accord avec les mesures préconisées par la commission et actualise sa créance à la somme de 980,62 euros.

Par courrier reçu le 6 mai 2023, la société [43] mandatée par la société [30] demande à la cour de confirmer le jugement.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [N].

La bonne foi de Mme [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Le passif non contesté a été fixé à la somme de 43 655,13 euros concernant 13 créances.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les ressources de Mme [N] n'ont pas varié et qu'elle perçoit toujours une pension d'invalidité de 1 144 euros au mois de mars 2023 et une rente mensuelle accident de 845 euros soir des ressources mensuelles de 1 989 euros.

L'évaluation des charges mensuelles de Mme [N] peut être retenue selon les forfaits en vigueur pour une personne seule à 782 euros outre un loyer de 803 euros, outre 187,04 euros de frais d'assurance et de mutuelle selon justificatifs produits, soit 1 772,04 euros soit une somme sensiblement identique à celle retenue par le tribunal.

Mme [N] ne justifie donc pas d'une modification significative de sa situation. En revanche, sa situation est amenée à évoluer en fin d'année 2023 puisqu'elle constitue actuellement un dossier en vue de percevoir une pension de retraite et que ses ressources sont nécessairement amenées à diminuer obérant ainsi sa capacité prochaine de remboursement, et alors qu'elle n'a d'ores et déjà pas été en mesure de respecter les plans. La proposition formulée n'est donc pas crédible à long terme.

Il convient donc d'infirmer partiellement le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour examen de la situation de Mme [N] et définition de toute mesure appropriée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [E] [N], actualisé la créance détenue par [24] et fixé les autres créances comme indiqué dans le tableau annexé au jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis afin de déterminer toute mesure appropriée,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00273
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00273 ?
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