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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00271


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 150 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKGC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-002010



APPELANTS



Monsieur [R], [G], [V], [I] [Z] et

Madame [U], [S] [M] (débiteurs)

[Adresse 20]

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[Localité 14]

Non comparants



INTIMES



Monsieur [B] [P] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparant



[25]

[Adresse 37]

[Localité 17]

Non comparante



[30]

[A...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 150 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKGC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-002010

APPELANTS

Monsieur [R], [G], [V], [I] [Z] et

Madame [U], [S] [M] (débiteurs)

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Non comparants

INTIMES

Monsieur [B] [P] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparant

[25]

[Adresse 37]

[Localité 17]

Non comparante

[30]

[Adresse 38]

[Adresse 29]

[Localité 2]

Non comparante

[33]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 8]

Non comparante

[21]

Chez [35]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Non comparante

[18]

[18]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Non comparante

[23]

[Adresse 38]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

POLE EMPLOI IDF EST

Chez Pôle emploi Direction régionale Ile de France

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 15]

Non comparante

[32]

[Adresse 41]

[Localité 17]

Non comparante

[27]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Non comparante

[34]

Chez [18]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Non comparante

[26]

Chez [40]

[Adresse 28]

[Localité 5]

Non comparante

[39]

Chez [31]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [Z] et Mme [U] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, qui a, le 11 mars 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 8 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois, moyennant des mensualités de 1 151 euros.

Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées aux fins d'actualisation de certaines créances et en indiquant que leurs ressources et charges avaient changé.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, a :

- dit recevable le recours de M. [Z] et de Mme [M],

- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [33] à 541,32 euros, de la société [30] et de la société [27] à 0 euro,

- écarté de la procédure les créances de la société [24] et de la société [32],

- fixé la capacité de remboursement de M. [Z] et de Mme [M] à 920 euros par mois,

- échelonné le paiement des créances sur une durée de 66 mois, au taux d'intérêt nul.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [Z] et de Mme [M] s'élevaient à la somme de 3 326 euros par mois pour des charges de 2 406,34 euros par mois et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 920 euros.

Le jugement a été notifié à M. [Z] et Mme [M] le 31 juillet 2021.

Par déclaration reçue le 11 août 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Z] et Mme [M] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement en indiquant que leur situation avait changé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023.

M. [Z] et Mme [M] ont été régulièrement avisés de la date d'audience. Les courriers recommandés à leur adressé déclarée n'ont pas été réclamés. Ils n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 6 mai 2023, le Pôle emploi d'Île-de-France actualise sa créance à la somme de 6 027,41 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqués à l'audience du 23 mai 2023, M. [Z] et Mme [M] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [R] [Z] et Mme [U] [M] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00271
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00271 ?
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