La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°21/00268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00268


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 149 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHD3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de paris RG n° 11-20-010513



APPELANT



Monsieur [W], [U] [P], né le 6 novembre 1959 à [Localité 2] (44)

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non

comparant représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de Paris, toque : E230



INTIMEES



Madame [G] [P] (prêt familial)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 149 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHD3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de paris RG n° 11-20-010513

APPELANT

Monsieur [W], [U] [P], né le 6 novembre 1959 à [Localité 2] (44)

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparant représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de Paris, toque : E230

INTIMEES

Madame [G] [P] (prêt familial)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante

[Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante

[10] (créancier-bailleur)

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non comparante

[8]

Chez [9]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 avril 2020, M. [W] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] qui a, le 28 mai 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 3 septembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur 55 mois, moyennant des mensualités de remboursement de 1 289 euros.

Le 23 octobre 2020, M. [P] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [P],

- dit que M. [P] s'acquittera de ses dettes du 1er août 2021 au 1 janvier 2023 à hauteur de 1 604,61 euros par mois au profit de [10], du 1er février 2023 au 1er avril 2025 en versant une somme totale de 1 635 euros par mois concernant trois créanciers, et du 1er mai 2025 au 1er janvier 2026 en versant la somme mensuelle de 1 511,11 euros au profit de Mme [P] au taux d'intérêts nul.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [P] s'élevaient à la somme de 4 966,25 euros pour des charges de 3 062 euros par mois et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 904 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 922,36 euros.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023.

Par courrier du 2 mai 2023 du conseil de M. [P], celui-ci demande la cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance et d'action au motif qu'il a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater que le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare parfait le désistement en son appel formé par M. [W] [P],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00268
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award