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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00267

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00267


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 148 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHBX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de bobigny RG n° 11-19-001842



APPELANTE

Madame [V] [R] (débitrice)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Comparante en personne



INTIMEES

[16]

Chez [25]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante



[23]

[17]

[Adresse 21]

[Localité 4]

Non comparante



[26]

Chez [26]

[Adresse 20]

[Localité 4]

Non...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 148 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHBX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de bobigny RG n° 11-19-001842

APPELANTE

Madame [V] [R] (débitrice)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Comparante en personne

INTIMEES

[16]

Chez [25]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante

[23]

[17]

[Adresse 21]

[Localité 4]

Non comparante

[26]

Chez [26]

[Adresse 20]

[Localité 4]

Non comparante

[15]

[11]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Non comparante

[13]

Chez [24]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non comparante

[18]

Chez [28]

[Adresse 19]

[Localité 4]

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[22] venant aux droits de [26] représenté par [12] dont la gestion est confiée à [27]

Chez [27]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 24 avril 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 15 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 633,18 euros avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.

La débitrice a contesté les mesures recommandées en indiquant que les mensualités étaient trop élevées.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, a :

- dit recevable le recours de Mme [R],

- maintenu l'état des créances tel que défini par la commission,

- fixé la capacité de remboursement de Mme [R] à 565 euros par mois,

- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêts ramené à 0, avec des mensualités maximales de 565 euros.

La juridiction a relevé que Mme [R] disposait d'une pension de retraite de 2 020 euros par mois pour des charges de 1 455 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 565 euros.

Par déclaration adressée le 13 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel, Mme [R] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de la mensualité de 100 euros pour la porter à 465 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023.

Mme [R] comparaît et indique être retraitée, âgée de 73 ans, percevoir environ 2 020 euros de retraite pas mois, qu'elle respecte le plan mais que c'est difficile compte tenu de ses charges qu'elle évalue à 1 562 euros par mois. Elle précise n'avoir personne à charge, que les crédits ont été faits pour aider sa fille qui a 10 enfants à charge, que les aînés l'aident un peu mais qu'ils sont étudiants, et que sa fille ne travaille pas. Elle souhaiterait pouvoir obtenir une baisse de la mensualité de 100 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 21 avril 2023, la société [27] agissant pour le compte de la société [26], actualise ses créances aux sommes de 2 554,54 euros et de 857,82 euros.

Par courrier reçu le 3 mai 2023 au greffe, la société [23] indique ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours et qu'elle ne pourra assister à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de Mme [R] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [R].

L'état des créances ne fait pas l'objet de discussion de sorte que le jugement qui a maintenu l'état dressé par la commission de surendettement doit être confirmé.

Sur les mesures

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

La cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de leurs revenus.

Mme [R] justifie percevoir une pension de retraite de 2 126 euros par mois. Elle produit copie de sa déclaration sur les revenus de 2022 au titre de laquelle elle déclare 25 798 euros de pension de retraite.

S'agissant des charges, elles avaient été retenues par le premier juge selon les forfaits habituels à la somme de 1 455 euros soit 564 euros de forfait de base pour une personne seule, 108 euros de forfait habitation, 83 euros de forfait chauffage, 28,25 euros de taxe audiovisuel et d'impôt sur le revenu, 193,59 euros de mutuelle, assurance, garantie santé et obsèques et 478,02 euros de loyer.

Au vu des pièces produites, il convient d'ajouter aux forfaits de base actualisés pour une personne (573 € + 110 €+99 €) les sommes de 564,91 euros au titre du loyer, 228,26 euros de mutuelle et d'assurance soit un montant total de charges mensuelles évaluées à 1 575,17 euros

Ainsi, la capacité de remboursement peut être fixée à la somme de 550,83 euros soit une légère diminution de 15 euros par rapport à la capacité retenue par le premier juge.

Le plan fixé prévoit des mensualités de 565 euros sur 84 mois permettant de régler à l'issue une somme totale de 47 460 euros avec un effacement du solde du passif pour 19 886,54 euros. Il est donc adapté à la situation de Mme [R], sans qu'elle ne justifie d'un changement significatif sans sa situation.

Il n'y a donc pas lieu à modification et le jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement,

y ajoutant,

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [V] [R] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00267
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00267 ?
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