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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00266


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n°147 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGVC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-001850



APPELANTE



EST ENSEMBLE HABITAT, EPIC immatriculé au RCS de Bobigny sous le n°[N° SIREN/SIRET 15], pris en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant au droit de [Localité 28] Habitat, office public de l'habitat d'est ensemble

[Adresse...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n°147 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGVC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-001850

APPELANTE

EST ENSEMBLE HABITAT, EPIC immatriculé au RCS de Bobigny sous le n°[N° SIREN/SIRET 15], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant au droit de [Localité 28] Habitat, office public de l'habitat d'est ensemble

[Adresse 7]

[Localité 27]

Représentée par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 210

INTIMEES

Madame [C] [B]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 33]

Comparante en personne

Madame [Y] [B]

[Adresse 9]

[Localité 30]

Non comparante

Madame [Y] [X]

[Adresse 56]

[Localité 30]

Non comparante

TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES

[Adresse 16]

[Localité 31]

Non comparante

[48]

Centre financier d'[Localité 54]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Non comparante

[50]

[Adresse 20]

[Adresse 43]

[Localité 25]

Non comparante

I[53]

Pôle Surendettement

[Adresse 34]

[Localité 21]

Non comparante

[57], Société par actions simplifiée unipersonnelle inscrit au RCS de Bondy sous le n°[N° SIREN/SIRET 11]

[Adresse 23]

[Localité 30]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 28] MUNICIPALE

[Adresse 17]

[Localité 28]

Non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [45]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 55]-[Localité 51]

[Adresse 5]

[Adresse 38]

[Localité 3]

Non comparante

[36]

Chez [41]

[Adresse 42]

[Localité 19]

Non comparante

SA D'HLM [52]

[47]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Non comparante

[49], SELAFA inscrite au RCS de Pontoise sous le n° [N° SIREN/SIRET 12]

[Adresse 22]

[Localité 32]

Non comparante

[40]

[Adresse 35]

[Adresse 39]

[Localité 26]

Non comparante

SCP [44]

[Adresse 6]

[Localité 29]

Non comparante

[37]

[Adresse 10]

[Localité 24]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, qui a, le 15 janvier 2018 déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 9 avril 2018, la commission a estimé que Mme [B] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'organisme [Localité 28] Habitat a contesté les mesures recommandées.

Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a constaté que la situation de Mme [B] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Par décision du 29 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux d'intérêts ramené à 0% moyennant des mensualités de remboursement de 135,89 euros et un effacement partiel des dettes à l'issue du plan.

Le 16 août 2019, Mme [B] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, a :

- dit recevable le recours de Mme [B],

- fixé pour les besoins de la procédure les créances de [Localité 28] Habitat à la somme de 13 902,28 euros, de la Trésorerie Municipale [Localité 28] à la somme de 378,98 euros et de [52] à 0 euro,

- retenu pour le surplus le montant des créances définies par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis,

-fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [B] à la somme de 100 euros,

-rééchelonné les dettes sur une durée de 60 mois, sans intérêt, avec versements de 60 mensualités de 65 euros à [Localité 28] Habitat avec effacement partiel de la créance, de 60 mensualités de 35 euros à [57] avec effacement partiel à la fin du plan, et s'agissant des autres dettes, par versements de 0 mensualité de 0 euro.

La juridiction a relevé que les ressources de Mme [B] s'élevaient à la somme de 1 808 euros (1 267 euros de salaire, 192 euros de prime d'activité, 116 euros de prestations familiales) pour des charges à la somme de 1 740 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 68 euros. Il a été noté que Mme [B] proposait de rembourser une somme de 100 euros.

Par déclaration adressée le 16 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, l'organisme [Localité 28] Habitat a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023.

Le conseil de [Localité 28] Habitat indique que plusieurs organismes ont fusionné et que [Localité 28] Habitat vient aux droits de Est Ensemble Habitat depuis le 1er janvier 2023. Aux termes d'écritures développées oralement, il demande à la cour :

-de déclarer Est Ensemble Habitat recevable et bien fondé en son appel,

-de fixer sa créance à la somme de 712,17 euros,

-de dire que cette somme sera apurée en 5 mensualités de 134,52 euros et le solde à la 6ème mensualité.

Il rappelle que Mme [B] a quitté le logement en janvier de cette année, que la dette locative a diminué uniquement grâce à un dossier [46], à un rappel d'APL, et par un abandon de créance de 2 181,15 euros. Il actualise la dette locative à la somme de 712,17 euros, loyer de janvier 2023 inclus. Il rappelle que la débitrice gagne environ 1 660 euros par mois.

Mme [B] est présente et indique avoir payé les sommes mises à sa charge dans le plan concernant [Localité 28] Habitat et qu'elle a fait tout son possible pour joindre [57] par courrier ou en se rendant sur place, mais que la société n'existe pas ou plus et qu'elle n'a donc pu effectuer de paiement. Elle précise être en contrat à durée indéterminée, gagner entre 1 400 et 1 500 euros avec des primes plus, outre 43 euros d'aide au logement. Elle précise payer un loyer de 467 euros selon quittance d'avril 2023 et avoir un enfant de 12 ans à charge avec 184 euros de prestations familiales. Elle propose 100 euros par mois en ajoutant avoir à payer 25 euros par mois d'assurance habitation et 120 euros d'électricité et de gaz.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par courrier du 23 avril 2023, la société [52] indique que la dette de Mme [B] est soldée depuis 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La cour constate que l'établissement public Est Ensemble Habitat vient aux droits de l'organisme [Localité 28] Habitat.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [B].

La bonne foi de Mme [B] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Au vu des pièces produites, il convient d'actualiser la créance de Est ensemble Habitat à la somme de 712,17 euros, arrêtée au 19 avril 2023 selon le décompte produit non contesté.

Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2023 et de l'avis d'imposition sur les revenus de 2021 que Mme [B] perçoit une moyenne de 1 480 euros de salaire, outre selon attestation de la CAF du 21 mai 2023, 184 euros de prestations familiales et 43 euros d'aide au logement soit des ressources de 1 707 euros en diminution de 100 euros par rapport à 2021.

Le forfait de base pour deux personnes s'élève désormais à la somme de 774 euros outre 148 euros de forfait habitation et 134 euros de forfait chauffage soit 1 056 euros auxquels s'ajoute les frais de logement (467 euros), les frais d'assurance pour 25 euros soit une somme totale de 1 548 euros.

Mme [B] dispose donc d'une capacité de remboursement d'un montant maximum de 159 euros et sa proposition de remboursement est donc crédible.

S'agissant des créanciers, si Mme [B] affirme avoir tenté de joindre sans succès la société [57] qui semble avoir disparu sans laisser d'adresse, la cour constate que la convocation de ce créancier à l'audience n'a pu être délivrée à l'adresse portée au dossier sans qu'aucune autre adresse ne soit identifiée.

Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de modification du plan.

Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et de dire que le plan est modifié à compter du 1er août 2023 uniquement en ce qui concerne [Localité 28] Habitat, avec 6 mensualités de 100 euros chacune et une dernière devant solder la dette, et en ce qui concerne [57] (7 443,03 euros), 0 mensualité de 0 euro, effacement à la fin du plan.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :

Constate que Est Ensemble Habitat vient aux droits de [Localité 28] Habitat,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la fixation de la créance de Est ensemble Habitat, de la capacité mensuelle de remboursement, et de l'apurement des créances de Est ensemble Habitat et de [57],

Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Actualise la créance de la société Est Ensemble Habitat à la somme de 712,17 euros, arrêtée au 19 avril 2023,

Fixe la capacité de remboursement de Mme [C] [B] à la somme de 159 euros,

Dit que le paiement de la dette de Est Ensemble Habitat venant aux droits de [Localité 28] Habitat Est est rééchelonné sur une durée de 7 mois, à compter du 1er août 2023 avec 6 mensualités de 100 euros chacune et une dernière mensualité de 112,17 euros, au taux d'intérêt de 0 %,

Dit que le paiement de la dette de [57] est rééchelonné sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 0%, en 0 mensualité et 0 euro avec effacement à l'issue du plan,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [B] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [B] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00266
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00266 ?
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