La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°21/00265

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00265


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 146 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGGL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-21-000620



APPELANT



Monsieur [G] [K], né le 26 mai 1980 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparant

en personne, assisté de Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 296 substitué par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de Paris, toque : B0840 de l'...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 146 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGGL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-21-000620

APPELANT

Monsieur [G] [K], né le 26 mai 1980 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparant en personne, assisté de Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 296 substitué par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de Paris, toque : B0840 de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH & DELACARTE

INTIMEES

Madame [S] [X] (débitrice)

Chez Mme [D] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

SIP [Localité 10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparante

CAF DE [Localité 12]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

[13]

Chez [8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

SGC [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 décembre 2020, Mme [S] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12], qui a, le 17 décembre 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 18 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêts ramené à 0%, selon une mensualité de remboursement de 217,86 euros avec un effacement partiel ou total des dettes à l'issue du plan.

Le 8 avril 2021, M. [G] [K], créancier bailleur a contesté ces mesures au regard de l'effacement partiel de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2021, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, a :

- déclaré recevable le recours en la forme le recours de M. [K],

- rejeté le recours de M. [K],

- confirmé les mesures de la commission de surendettement à savoir un rééchelonnement sur 84 mois au taux d'intérêts nul, avec versement de la somme mensuelle de 214 euros uniquement au profit de M. [K], avec effacement partiel de la créance pour 17 999,12 euros et effacement des deux autres créances en totalité pour 3 892,97 euros et 501,12 euros.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [X] s'élevaient à la somme de 1 659 euros pour des charges de 1 378 euros par mois et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 281 euros, le maximum légal étant de 217,86 euros.

Le jugement a été notifié à M. [K] le 1er juillet 2021.

Par déclaration adressée le 16 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023.

M. [K] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour :

-d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement avec notamment un effacement de sa créance à hauteur de 17 999,12 euros,

-de fixer sa créance à la somme de 35 975,12 euros,

-de juger qu'il y a lieu d'ordonner l'étalement de la dette à son endroit en autant de mensualités que nécessaire afin de l'apurer,

-de condamner Mme [X] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que sa créance correspond à des loyers impayés, qu'elle s'élève à 35 975 euros et qu'elle a été amputée de plus de 17 000 euros par le tribunal sans justification, qu'il est un particulier, et que cette perte est à son détriment.

Il s'engage à faire parvenir sous huitaine la décision de la commission de surendettement.

Mme [X] a été régulièrement convoquée à l'adresse déclarée lors de la procédure de surendettement par courrier recommandé avec avis de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » sans que la cour n'ait connaissance d'une autre adresse permettant de la convoquer à nouveau.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [X] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

            L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

Le montant du passif a été arrêté pour la procédure à la somme de 40 369,21 euros dont 35 975,12 euros concernant M. [K]. Ce montant n'est en rien contesté de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer spécifiquement le montant de cette créance.

Le premier juge a constaté que Mme [X], âgée de 40 ans, séparée de son époux depuis novembre 2018, avec quatre enfants à charge dont deux majeurs, en arrêt de travail, domiciliée dans un hôtel financé par le [11] justifiait de ressources de 1 659 euros par mois composées d'allocations chômage pour 995 euros, d'une allocation de soutien familial pour 232 euros, de prestations familiales pour 132 euros et d'une prime d'activité de 300 euros. Il a considéré que les revenus de sa fille aînée occupant un emploi partiel dans la restauration rapide, ne devait pas être pris en compte dans la mesure où elle était encore lycéenne.

Ses charges ont été évaluées à 1 378 euros par mois (forfait de base de 1153 outre participation financière de 225 euros pour le logement en hôtel social).

Le premier juge a considéré que Mme [X] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, qu'elle pouvait affecter la somme maximum de 217,86 euros en remboursement de ses dettes de sorte que les mesures adoptées par la commission étaient adaptées et devaient être confirmées.

L'absence de comparution de Mme [X] empêche la cour de connaître la situation actuelle de l'intéressée et de déterminer ses capacités de remboursement. Il est acquis qu'elle ne respecte pas le plan défini par la commission de surendettement et confirmé par le premier juge, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12].

M. [K] doit être débouté de ses demandes et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12],

Déboute M. [G] [K] de ses demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00265
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award