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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00263

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00263


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 145 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFL4



Décision déférée à la Cour : ordonnance de rejet de relevé de caducité rendu le 29 juin 2021 RG N°11-21-007065



APPELANT



Monsieur [D] [F] né le 13 mai 1967 à [Localité 4] (59)

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 4]
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INTIMEES



[9]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante



CENTURY 21 [13]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante



[16]

ITIM/PLT/COU

TSA 90002

[Localité...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 145 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFL4

Décision déférée à la Cour : ordonnance de rejet de relevé de caducité rendu le 29 juin 2021 RG N°11-21-007065

APPELANT

Monsieur [D] [F] né le 13 mai 1967 à [Localité 4] (59)

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Non comparant

INTIMEES

[9]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

CENTURY 21 [13]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante

[16]

ITIM/PLT/COU

TSA 90002

[Localité 6]

Non comparante

[17]

Chez [12]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 novembre 2020, la [10] a imposé le rééchelonnement du paiement des créances de M. [D] [F] sur une durée de 15 mois, au taux maximum de 0,84 %, moyennant des mensualités de remboursement d'un montant maximum de 3 474 euros.

Le 15 décembre 2020, M. [F] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution des mensualités de remboursement.

Par décision en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduque la demande de M. [F].

La juridiction a constaté que M. [F] n'avait pas comparu à l'audience, ni personne pour lui et qu'il n'avait fourni aucun motif légitime expliquant son absence.

Par courrier du 29 juin 2021, M. [F] a sollicité un relevé de caducité.

Suivant ordonnance rendue le 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de relevé de caducité.

Le tribunal a constaté que M. [F] avait formé un recours en rétractation le 24 juin 2021 soit plus de quinze jours après l'audience du 10 mai 2021, de sorte que sa demande était irrecevable.

Le jugement a été notifié à M. [F] le 08 juillet 2021.

Par déclaration adressée le 17 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance de rejet de relevé de caducité du 29 juin 2021 en sollicitant qu'une nouvelle audience de surendettement lui soit accordée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023.

Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2023, M. [F] indique qu'il réside désormais à [Localité 4] et qu'il entend annuler son appel devenu sans objet.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 25 avril 2023, la société [9] actualise le montant de sa créance à la somme de 13 601,16 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater que le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare parfait le désistement en son appel formé par M. [D] [F],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00263
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00263 ?
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