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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00208


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 151 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZUX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001075



APPELANT



Monsieur [N] [O], né le 15 décembre 1934 à [Localité 28] dans la Marne et décédé le 8 juin 2023 à son domici

le suivant acte de décès n°000026/2023

Chez Mme [R] [O]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentés par Mme [R] [O] (sa fille) muni d'un pouvoir spécial

et M. [...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 151 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001075

APPELANT

Monsieur [N] [O], né le 15 décembre 1934 à [Localité 28] dans la Marne et décédé le 8 juin 2023 à son domicile suivant acte de décès n°000026/2023

Chez Mme [R] [O]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentés par Mme [R] [O] (sa fille) muni d'un pouvoir spécial

et M. [L] [O] (son fils) domicilié [Adresse 11]

INTIMEES

[29]

[Adresse 1]

[Localité 20]

Non comparante

SIP [Localité 20]

[Adresse 14]

[Localité 20]

Non comparante

[31]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Non comparante

[19]

Chez [34]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Non comparante

[33]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante

[24]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante

[22]

[18]

[Adresse 21]

[Localité 13]

Non comparante

[32]

Service Surendettement

[Localité 4]

Non comparante

[23] CHEZ [27]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [27]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante

[30]

[Adresse 9]

[Adresse 26]

[Localité 16]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER , conseillère

Greffières : Mme Alexandra AUBERT et Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 21 avril 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 11 août 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 17 mois avec un effacement partiel à l'issue du plan et une mensualité de 1 463 euros.

M. [O] a contesté les mesures en indiquant que ses ressources ne lui permettaient pas d'honorer le plan.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [O], rejeté le recours et établi un plan identique à celui recommandé par la commission de surendettement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [O] s'élevaient à la somme de 4 115 euros pour des charges mensuelles de 2 652 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 463 euros.

Par déclaration adressée le 31 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [O] a interjeté appel du jugement en indiquant que sa situation avait changé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle le fils de M. [O] s'est présenté en indiquant que son père très âgé et vivant avec un de ses fils présentant des troubles psychiatriques, avait été victime d'un incendie à son domicile, qu'il avait dû être hospitalisé. Il s'est engagé à faire parvenir des éléments justifiant de la situation de son père. Il a précisé que son père présentait des troubles de type Alzheimer depuis plusieurs mois mais qu'il n'était pas sous mesure de protection.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle Mme [R] [O], fille de M. [N] [O] a comparu munie d'un pouvoir de représentation.

Elle indique que son père âgé de 89 ans est sorti de l'hôpital et est retourné vivre à domicile, qu'il héberge son fils, que son état de santé n'est pas bon et les perspectives peu favorables, qu'il présente des troubles neuro-cognitifs depuis 2021, que la famille a dû prévoir une aide à domicile ce qui ampute le budget de l'ordre de 1 444 euros par mois. Elle précise que son père perçoit une retraite de 4 134 euros, que les charges sont de 3 861 euros, que son père n'a aucun bien immobilier et qu'elle est en train de faire le point au niveau du budget et des dettes. Elle ajoute qu'elle ne sait pas très bien comment faire car elle n'avait pas connaissance de tout, précise que les dettes ont été faites par son père et sa mère avec des emprunts à taux variable, qu'elle serait d'accord pour un effacement des dettes au vu de la situation. Elle sait que son père est à nouveau convoqué au tribunal de Villejuif le 9 juin prochain mais elle ne sait pas s'il s'agit d'un nouveau dossier de surendettement.

Elle s'engage à faire parvenir sous huit jours toute pièce médicale et les justificatifs de paiement des créances.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par courrier reçu le 19 juin 2023, Mme [R] [O] fait connaître à la cour que son père est décédé le 8 juin 2023 tout en joignant un acte de décès.

Par application des dispositions des articles 370 et 371 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Les débats étant clos depuis le 23 mai 2023 et l'affaire ayant été mise en délibéré au 29 juin 2023, il n'y a donc pas lieu à interruption de l'instance.

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la bonne foi

La bonne foi de M. [O] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Le montant du passif de 150 622,55 euros concernant 25 créances différentes, n'est pas contesté.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

            L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [O] bientôt âgé de 89 ans, est atteint de troubles neuro-cognitifs depuis 2021, sans mesure de protection particulière de type curatelle ou tutelle, vivant en autonomie et hébergeant son fils atteint de handicap. Comme le confirme le rapport d'intervention émis le 12 mars 2023 par les sapeurs-pompiers de [Localité 35], M. [O] a dû être hospitalisé après avoir inhalé des fumées à son domicile provenant d'un feu dans sa cuisine après avoir oublié son repas sur le feu. Le certificat médical établi le 4 avril 2023 par le service de gériatrie de l'hôpital intercommunal de [Localité 25] confirme que M. [O] présente des troubles neuro-cognitifs en aggravation, avec perte progressive de la marche et de l'équilibre et maintien à domicile difficile au regard des troubles du comportement (ralentissement psychomoteur, tendance à la somnolence, chutes à répétition). Une prise en charge à domicile a été mise en place à la sortie de l'hôpital avec une auxiliaire de vie présente pour la toilette, l'aide au coucher outre la livraison de repas à domicile, au budget de l'ordre de 1 450 euros par mois outre frais annexes.

Il est justifié de charges pour 3 861 euros, hors forfaits de sorte que la capacité de remboursement est en réalité très faible.

Au regard de l'âge de M. [O], de sa situation de santé avec nécessité d'envisager à court terme un placement en institution adaptée grevant son budget, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de M. [O] apparaît comme irrémédiablement compromise.

La fille de M. [O] démontre avoir entrepris de nombreuses démarches en vue de tenter de cerner l'état d'endettement de son père et de désintéresser certains créanciers.

Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement, de constater la situation irrémédiablement compromise et de dire que M. [O] bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu M. [N] [O] en son recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate que la situation de M. [N] [O] est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [O],

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [N] [O] mentionnées dans l'état des créances,

Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [N] [O] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,

Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [N] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00208
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00208 ?
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