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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00197


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 144 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZDZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000935



APPELANTE



Madame [M] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparant

e



INTIMEES



Madame [F]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante



[17]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Non comparante



SIP [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Non comparant...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 144 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZDZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000935

APPELANTE

Madame [M] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparante

INTIMEES

Madame [F]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante

[17]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Non comparante

SIP [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Non comparante

[12]

Chez [19]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante

[14]

[11]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Non comparante

[16]

Service surendettement

[Adresse 15]

[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 janvier 2020, Mme [M] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 11 février 2020 déclaré recevable sa demande.

Le 16 juillet 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 29 mois, au taux d'intérêts nul, moyennant des mensualités d'un montant de 377 euros avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Mme [O] a contesté les mesures recommandées, sollicitant un effacement de ses dettes faisant valoir des problèmes de santé liées à un accident du travail.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2021, le tribunal de proximité de Villejuif, a :

- déclaré recevable le recours de Mme [O],

- débouté Mme [O] de sa demande visant à bénéficier d'un rétablissement personnel,

- fixé la créance de la société [17] à zéro,

- arrêté le passif à la somme de 42 638,57 euros,

- fixé à 491,50 euros la capacité de remboursement de Mme [O] et à 1 367,64 euros la part de ses ressources nécessaire à la vie courante,

- arrêté le plan suivant :

paiement des dettes sur 29 mois selon une mensualité de 491,50 euros,

au taux d'intérêts ramené à 0,

avec un effacement des créances à l'issue du plan,

à compter du 20 mai 2021 et au plus tard le 20 de chaque mois, Mme [O] devra s'acquitter de ses dettes selon les modalités fixées dans le tableau.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [O] s'élevaient à la somme de 1 973 euros par mois pour des charges de 1 481,50 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 491,50 euros, le maximum légal étant de 605,36 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [O] le 10 avril 2021.

Par déclaration adressée le 3 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] a interjeté appel du jugement en sollicitant un effacement de ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 23 mai 2023, Mme [O] étant dispensée de comparaître compte tenu de son état de santé mais devant justifier pour la prochaine audience de l'envoi de ses moyens et pièces aux autres parties.

A l'audience de renvoi, Mme [O] n'a pas fait connaître les moyens qu'elle entendait soutenir ni communiqué de pièces, elle ne s'est pas fait représenter non plus alors qu'elle a eu connaissance de la date de renvoi.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Par courrier reçu le 19 avril 2023, la direction générale des finances publiques de [Localité 18] indique que Mme [O] n'est redevable d'aucune imposition.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [O] dispensée de comparaître n'a pas fait connaître les moyens qu'elle entendait soulever ni n'a communiqué de pièces à l'appui de ses prétentions. Elle ne s'est pas non plus fait représenter. La cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate que Mme [M] [O] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00197
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00197 ?
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