La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°21/00168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00168


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 155 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXPY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le tribunal de proximité de juvisy sur orge RG n° 11-19-001491



APPELANTE



Madame [C], [O], [P] [R] veuve [D]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Comparante en personn

e, assistée de Mme [R] (Sa fille) munie d'un pouvoir spécial



INTIMEES



SIP [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante



[8] CHEZ [11]

[Adresse 9]

[Localit...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 155 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXPY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le tribunal de proximité de juvisy sur orge RG n° 11-19-001491

APPELANTE

Madame [C], [O], [P] [R] veuve [D]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Comparante en personne, assistée de Mme [R] (Sa fille) munie d'un pouvoir spécial

INTIMEES

SIP [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante

[8] CHEZ [11]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Non comparante

[7]

CHEZ [10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER , conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [R] épouse [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 28 mai 2019, déclaré recevable sa demande.

Le 13 août 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 6 mois, sans intérêt, moyennant une capacité de remboursement de 1 852 euros.

Mme [D] a contesté les mesures recommandées au regard de sa capacité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2020, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, a :

- déclaré recevable le recours en la forme,

- fixé la capacité de remboursement à 1 582,59 euros par mois,

- ordonné un rééchelonnement des créances sur une durée de 7 mois, avec un taux d'intérêts ramené à zéro, le plan commençant à s'appliquer à compter du 20 février 2021.

La juridiction a relevé que les ressources de Mme [D] s'élevaient à la somme de 3 892,37 euros par mois pour des charges de 2 309,78 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 582,59 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [D] le 29 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 14 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [D] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées l'audience du 21 février 2023 à laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, Mme [D] ayant indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer compte tenu de son état de santé.

Mme [D] a été dispensée de comparaître et l'affaire renvoyée à l'audience du 30 mai 2023.

A l'audience du 30 mai 2023, Mme [D] est représentée par sa fille, Mme [C] [D] munie d'un pouvoir de représentation.

Elle explique que sa mère a des difficultés à se déplacer en raison de son diabète, qu'elle est âgée de 74 ans et perçoit 3 630 euros par mois (pension de retraite et salaire avec quelques heures de travail à temps partiel en qualité de comptable). Elle explique que sa mère a respecté le plan au début puis a arrêté au moment de l'appel. Elle indique qu'il y avait beaucoup de créanciers au début qui ont tous été réglés depuis 2012 et notamment la dette locative qui ne figure pas au plan. Elle indique avoir réglé les trois créances de la société [7] et s'engage à faire parvenir les justificatifs de règlement sous huit jours. Elle précise que le SIP a émis un avis à tiers détenteur qui a été stoppé quand elle a fait appel et qu'il resterait dû la somme de 8 687,14 euros comme elle va en justifier.

Elle indique qu'il ne resterait donc dû que la créance fiscale, que sa mère est à jour de ses loyers et charges, qu'elle n'a plus aucune dette, qu'elle évalue les charges à la somme de 2 951,23 euros, qu'elle vit seule avec un loyer de 965 euros par mois avec des frais médicaux non remboursés à prendre en compte. Elle propose de régler 500 euros par mois sur environ 16 mois.

Mme [D] est autorisée à communiquer en cours de délibéré et sous huitaine, les justificatifs de paiement des créances.

Par courrier reçu le 10 février 2023, la société [11], mandatée par la société [8], demande à la cour de confirmer le jugement.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [D].

La bonne foi de Mme [D] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Le passif retenu par le premier juge est constitué de la créance du SIP de [Localité 5] pour 9 421,48 euros et de trois créances détenues par la société [7] pour des sommes de 50,16 euros, 1 307,77 euros et 0,73 euros soit un passif global de 10 852,41 euros. Le plan prévoyait des mensualités de 1 570,25 euros en faveur du SIP de [Localité 5] du 20 février 2021 au 20 juillet 2021 puis une mensualité de 1 358,66 euros en faveur de la société [7] le 20 août 2021, permettant d'apurer en totalité le passif.

Il convient d'actualiser la créance du Service des impôts de [Localité 5] à la somme de 8 687,14 euros (Avis à tiers détenteur du 21 juillet 2022). En revanche, Mme [D] n'a pas justifié comme elle s'y était engagée, du règlement des trois autres créances détenues par la société [7] . Ainsi le jugement est partiellement infirmé et le passif fixé à la somme total de 10 045,80 euros.

Sur les mesures

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [D] perçoit une moyenne de 3 626 euros de revenus mensuels composés d'une pension de retraite pour 2 435 euros et d'un salaire complémentaire pour 1 191 euros pour des charges justifiées à hauteur de 2 951 euros soit une capacité de remboursement de 675 euros par mois en très nette diminution avec celle retenue par le premier juge.

Partant, il y a lieu de faire droit à la demande, d'infirmer le jugement et d'arrêter un plan de remboursement permettant de solder la totalité du passif, d'une durée de 20 mois, sans intérêt, à compter du 1er août 2023 comme suit :

1er palier du 1er août 2023 au 1er janvier 2025 (taux 0%) : 17 mensualités de 500 euros chacune au bénéfice du SIP de [Localité 5]

2e palier 1er février 2025 (taux 0%) : 1 mensualité de 487,14 euros répartie de la manière suivante :

187,14 euros au bénéfice du SIP de [Localité 5],

300 euros au bénéfice de la société [7]

3° palier du 1er mars 2025 au 1er mai 2025 (taux 0%) : 2 mensualités de 500 euros chacune au bénéfice de la société [7].

Les créances détenues par la société [7] sont effacées à l'issue de ces délais pour 58,66 euros. Le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas d'intérêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [C] [R] épouse [D],

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Actualise la créance du SIP de [Localité 5] (SIP) à la somme de 8 687,14 euros au 21 juillet 2022,

Dit n'y avoir lieu à actualisation s'agissant des créances détenues par la société [7],

Fixe le passif à la somme de 10 045,80 euros,

Fixe la capacité de remboursement de Mme [C] [D] à la somme de 675 euros par mois à compter du 1er août 2023,

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 20 mois, à compter du 1er août 2023 et jusqu'au 1er mai 2025 ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit que les dettes sont apurées à compter d'août 2023 conformément au plan suivant :

1er palier du 1er août 2023 au 1er janvier 2025 (taux 0%) : 17 mensualités de 500 euros chacune au bénéfice du SIP de [Localité 5]

2e palier 1er février 2025 (taux 0%) : 1 mensualité de 487,14 euros répartie de la manière suivante :

187,14 euros au bénéfice du SIP de [Localité 5],

300 euros au bénéfice de la société [7]

3° palier du 1er mars 2025 au 1er mai 2025 (taux 0%) : 2 mensualités de 500 euros chacune au bénéfice de la société [7],

Dit que les créances détenues par la société [7] sont effacées à l'issue du plan pour 58,66 euros,

Dit que les versements devront intervenir au 1er de chaque mois et que Mme [C] [R] épouse [D] devra prendre l'initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [C] [R] épouse [D] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par le créancier pendant la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [C] [R] épouse [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Rappelle que Mme [C] [R] épouse [D] pendant la durée du plan, ne doit pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation préalable et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation, les mesures ordonnées sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00168
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award