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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00154


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 154 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWRG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le tribunal de proximité de juvisy-sur-orge RG n° 11-20-001057



APPELANTS



Monsieur [J] [D] et

Madame [F] [K] (créanciers-bailleurs)

[Adresse 6]

[Localité 15]



Représentés par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau de l'ESSONNE



IN...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 154 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWRG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le tribunal de proximité de juvisy-sur-orge RG n° 11-20-001057

APPELANTS

Monsieur [J] [D] et

Madame [F] [K] (créanciers-bailleurs)

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentés par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Monsieur [O] [U] [M] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 14]

Non comparant

S.A.S. [16]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

[18]

[Adresse 22]

[Localité 13]

non comparante

[19]

Direction régionale Ile-de-France

Plateforme Contentieux et Incidents de paiement

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Non comparante

[21]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Non comparante

[20]

[Adresse 23]

[Localité 7]

Non comparante

CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante

TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER , conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 février 2020, M. [O] [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 17 mars 2020, déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 16 juin 2020, la commission a estimé que M. [U] [M] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 7 juillet 2020, la société [16], pour le compte de M. [J] [D] et Mme [F] [K], a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :

dit recevable en la forme le recours,

rejeté le recours et l'exception de mauvaise foi,

constaté que la situation de M. [U] [M] était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 1 705,51 euros composées du revenu de solidarité active pour 721,92 euros, de l'allocation de soutien familial pour 231,98 euros, d'allocations familiales pour 131,95 euros, et d'une prime d'activité pour 131,66 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 265,33 euros prenant en compte un loyer de 970,33 euros et une taxe d'habitation de 12 euros par mois et qu'il ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement. Elle a considéré que la situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche, que M. [U] [M] élevait seul ses deux enfants, qu'il se trouvait en situation précaire et qu'il ne disposait d'aucun bien de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers. La juridiction a considéré que sa bonne foi n'était pas en cause, que M. [U] [M] justifiait bien du dépôt d'une demande de logement social pour laquelle il avait reçu un avis favorable.

Suivant déclaration adressée le 21 avril 2021 au greffe de la cour d'appel, M. [D] et Mme [K] par le biais de leur avocat, ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 mai 2023 à la demande des appelants, afin de faire signifier leurs écritures au débiteur dont l'adresse est incertaine.

A l'audience du 30 mai 2023, les appelants sont représentés par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience, demandent à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement, de fixer un échelonnement des dettes et de condamner M. [U] [M] à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent contester tant la bonne foi que la situation irrémédiablement compromise du débiteur. Ils estiment que l'intéressé qui était leur locataire, a aggravé sa dette sans commune mesure, qu'en dépit d'un jugement ordonnant la résiliation du bail en date du 7 novembre 2020, et de l'absence de tout paiement du loyer et des charges courantes, il s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 14 avril 2022 par suite de la poursuite d'une procédure d'expulsion et que la dette est à ce jour de 24 815,22 euros. Ils précisent être des bailleurs privés, avoir dû subir cette occupation sans contrepartie financière alors qu'ils supportaient un crédit, que le bien était en très mauvais état à la sortie des lieux avec nécessité d'engager des frais afin de changer les portes et fenêtres. Ils soutiennent que leur locataire est de mauvaise foi car il n'était pas dans l'impossibilité de payer son loyer, qu'ils ont découvert qu'il était en réalité entrepreneur individuel et que son entreprise de travaux électriques est toujours en activité ce dont il n'a pas informé la commission de surendettement, que la compagne de M. [U] [M] est partie en 2019 et que la présence des enfants au domicile n'est pas prouvée.

Ils font valoir que l'intéressé est âgé de 33 ans, que sa situation professionnelle réelle n'est pas connue mais qu'il existe bien une entreprise à son nom, qu'il n'est pas démontré de situation irrémédiablement compromise avec impossibilité de travailler.

M. [U] [M] a été régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue à [Localité 15]. Le courrier recommandé de convocation est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Les appelants lui ont fait signifier leurs conclusions à l'adresse de son entreprise individuelle à [Localité 14]. L'acte a été délivré par le commissaire de justice mandaté selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Le courrier recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

M. [U] [M] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement tant par la commission de surendettement que par le premier juge et le passif non contesté a été établi à la somme de 12 462,75 euros en 2020 comprenant pour l'essentiel la dette locative s'élevant alors à 10 243,73 euros.

A l'appui de sa demande déposée en février 2020, il a justifié être âgé de 31 ans, célibataire, au chômage depuis 2018, avec deux enfants à charge âgés de 3 et 6 ans pour lesquels il percevait une pension alimentaire. Il a justifié de ressources de 1 918 euros composées d'allocations chômage, d'aide au logement, de prestations familiales et d'une pension alimentaire pour des charges de 2 070 euros par mois. Il a ensuite comparu à l'audience devant le premier juge, justifiant de ressources de 1 705,51 euros composées du revenu de solidarité active pour 721,92 euros, de l'allocation de soutien familial pour 231,98 euros, d'allocations familiales pour 131,95 euros, et d'une prime d'activité pour 131,66 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 265,33 euros prenant en compte le fait qu'il élevait seul ses deux enfants, qu'il devait régler un loyer de 970,33 euros par mois et une taxe d'habitation de 12 euros par mois.

L'absence de comparution de M. [U] [M] empêche la cour de connaître la situation actuelle de l'intéressé.

Il résulte du décompte locatif communiqué aux débats que postérieurement à la recevabilité du dossier en mars 2020, M. [U] [M] a cessé de régler le loyer et les charges courantes, laissant l'arriéré locatif s'aggraver considérablement pour atteindre 24 815,22 euros au 1er septembre 2022. Il est justifié par ailleurs selon procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 14 avril 2022 à la reprise des lieux, que l'appartement loué a fait l'objet de nombreuses dégradations, avec en particulier une fenêtre brisée dans le séjour avec nécessité de la remplacer outre de nombreux frais de reprise exposés par les bailleurs.

L'extrait du répertoire Sirene du 23 mai 2023 fait apparaître l'enregistrement au nom de M. [U] [M] d'une entreprise individuelle de travaux d'installation électrique, active depuis le 27 février 2013, élément qu'il n'a pas porté à la connaissance de la commission de surendettement ou du premier juge, l'intéressé se disant sans activité depuis 2018.

Ces éléments tendent à démontrer que M. [U] [M] n'a pas fait preuve de bonne foi lors du dépôt de son dossier de surendettement, et dans le cours de la procédure, laissant son endettement s'aggraver sans faire part de la réalité de son activité professionnelle ou de la réalité de ses ressources.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que M. [U] [M] est irrecevable à prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déclare M. [O] [U] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00154
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00154 ?
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