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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00118


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 153 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM3F



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de melun RG n° 21/00026



APPELANTE



Madame [H], [Z], [L] [V]

Née le 02 mars 1978 à [Localité 20] (91)

[Adresse 1]

[Localité 8]

C

omparante en personne



INTIMEES



BOULANGER LOCATION

Service surendettement

[Adresse 12]

[Localité 5]

Non comparante



[13]

Chez [19]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non compara...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 153 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM3F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de melun RG n° 21/00026

APPELANTE

Madame [H], [Z], [L] [V]

Née le 02 mars 1978 à [Localité 20] (91)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Comparante en personne

INTIMEES

BOULANGER LOCATION

Service surendettement

[Adresse 12]

[Localité 5]

Non comparante

[13]

Chez [19]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante

S.A. [14] CHEZ [23]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Non comparante

SA [17] anciennement dénommée [21], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°[N° SIREN/SIRET 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431

[22]

Chez [16]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante

[16]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER , conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 20 août 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 19 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 66 mois, au taux 0% avec désintéressement du bailleur par des mensualités de 525,51 euros pendant 43 mois puis des versements ne dépassant pas 535,97 euros jusqu'au 66ème mois.

Mme [V] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était excessive.

Par jugement réputé contradictoire rendue le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

déclaré recevable le recours,

débouté Mme [V] de sa contestation,

dit que la situation de surendettement de Mme [V] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement annexées au jugement.

La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 2 303 euros par mois composées de 2 188 euros de salaire et de 115 euros de prestations familiales, pour des charges de 1 737 euros avec un loyer de 690 euros par mois et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 566 euros, le maximum légal de remboursement étant de 817,39 euros. La juridiction a estimé par ailleurs que certaines des charges invoquées par la débitrice apparaissaient excessives notamment les dépenses au titre d'abonnements divers relatifs à la télévision, au téléphone, à internet et à des jeux en ligne.

Par déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 26 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [V] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Mme [V], alors indisponible.

A l'audience du 30 mai 2023, Mme [V] est présente et indique percevoir environ 2 300 euros de salaire sans prestation familiale car ses deux enfants sont majeurs, ni aide au logement. Elle évoque des charges de 975 euros par mois et précise qu'elle n'a pas été en mesure de respecter le plan et n'avait pas compris que la décision était exécutoire car elle avait fait appel et surtout qu'elle croyait que les mesures ne s'appliquaient qu'en 2024.

Elle indique avoir quitté le logement en septembre 2018 et propose un plan sur la base de 600 euros par mois en indiquant qu'elle est à jour de son loyer courant.

L'organisme [17] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour de débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prévoir des mesures propres à assurer le redressement de la situation de Mme [V] permettant que sa créance soit remboursée, et de la condamner à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'étonne de ce que Mme [V] n'ait pas compris qu'elle devait appliquer le plan, alors qu'elle n'a jamais rien payé, sauf 300 euros depuis le début de la procédure de surendettement, et alors qu'elle dispose d'une capacité de remboursement encore plus élevée que lors de la première décision.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [V].

La bonne foi de Mme [V] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Le passif non contesté a été fixé à la somme de 47 709,61 euros arrêté au 21 décembre 2020 comprenant la créance de [17] pour 22 597 euros et 6 autres créances. Le plan sur 66 mois prévoyant des mensualités maximales de 535,97 euros permet d'envisager de solder la créance locative. S'agissant des autres créances elles sont effacées partiellement à l'issue du plan.

Mme [V] n'a pas respecté les termes du plan.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation: «Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Il ressort des pièces produites que Mme [V] perçoit selon bulletins de salaires des mois de novembre 2022 à avril 2023 et son avis d'imposition sur les revenus de 2021, une moyenne de 2 431 euros de salaire net, en qualité de chef d'équipe. Ses charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur (forfaits de base, chauffage et habitation) pour une personne seule à la somme de 782 euros, outre selon les justificatifs produits 665 euros de loyer, 7 euros par mois d'assurance, 39,70 euros par mois de contrat d'assurance [18], 22,80 euros d'assurance habitation et 158 euros par mois d'impôts sur le revenu. Le montant des charges peut donc être fixé à la somme de 1 674,50 euros.

La capacité de remboursement est de l'ordre de 756 euros par mois et donc plus élevée que celle retenue tant par la commission que par le premier juge à hauteur de 566 euros.

Les mesures proposées sont parfaitement adaptées à la situation de Mme [V], et permettent un apurement total de la dette locative et un apurement partiel des autres créances. Dès lors il n'y a pas lieu de modifier le plan, sauf à préciser que les mesures prendront effet au 1er août 2023.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les mesures prendront effet au 1er août 2023,

y ajoutant,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00118
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00118 ?
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