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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 21/00026


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 142 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001205



APPELANT



Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau

du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381



INTIMES



Monsieur [H] [P] et Madame [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparants



Madame [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 142 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001205

APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMES

Monsieur [H] [P] et Madame [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparants

Madame [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante

Monsieur [O] [E]

[Adresse 20]

[Localité 4] - PORTUGAL

Non comparant

SIP [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non comparante

[19]

Service surendettement - [Adresse 18]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Non comparante

TRÉSORERIE DE [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparante

[16]

[Adresse 12]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Non comparante

CENTRO DE SEGURANCA SOCIAL

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 14] PORTUGAL

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Défaut.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 14 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 26 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement de 902,85 euros et un efficacement du solde des créances à l'issue du plan.

M. [P] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution des mensualités de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2021, le tribunal de proximité de Villejuif, a :

- déclaré recevable le recours de M. [P],

- rejeté le recours de M. [P],

- fixé la capacité de remboursement de M. [P] à la somme de 902,85 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes à la somme de 1 445 euros,

- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [P], âgé de 55 ans et opérateur en logistique, s'élevaient à la somme de 2 843,51 euros par mois pour des charges de 1 840,11 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 003,40 euros, le maximum légal de remboursement s'élevant à 1 398 euros.

Le jugement a été notifié à M. [P] le 28 janvier 2021.

Par déclaration adressée enregistrée par RPVA le 9 février 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 23 mai 2023 à la demande du conseil de M. [P].

A l'audience du 23 mai 2023, M. [P] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement, demande à la cour :

-d'infirmer la décision entreprise,

-statuant à nouveau, de fixer la mensualité de remboursement à 100 euros par mois,

-d'écarter la créance de la société [16],

-de statuer ce que de droit concernant les dépens.

Il explique qu'il a perdu son emploi chez [13], qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 45,72 euros par jour, soit environ 1 371 euros bruts par mois, que sa concubine perçoit une retraite très faible de 189, 56 euros par mois et qu'il ne peut proposer que 100 euros par mois. Il précise n'avoir aucune personne à charge et qu'il a essayé de respecter le plan. Il ajoute avoir été convoqué dans le cadre d'une saisie de ses rémunérations, et qu'à cette occasion, il a appris que la créance de la société [16] aurait été cédée à la société [17] et qu'il s'est avéré que cette dernière société n'était pas en mesure de produire un justificatif probant de la cession de créance et qu'elle s'est dès lors désisté de sa demande.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 8 août 2022, la direction générale des finances publiques de [Localité 9] indique que l'intéressé n'est plus redevable à sa caisse.

Par courrier reçu le 22 août 2022, la direction générale des finances publiques de [Localité 10] indique ne pas avoir de dossier concernant M. [P].

Par courrier reçu le 14 novembre 2022, la direction générale des finances publiques de [Localité 8] indique que M. [P] est inconnu dans sa base débiteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [P].

Sur la demande de vérification des créances

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative ».

La cour constate que M. [P] n'a émis aucune contestation devant le premier juge s'agissant de l'état du passif retenu par la commission de surendettement. Il produit une ordonnance rendue le 9 mai 2023 aux termes de laquelle le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie constate le désistement de la requête en saisie des rémunérations déposée le 20 mars 2022 par la société [17] venant aux droits de la société [16]. Il ne produit aucun élément ayant trait à la créance détenue par la société [16] de sorte que la contestation visant à voir écarter cette créance de 39 806,18 euros est infondée.

Le passif retenu par la commission s'élève à la somme de 130 741,64 euros.

Sur les mesures

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

La cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de leurs revenus.

M. [P] démontre une évolution significative de sa situation depuis la décision rendue en 2021 puisqu'il justifie avoir perdu son emploi et percevoir actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 45,72 euros par jour soit environ 1 371 euros bruts par mois outre 189 euros de retraite mensuelle de sa compagne selon attestation du 17 janvier 2023 et avis d'imposition sur les revenus de 2021 soit des ressources mensuelles de 1 560 euros.

Au vu des pièces produites, il convient d'ajouter aux forfaits de base actualisés pour deux personnes (774 € + 148 € + 134€) les sommes de 841 euros au titre du loyer, 139,6 euros au titre de la mutuelle, et 31,5 euros au titre de l'assurance, soit un montant total de charges mensuelles évaluées à 2 068,10 euros.

Ainsi, il apparaît que M. [P] est dépourvu de toute capacité de remboursement, sans qu'il ne demande d'effacement de ses dettes. La proposition qu'il formule à hauteur de 100 euros par mois n'est pas crédible.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à l'examen de la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu M. [B] [P] en son recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute M. de sa demande visant à voir écarter la créance détenue par la société [16],

Renvoie le dossier à la commission de surendettement du Val-de-Marne,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00026
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00026 ?
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