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29/06/2023 | FRANCE | N°20/13817

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 29 juin 2023, 20/13817


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13817 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNBK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 18/00815





APPELANT



Monsieur [R] [Y]

né le 17 décembre 1960 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[

Localité 5]



Représenté et assisté de Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN







INTIMÉES



S.A. MMA IARD, ès-qualités d'assureur de Monsieur [L] [U], prise en ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13817 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNBK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 18/00815

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

né le 17 décembre 1960 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉES

S.A. MMA IARD, ès-qualités d'assureur de Monsieur [L] [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

Assistée de Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES, toque : 48

S.A.R.L. MODEME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée à l'audience de Me Alain REISENTHEL de la SCP FRANCIS ET ALAIN REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Exposé du litige :

Le 2 novembre 2015, M. [U], assuré auprès de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), a été mandaté afin d'estimer la valeur d'un véhicule ancien, de marque MG, n° de série GHN35163 9, type cabriolet, modèle B, de couleur noire à l'extérieur et Light BRG à l'intérieur, mis en circulation le 1er janvier 1965, affichant au compteur 93 401 miles et immatriculé [Immatriculation 7].

Le 17 mars 2016, M. [Y] a acquis auprès de la société MODEME ledit véhicule pour le prix de 22 939,25 euros. La facture a été réglée le 31 mars 2016.

Après réalisation du contrôle technique obligatoire le 5 avril 2016, la livraison est intervenue le 28 avril 2016 au domicile de l'acheteur.

En juillet 2016, constatant une fuite d'huile, M. [Y] a confié le véhicule à la société LEGENDE AUTOMOBILE, garagiste, afin d'obtenir un devis de réparation. Cette dernière, procédant à un examen complet du véhicule, a alors constaté des désordres et notamment une corrosion du châssis. Un devis a été proposé pour un montant de 4 886,68 euros.

Face au refus de la société MODEME de prendre à sa charge la réparation de ces désordres, une expertise judiciaire a été sollicitée par M. [Y].

Par ordonnance du 18 juillet 2017 il a été fait droit à cette demande. M. [K], expert judiciaire, a été désigné pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 11 juin 2018.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice en date du 5 juillet 2018 M. [Y] a fait assigner la société MODEME devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau.

Par exploits d'huissier de justice des 20 et 21 juin 2019, maître [O], en qualités de mandataire judiciaire de M. [U], et la société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en qualité d'assureur de M. [U] ont été attraits à la procédure en intervention forcée par la société MODEME.

Le 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

Débouté la société MODEME de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire,

Débouté M. [Y] de son action en nullité de la vente pour dol,

Dit que la SARL MODEME a manqué à son obligation de délivrance conforme,

Condamné la SARL MODEME à payer à M. [Y] la somme de 6.016,83 euros en indemnisation des préjudices résultant au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme,

Débouté M. [Y] de sa demande de résolution de la vente,

Débouté la société MODEME de son appel en garantie à l'encontre de la société MMA IARD,

Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

Condamné la SARL MODEME à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL MODEME à payer à la société MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL MODEME aux dépens de l'instance.

M. [Y] a interjeté appel du jugement le 1er octobre 2020, intimant la société MODEME.

Par acte d'huissier de justice portant appel provoqué en date du 4 janvier 2021, la société MODEME a attrait la société MMA IARD à la présente instance.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, M. [Y] demande à la cour de :

Vu les articles 1108, 1109, 1116 anciens du code civil,

Vu les articles 1604, 1610 et 1611 du code civil,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 15 juillet 2020,

Infirmer le jugement déféré en ce que M. [Y] a été débouté de son action en nullité de la vente pour dol,

Infirmer le jugement déféré en ce que la société MODEME a été condamnée à payer à M. [Y] la somme de 6.016,83 euros en indemnisation des préjudices résultant du manquement à l'obligation de délivrance conforme,

Infirmer le jugement déféré en ce que M. [Y] a été débouté de sa demande de résolution de la vente,

Infirmer le jugement déféré en ce que M. [Y] a été débouté du surplus de ses demandes,

Infirmer le jugement déféré en ce que la société MODEME a été condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

Prononcer l'annulation pour dol de la vente intervenue entre M. [Y] et la société MODEME suivant bon de commande en date du 17 mars 2016,

A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [Y] et la société MODEME suivant bon de commande en date du 17 mars 2016, pour absence de délivrance conforme,

Donner acte à M. [Y] qu'il tient à la disposition de la société MODEME le véhicule au sein du garage LEGENDE AUTOMOBILE, à charge pour elle de venir le récupérer à ses frais et risques,

Condamner la société MODEME à restituer la somme de 23.659 euros à M. [Y] (22.939 + 720)

Condamner la société MODEME à régler à M. [Y] les sommes suivantes :

5.475 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 25/10/2017 à parfaire,

541,08 euros TTC au titre des réparations effectuées,

Si la cour ne prononçait ni la nullité ni la résolution judiciaire de la vente, condamner la société MODEME à régler à M. [Y] les sommes suivantes :

6.605,79 euros au titre des frais de remise en état,

5.475 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 25/10/2017 à parfaire,

Condamner la société MODEME aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés par maître IMBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Débouter la société MODEME de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamner la société MODEME à régler à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MODEME aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par maître IMBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* sur l'annulation de la vente

M. [Y] fait valoir qu'il résulte très clairement du rapport d'expertise qu'il a été trompé sur l'état réel du véhicule par la production notamment du rapport [U] ; que la liste des désordres est particulièrement longue ; que lesdits désordres sont consécutifs à une corrosion perforante qui a été masquée par la peinture et un produit insonorisant ; que la connaissance de ces désordres par la société MODEME, professionnelle de l'automobile, est indéniable. Il estime que le dol est caractérisé.

* sur la résolution de la vente

Il considère que la société MODEME a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque le véhicule décrit « comme un véhicule d'occasion en très bon état avec quelques amorces d'oxydation et de corrosion » n'est pas celui livré, en ce qu'il présente au contraire une corrosion importante.

A titre plus subsidiaire, il sollicite l'indemnisation au titre des travaux de remise en état tels que chiffrés par l'expert (6 605,79 euros), outre les frais de gardiennage. Il indique qu'il ne s'agit nullement d'une demande nouvelle, contrairement à ce que soutient la société MODEME, mais qu'elle s'inscrit dans le cadre de la demande de nullité et de résolution de la vente. Il rappelle qu'il n'avait pas conclu sur l'action estimatoire retenue par le tribunal. Il explique qu'il convient de lui donner acte de ce qu'il tient à disposition son véhicule au sein du garage LEGENDE AUTOMOBILE et non de le condamner à le restituer au nouveau siège social de la société MODEME.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la SARL MODEME demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires,

Dire partiellement bien jugé, mal appelé.

Vu le jugement rendu le 15 juillet 2020,

Vu l'article 1604 du code civil,

Vu l'article 1917 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 124-3 du code des Assurances,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a :

Débouté M. [Y] de son action en nullité de la vente pour dol,

Débouté M. [Y] de sa demande de résolution de la vente,

Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

L'infirmer en ce qu'il a :

Débouté la société MODEME de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire,

Dit que la SARL MODEME a manqué à son obligation de délivrance conforme,

Condamné la SARL MODEME à payer à M. [Y] la somme de 6.016,83 euros en indemnisation des préjudices résultant au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme,

Débouté la société MODEME de son appel en garantie à l'encontre de la société MMA IARD,

Condamné la SARL MODEME à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL MODEME à payer à la société MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL MODEME aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau par réformation,

Ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec mission habituelle pour permettre que l'expertise judiciaire soit opposable à l'assureur MMA de feue la SARL [U] expert automobile,

A titre principal,

Débouter M. [Y] et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et mettre leur argumentation à néant,

Déclarer irrecevable la demande de M. [Y] tendant à voir la SARL MODEME condamnée au paiement de la somme de 6.605,79 euros en ce qu'elle constitue une demande nouvelle,

Dire et juger l'assuré SARL [U] responsable du préjudice subi par la SARL MODEME et par l'effet de l'action directe, condamner la société MMA IARD ès qualité d'assureur de la SARL [U] à garantir et à relever indemne la SARL MODEME de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre,

Débouter spécialement M. [Y] et la MMA de sa demande de « frais de gardiennage », d'article 700 et de dépens,

A titre subsidiaire,

Dire y avoir lieu à réduction du prix à hauteur de 541,08 euros correspondant aux frais de réparation à l'exclusion de toute autre somme et condamner MMA au paiement de cette somme,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la vente,

Dire et juger que la restitution de la somme de 23.659 euros sera conditionnée nécessairement par la restitution à [Localité 6], lieu de signature du contrat, du véhicule, dans l'état dans lequel il a quitté ladite ville savoir en fait état esthétique et de marche et condamner la MMA à garantir MODEME de cette éventuelle condamnation,

En tout état de cause,

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et dire et juger que, notamment les frais d'expertise, seront laissés à la charge du demandeur qui bénéficie d'une assurance de protection juridique qui n'a pas vocation à exercer l'action récursoire en la matière,

Condamner M. [Y] et la société MMA IARD, in solidum, à verser à la SARL MODEME la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles.

Elle soutient que lors des opérations d'expertise, il est apparu que toutes les pièces avaient été démontées antérieurement de sorte qu'aucun constat contradictoire n'était possible sur la voiture ; que le devis de la société LEGENDE AUTOMOBILE est exorbitant et qu'il aurait pour effet de faire porter le véhicule d'un état « classique » ou « moyen » à un véhicule dans la fourchette haute du marché.

Elle rappelle que la conformité s'apprécie eu égard à l'usage auquel est destiné tel que prévu contractuellement et qu'en l'espèce, l'automobile a été vendue comme « véhicule de collection », de plus de 50 ans, et non pour un usage quotidien.

Elle se prévaut d'une charte spécifique et dénommée « prise de conscience » et remise à l'acquéreur.

A titre subsidiaire, elle sollicite que le véhicule soit restitué sur le lieu de signature du contrat.

Elle conteste le dol et relève que le rapport [U] évoque la corrosion, dès lors visible : elle considère qu'il n'y a pas « vice caché ». Elle expose qu'elle n'a nullement eu l'intention de cacher l'état du véhicule en tout état de cause.

S'agissant de la facture LEGENDE AUTOMOBILE, elle détaille ce qu'elle qualifie d'anomalies. Elle rappelle que le contrat de dépôt proprement dit est gratuit et considère que les frais de gardiennage ne sont ni justifiés ni facturables. Elle relève que le pont arrière du véhicule a été complètement démonté avant expertise, ce qui a rendu le rapatriement du véhicule chez son propriétaire impossible. Elle fait valoir que le garagiste ne devait entreprendre aucun travaux ou action sans ordre de réparation du propriétaire.

Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation, elle sollicite que la responsabilité contractuelle du Cabinet [U] soit retenue, alors que ce dernier a examiné le véhicule sous tous les angles et qu'il connaissait nécessairement les points faibles d'un véhicule aussi ancien. Elle souligne que le rapport était destiné également à l'acheteur, ainsi conforté dans son achat.

Elle se prévaut de la possibilité d'une action directe contre l'assureur, selon la jurisprudence, qui la dispense d'assigner l'assuré et relève qu'en l'espèce, la société [U] n'existe plus depuis plusieurs années. Elle fait état d'une faute contractuelle de cette société en ce qu'elle n'a pas rempli la mission qui était la sienne, puisqu'elle ne pouvait se contenter d'un rapide « coup d''il » extérieur à la voiture. Elle souligne que le rapport [U] est entré dans le champ contractuel de la vente, si ledit rapport avait décrit un véhicule en très mauvais état, M. [Y] ne l'aurait pas acquis pour ce prix.

Elle relève que pour la première fois en cause d'appel, M. [Y] sollicite le remboursement des frais de remise en état du véhicule et considère, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que cette demande est irrecevable comme nouvelle.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société [U], demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MODEME de son recours à l'encontre de la société MMA,

En conséquence,

Rejeter l'appel provoqué de la société MODEME dirigé contre la société MMA,

Débouter la société MODEME, et toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société MMA,

Condamner la société MODEME, ou toute partie succombant à payer la société MMA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de maître PANTALONI.

La société MMA IARD soutient que M. [Y] n'invoquant pas l'article 1240 du code civil, l'appel provoqué à son encontre sur ce fondement apparait d'emblée infondé. Elle relève que le litige ne peut s'apprécier que sur un terrain contractuel.

Elle considère que les conditions de sa garantie, à savoir la responsabilité civile de l'assurée, ne sont pas réunies. Elle souligne les limites du périmètre d'intervention de la société [U] qui ne devait qu'émettre un avis sur la valeur de remplacement d'une voiture dite de collection. Elle précise que le rapport a été remis à la société MODEME, professionnelle prétendant être spécialisée dans la restauration de véhicule de collection et donc à même de l'analyser eu égard à ses propres compétences. Elle relève que la société MODEME ne l'a pas mise en cause au stade des opérations d'expertise, de sorte que le rapport lui est inopposable.

Elle souligne que la société [U] devait se livrer au seul examen visuel, les désordres étant de l'aveu de la société MODEME, invisibles pour tous, rien ne démontrant que le véhicule présenté à l'expert était dans le même état que précédemment.

Elle rappelle qu'elle ne peut être tenue au titre de l'annulation de la vente ou d'une absence de délivrance conforme, puisque la société [U] est étrangère à la vente et ne peut notamment répondre des man'uvres dolosives alléguées.

S'agissant de la demande d'expertise de la société MODEME qu'elle estime tardive, elle reprend les motifs de rejet des premiers juges et relève également à ce titre que la société MODEME a fait le choix de ne pas l'attraire aux opérations d'expertise.

La clôture a été prononcée le 29 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le dol

Aux termes de l'article 1109 (ancien) du code civil :

« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

L'article 1116 du code civil, dans cette même rédaction, dispose que :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

L'expertise judiciaire retient :

« Dans le cas présent, Monsieur [Y] n'a pas acquis un véhicule dans un état « concours ». D'une part, par son prix dans la moyenne du marché, et d'autre part au regard de son état. En revanche, Monsieur [Y] qui n'est pas un professionnel de l'automobile, a acquis ce véhicule sur la base du rapport d'un expert, et d'un contrôle technique. Le rapport de l'expert [U] est particulièrement imprécis, notamment dans le descriptif de l'état de la coque /carrosserie.

(')

Nous sommes bien en présence d'un véhicule qui était corrodé avec des perforations, et qui a fait l'objet d'une restauration partielle. En réalité, il est toujours corrodé, comme le montre les deux passages de roue avant. Ces dernières perforations sont d'ailleurs visibles sans aucun démontage, de sorte que l'on devrait voir apparaitre ces défauts sur le rapport [U], et sur le procès-verbal de contrôle technique, comme la détérioration de l'échappement. Ce n'est pas en 6 mois et 600 kilomètres que ces anomalies vont apparaître.

De toute évidence, Monsieur [Y] a été trompé sur l'état réel du véhicule qu'il allait acquérir, par la production de documents particulièrement incomplets et imprécis. 

(')

« Pour Monsieur [Y], qui n'est pas un professionnel, les désordres étaient cachés, et non décelables, et ce d'autant plus que les documents présentés décrivant le véhicule étaient particulièrement imprécis. En revanche, ils étaient décelables pour un professionnel comme la SARL MODEME, par l'examen plus attentif du soubassement, qui lui aurait permis de constater la présence de têtes de rivets, à des endroits où il ne devrait pas y en avoir, ce qui aurait dû normalement attirer son attention.

(')

Monsieur [Y] a été trompé par la présentation de documents qui ne reflétaient pas l'état réel du véhicule, et notamment la corrosion perforante, partiellement (mal) réparée, et encore présente à certains endroits. (') ».

Il résulte de la facture d'achat du véhicule litigieux en date du 31 mars 2016 que ce cabriolet a été mis en circulation le 1er janvier 1965, soit plus de cinquante ans avant la vente litigieuse et son compteur affichait 93 401 miles (soit plus de 150 300 km).

Le procès-verbal de livraison comprend un encart signé par M. [Y] intitulé « Prise de conscience » et qui expose notamment :

« J'ai bien conscience que cette voiture, qu'elle soit restaurée ou non, porte le poids de son âge. Si elle a été restaurée, elle l'aura été avec des éléments conformes à son époque, et donc avec une fiabilité de son époque, qui ne saurait être comparée à la fiabilité de production automobile actuelle (') »

Le vendeur s'est appuyé sur un rapport de la société [U], expert en automobile de collection, en date du 2 novembre 2015 qui décrit le véhicule de la manière suivante :

« Cabriolet Acier, conduite à gauche en très bon état, sans trace apparente de corrosion, seul le plancher d'habitacle semble présenter des amorces d'oxydation et de corrosion ».

Cette analyse n'est pas tout à fait conforme à l'état réel du véhicule en ce qu'il est corrodé avec des perforations, mais la preuve de ce que la société MODEME était au courant de cette discordance et qu'elle a sciemment caché cette information n'est pas rapportée et ne peut se déduire de sa seule qualité de professionnelle : le dol ne se présume pas.

C'est à bon droit que le juge a rejeté la demande de nullité. La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur l'obligation de délivrance

Aux termes de l'article 1604 du code civil :

« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »

L'article 1610 du code civil :

« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »

Le certificat d'immatriculation porte mention de ce qu'il s'agit d'un véhicule de collection. Il a été mis en circulation plus de 50 ans avant la vente litigieuse, ainsi qu'il a déjà été relevé.

Ces informations sont entrées dans le champ contractuel, encore mis en exergue par la charte « Prise de conscience » susmentionnée.

Cette mention informait également l'acquéreur de la nécessité d'un usage particulièrement restreint, incompatible avec un usage courant.

Cependant, l'obligation de délivrance commande que le véhicule délivré présente les qualités décrites dans l'offre de vente, en l'espèce, la description d'un véhicule en « très bon état ».

Or, dans des conclusions précises, étayées de photographies et qu'aucun élément technique ne vient démentir, l'expert a relevé la présence d'une corrosion perforante, partiellement (mal) réparée, et encore présente à certains endroits, le véhicule ayant fait l'objet de nombreuses interventions au niveau de la carrosserie.

Si la qualité du véhicule se situe en dessous des prévisions contractuelles le présentant comme « en très bon état », cette description ne peut s'entendre qu'en considération du fait qu'il s'agit d'un véhicule de collection, de seconde main, mis en circulation plus de 50 ans auparavant, certaines pièces pouvant être d'origine et donc soumises à une fiabilité et une durée de vie aléatoires.

C'est à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a retenu un manquement dans l'obligation de délivrance mais qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la vente au regard de la gravité relative de cette inexécution.

Le premier juge a alloué, à titre de dommages et intérêts, la somme de 541,08 euros au titre des réparations effectuées ' conformément à la demande de M. [Y], outre la somme de 5 475 euros au titre des frais de gardiennage.

A hauteur d'appel, M. [Y] réclame la somme de 6 605,79 euros pour l'ensemble des travaux de remise en état.

La société MODEME fait valoir que la demande au titre des travaux, à cette hauteur, est nouvelle. Elle sollicite qu'elle soit déclarée irrecevable.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile :

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

M. [Y] relève qu'il avait sollicité la nullité ou la résolution de la vente mais que le tribunal a rejeté sa demande, retenant une action « estimatoire » qu'il n'avait pas sollicitée.

Le premier juge, pas plus que la cour, n'ont retenu une action estimatoire, propre au vice caché et visant à la restitution d'une partie du prix, mais uniquement considéré, après avoir écarté l'existence d'un dol, que l'inexécution de l'obligation de délivrance caractérisée n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.

En tout état de cause, la demande au titre du coût des travaux de remise en état avait déjà été formée en première instance, seul le quantum a été majoré dans l'hypothèse d'une absence de résolution de la vente que M. [Y] n'avait pas envisagée en première instance mais qui est la conséquence de la décision déférée : elle est donc recevable.

Il convient donc d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel

L'expert relève que le garage LEGENDE AUTOMOBILE a établi une facture le 18 septembre 2017, d'un montant de 541,08 euros TTC, des travaux déjà accomplis. (Annexe 24 du rapport).

Cette facture prend en compte une ligne d'échappement en inox, choisie par M. [Y].

I - L'évaluation de la remise en état est estimée de la manière suivante par l'expert, à partir de la méthodologie choisie par le garage LEGENDE AUTOMOBILE en accord avec M. [Y]:

Facture LEGENDE AUTO du 18/09/2017 : 450,90 euros

Déduction échappement inox : 307,40 euros

Rajout silencieux arrière d'origine : 150 euros

Suppléments travaux selon devis 15/11/2016 : 3 621,33 euros HT.

(4 076,23 ' 450,90) = 3 914,83 euros HT ou 4 697,79 euros TTC (TVA de 20 % : 782,96 euros).

II - Selon cette évaluation, l'expert ajoute la remise en état des deux passages de roue avant, qui nécessite la dépose des deux ailes avant, le découpage et la mise en place de tôles par soudure et non par rivets qu'il évalue ainsi :

Tôlerie : 20 heures × 72 euros = 1 440 euros

Produits insonorisant et divers = 150 euros

Soit : 1 590 euros HT ou 1 908 euros TTC (TVA 20% : 318 euros)

Soit un total (I + II) de 6 605,79 euros TTC

L'expert précise en réponse à un dire que la remise en état ainsi évaluée est « a minima » et qu'elle ne mettra pas le véhicule en état « concours » : l'état actuel du véhicule n'est pas dans un état moyen mais « présente un état de corrosion qui a été caché » (page 15 du rapport d'expertise). Il précise encore dans ses conclusions (page 17) que ce coût correspond à la seule consolidation de la structure.

L'expert a pris le soin de déduire le montant du pot d'échappement en inox, car le véhicule n'en avait pas à l'origine. S'agissant de la corrosion, par exemple sur les deux ailes avant (page 10), le fait que le véhicule ait été partiellement démonté (train arrière ' page 5 du rapport), est indifférent : il ne saurait être sérieusement soutenu que ces éléments ne sont pas ceux du véhicule vendu.

Dans le cadre de la présente instance, la société MODEME produit un document intitulé « écart de prix sur les pièces détachées et la main d''uvre » dont elle expose qu'il a été émis par la société MOSS (sa pièce 14). Il est fait référence pour expliquer les prix à un catalogue MOSS, avec indication de numéros de pages : or ce document n'est pas produit. En tout état de cause, il n'est pas possible d'opérer une comparaison technique pertinente avec la facturation de la société LEGENDE AUTOMOBILE, validée par l'expert ' comme une remise en état « a minima » - et sans élément sur le caractère strictement identique des prestations et des écarts de prix allégués.

La décision sera dès lors infirmée compte tenu du montant des frais de remise en état suffisamment établi par M. [Y].

La société MODEME sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 6 605,79 euros TTC au titre des frais de remise en état.

Sur les frais de gardiennage

Le premier juge a alloué la somme de 5 475 euros à ce titre.

L'expert a relevé que le « le garage LEGENDE AUTOMOBILE entend facturer les frais de gardiennage au prix de 12,50 euros HT par jour », somme arrêtée au 25 septembre 2017.

Un simple devis est annexé au rapport, sans que la preuve soit rapportée de ce qu'un contrat ait été signé à ce titre. La société MODEME produit un procès-verbal de constat du 7 janvier 2020. L'huissier de justice s'est rendu au garage LEGENDE AUTOMOBILE. Il résulte des constatations et des photographies annexées que le véhicule est entreposé dans ce garage, la ligne d'échappement démontée, le véhicule posé sur des cales.

Surtout, deux couvertures en tissu ou laine sont posées sur ledit véhicule et ne le recouvrent qu'en partie. Elles n'assurent, de fait, aucune protection au véhicule susceptible de justifier le montant réclamé pour ledit « gardiennage ».

Dès lors, le préjudice résultant de ce stockage n'est pas établi à la hauteur réclamée. La somme de 1 000 euros constitue la juste indemnisation dudit préjudice.

Infirmant la décision déférée et statuant de nouveau, la cour condamnera la société MODEME à cette hauteur.

Sur l'appel en garantie formée par la société MODEME

Le premier juge a relevé que si des fautes dans l'exécution de la mission confiée à M. [U] étaient alléguées, la société MODEME n'avait pas entendu engager la responsabilité contractuelle de l'expert dans le cadre de son dispositif et qu'il y avait lieu de débouter la société MODEME de son appel en garantie.

Cependant, l'appel à garantir et relever indemne visant « toutes condamnations » formé en première instance ne pouvait se comprendre que dans la mesure où la société MODEME entendait engager la responsabilité de la société [U] dont la société MMA IARD est l'assureur. Il résulte en tout état de cause de l'article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La société MODEME, à hauteur d'appel, invoque expressément l'existence d'une faute contractuelle de la société [U], constituée par une mauvaise exécution alléguée de la mission qu'elle lui a confiée.

Il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances que la recevabilité de l'action directe contre un assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime. En l'espèce, la société [U] a fait l'objet d'une radiation le 13 novembre 2019 et ne peut plus être attraite à l'instance.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient au juge de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce ni la société [U], ni son assureur n'ont été attraits aux opérations d'expertise dont les conclusions ont néanmoins été soumises à la discussion contradictoire en première instance et en appel.

L'expert judiciaire a relevé que le véhicule corrodé avec des perforations, avait fait l'objet d'une restauration partielle, mais qu'il était toujours corrodé, comme le montraient les deux passages de roue avant. Selon l'expert, ces dernières perforations étaient d'ailleurs visibles sans aucun démontage, de sorte que l'on devrait voir apparaitre ces défauts sur le rapport [U], ce qui n'est pas le cas.

Cependant, ces constatations résultant de l'expertise judiciaire ne sont pas utilement complétées.

Le rapport [U], à le supposer lacunaire, mentionne expressément que l'expertise amiable se limite à un « examen visuel au sol » du véhicule.

En outre, cet examen est intervenu le 30 octobre 2015, soit 5 mois avant la vente litigieuse. La société MODEME est intervenue sur le véhicule avant la vente, facturant un forfait « préparation » du véhicule, des frais de main-d''uvre relatifs notamment à la pose d'un volant, d'un moyeu ou d'un levier de vitesse : ces interventions mécaniques auraient dû lui permettre de s'assurer de l'état du véhicule, au-delà de l'examen de la société [U].

La société MODEME, en sa qualité de vendeur professionnel, spécialisée dans les voitures de sport, ne pouvait se fonder sur le seul examen très limité puisque visuel de l'expert amiable, sans procéder à ses propres investigations, lors de ces interventions sur le véhicule. Sa propre faute est dès lors seule à l'origine du dommage subi par l'acquéreur du véhicule.

Partant, elle sera déboutée de ses demandes à l'encontre des MMA, assureur de la société [U].

La décision est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie de la société MODEME, les présents motifs se substituant à ceux de la décision déférée.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile :

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

En l'espèce, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée.

Il résulte de l'annexe 22 du rapport d'expertise que la question de la mise en cause de la société [U] s'est posée. Il appartenait à la société MODEME d'attraire cette société si elle l'estimait juridiquement utile, peu important l'avis purement technique de l'expert sur ce point. Cette expertise aurait été opposable à son assureur, la société MMA.

L'absence de la société [U] ou de son assureur à ces opérations procède d'une carence de la société MODEME et dès lors, ne peut justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise.

En outre, une telle mesure n'est pas pertinente, sept années après la vente et que les conditions dans lequel le véhicule est stocké sont défaillantes et que le véhicule a été démonté, portant atteinte à son intégrité.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, avec cette précision que les dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire, ce qui n'avait pas été rappelé par le premier juge.

A hauteur d'appel, la société MODEME sera condamnée aux dépens (avec distraction au profit des avocats de M. [Y] et de MMA IARD) mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [Y] recevable en sa demande au titre des frais de remise en état à hauteur de 6 605,79 euros ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :

Débouté M. [Y] de ses demandes de nullité et de résolution de la vente ;

Rejeté l'appel en garantie formé par la société MODEME à l'encontre de la société MMA IARD, les motifs de la cour se substituant à ceux du tribunal ;

Débouté la société MODEME de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire ;

Dit que la société MODEME a manqué à son obligation de délivrance conforme ;

Et sur les frais irrépétibles et les dépens (comprenant les frais d'expertise judiciaire) ;

Infirme la décision pour le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société MODEME à payer à M. [Y] la somme de 6 605,79 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ;

Condamne la société MODEME à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage ;

Condamne la société MODEME aux dépens, qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/13817
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.13817 ?
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