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29/06/2023 | FRANCE | N°20/00217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 29 juin 2023, 20/00217


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 152 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOEB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-18-002078



APPELANTE

Madame [H], [L] [S]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Comparante en personne, assistée de Mme [V], [C] [K]

(Sa fille) munie d'un pouvoir spécial



INTIMES

Madame [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante



Monsieur [U], [Z], [R] [T]

[Adresse 7]

[Localité 10]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Juin 2023

(n° 152 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOEB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-18-002078

APPELANTE

Madame [H], [L] [S]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Comparante en personne, assistée de Mme [V], [C] [K] (Sa fille) munie d'un pouvoir spécial

INTIMES

Madame [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

Monsieur [U], [Z], [R] [T]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Non comparant

[14]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Non comparante

[16] CHEZ [22]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Non comparante

SCIC [18], immatriculée au RCS de Créteil sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Non comparante

SIP [Localité 10]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOPITAUX DE [Localité 21]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Non comparante

[20] CHEZ [19]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 23] AMENDES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

[24]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante

[13]

Chez [19]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER , conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 novembre 2017, Mme [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 23] qui a, le 14 décembre 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 14 juin 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités d'un montant de 313,62 euros, permettant de solder l'intégralité des dettes. Un délai de deux mois, en début de mesure, a été laissé à la débitrice pour lui permettre de solder différentes créances de nature pénales.

Mme [S] a contesté les mesures imposées en relevant que sa situation financière et sociale ne lui permettait pas de respecter le plan.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours ;

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] à la somme de 4 039,31 euros ;

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance d'[18] à la somme de 1 686,90 euros ;

- arrêté le passif à la somme de 17 082,01 euros ;

- fixé à 250,75 euros la capacité de remboursement de Mme [S] et à la somme de 1 190,25 euros la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes ;

- arrêté le plan de surendettement suivant :

1. rééchelonne le paiement des créances sur 68 mois selon une mensualité maximale de 250,75 euros ;

2. dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux maximal de 0% ;

3. dit en conséquence, qu'à compter du 15 août 2020 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivants, Mme [S] s'acquittera de ses dettes selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent jugement.

Le tribunal a relevé que les ressources s'élevaient à la somme de 1 441 euros et étaient composées d'une pension de retraite pour 1 273 euros et d'une pension de retraite complémentaire pour 168 euros et a retenu des charges de 1 189 euros par mois selon les forfaits en vigueur pour une personne vivant seule outre prise en compte d'une somme de 408 euros pour le loyer, de 17 euros par mois au titre de la taxe d'habitation et de 20 euros au titre des frais de mutuelle. Il a ainsi fixé la capacité de remboursement à 252 euros par mois soit une somme légèrement inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.

Il a fixé la créance du SIP de [Localité 10] à la somme de 4 039,31 euros selon bordereau de situation au 24 octobre 2019, la créance d'[18] à la somme de 1 696,90 euros, loyer de décembre 2019 inclus et a constaté que Mme [S] ne justifiait ni du règlement des amendes auprès de la Trésorerie [Localité 23], ni du règlement de la créance de la société [24] et de celle de Mme [Y], ni de l'abandon de la créance par M. [T] comme elle le soutenait.

Le jugement a été notifié à Mme [S] le 25 juin 2020.

Par déclaration adressée le 9 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [S] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que le tribunal avait sous-évalué ses charges et sur-évalué ses ressources si bien que la mensualité retenue était trop importante.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022. L'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Mme [S] au 6 décembre 2022. A cette date, Mme [S] a sollicité un nouveau renvoi, justifiant être atteinte à nouveau du Covid. L'examen de l'affaire a été renvoyé au 30 mai 2023.

A l'audience du 30 mai 2023, Mme [S] est présente et assistée de sa fille, Mme [V] [K] munie d'un pouvoir de représentation.

Elle indique percevoir 1 676 euros de retraite, avoir un avis à tiers détenteur des impôts depuis avril 2022 qui devrait se terminer en fin d'année (239 euros par mois) car le SIP de [Localité 10] a dénoncé le plan comme étant caduc. Elle précise ne pas avoir respecté les termes du plan en raison de son appel, et qu'elle évalue ses charges à 1 454 euros compte tenu de frais de santé qui sont amenés à évoluer, d'un loyer de 531 euros charges comprises qu'elle règle tous les mois. Elle indique avoir apuré l'arriéré locatif auprès d'[18]. Elle indique vivre seule, que ses deux filles sont majeures, avoir déposé un dossier de surendettement pour la première fois en 2004 mais n'a jamais pu respecter réellement les plans car elle a été contrainte de cesser son travail en raisons de problèmes de santé (longue maladie pour dépression chronique).

Elle souhaite voir baisser les mensualités à 220 euros, les intérêts des créances réduits, et que les frais soient supprimés. Elle indique ne pas comprendre pourquoi la société [16] lui réclame un paiement alors qu'elle ne doit rien.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier du 12 juillet 2022, le service des impôts des particuliers de [Localité 10] actualise sa créance à la somme de 3 620,41 euros et joint un bordereau de situation actualisé.

Par courrier reçu au greffe le 7 juin 2022, le Centre des finances publiques de [Localité 15] indique que les amendes sont soldées.

Par courrier reçu le 17 juin 2022, l'organisme [18] informe la cour que la dette locative de la débitrice a été régularisée et produit un relevé de compte locataire faisant apparaître un solde à 0 au 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [S].

La bonne foi de Mme [S] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur la demande de vérification des créances

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».

En l'espèce, il ressort du dossier que le premier juge a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du SIP de [Localité 10] à la somme de 4 039,31 euros et celle de [18] à la somme de 1 686,90 euros, et a arrêté le passif à la somme de 17 082,01 euros, étant précisé que le passif est constitué de 10 créances, la créance détenue par la société [16] ayant été retenue pour 0 euro et les deux amendes pénales étant hors plan même s'il est justifié de leur paiement.

S'agissant de la créance du SIP de [Localité 10], elle peut être actualisée à la somme de 3 620,41 euros selon bordereau de situation du 12 juillet 2022. Ce bordereau permet de constater que la créance vise le paiement des taxes d'habitation de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 sans mention d'intérêts ou de frais, de sorte que la contestation émise à ce titre est sans fondement.

Il est acquis que la créance d'[18] de 1 686,90 euros a été soldée selon le courrier figurant au dossier corroboré par l'attestation remise par Mme [S].

Mme [S] produit aux débats un courrier de M. [U] [T] du 2 mars 2020 indiquant qu'elle n'est plus redevable envers lui de la somme de 5 000 euros qu'il lui avait prêtée et qu'il atteste de l'abandon de cette somme afin qu'elle soit soulagée des problèmes financiers qui sont les siens. Cette créance avait été admise pour 5 000 euros.

Elle produit également un courrier de Mme [L] [Y] daté du 9 juillet 2020 aux termes duquel il est attesté que Mme [S] est à jour dans le remboursement de la somme de 500 euros qu'elle lui a prêtée, étant précisé que cette créance avait été admise pour 200 euros.

Elle justifie du règlement de la facture [24] de 336,31 euros selon reçu du 27 septembre 2017 mentionnant le règlement par 4 chèques.

Il résulte de ce qui précède que le passif s'établit ainsi :

[18] 0 euro

DIR Spécialisée assistance publique Hôpitaux de [Localité 21] 896,09 euros

SIP [Localité 10] 3 620,41 euros

[24] 0 euro

[13]/42305862189009 2 474,44 euros

[13]/42305862189010 291,13 euros

[13]/42305862189011 245,64 euros

[14] 913,67 euros

[16] 0 euro

[U] [T] (prêt ami) 0 euro

[L] [Y] (prêt famille) 0 euro

[20] 455,52 euros

Total passif : 8 896,90 euros.

Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.

Sur les mesures

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [S] perçoit 1 676 euros de pension de retraite (attestations de mai 2023) en augmentation par rapport à ce qui avait été retenu. Ses charges peuvent être évaluées pour une personne vivant seule à 782 euros selon les barèmes en vigueur, outre 531 euros de loyer soit des charges pouvant être retenues pour 1 313 euros. Si Mme [S] démontre souffrir d'une affection longue durée nécessitant des soins réguliers, le montant du reste à charge n'est pas démontré alors qu'il est justifié qu'elle bénéficie d'une exonération du ticket modérateur pour les soins en lien avec sa pathologie.

Partant, la capacité de remboursement peut être fixée à la somme de 363 euros par mois. Sa proposition de règlement de 220 euros par mois est crédible et permettra de solder intégralement les créances sur une durée de 41 mois. Il convient de faire droit à la demande, d'infirmer le jugement et d'arrêter un plan de remboursement permettant de solder la totalité du passif, sur une durée de 41 mois, sans intérêt, à compter du 1er août 2023 comme suit :

1er palier du 1er août 2023 au 1er décembre 2024 (taux 0%) : 16 mensualités de 220 euros répartis de la façon suivante :

220 euros au SIP [Localité 10]

2e palier le 1er décembre 2024 (taux 0%) : 1 mensualité de 220,41 euros répartie de la façon suivante :

100,41 euros au SIP de [Localité 10]

120 euros au DIR Spécialisée assistance publique Hôpitaux de [Localité 21]

3e palier du 1er janvier 2025 au 1er juin 2026 (taux 0%) : 18 mensualités de 223,11 euros réparties de la façon suivante :

43,11 euros au DIR Spécialisée assistance publique Hôpitaux de [Localité 21]

140 euros à la société [13] 42305862189009/42305862189010/42305862189011

20 euros à la société [14]

20 euros à [20]

4e palier du 1er juillet 2026 au 1er décembre 2026 (taux 0%) : 6 mensualités de 190,05 euros réparties de la façon suivante :

81,86 euros à la société [13]

92,27 euros à la société [14]

15,92 euros à [20]

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [H] [S],

Statuant de nouveau,

Fixe les créances comme suit :

[18] 0 euro

DIR Spécialisée assistance publique Hôpitaux de [Localité 21] 896,09 euros

SIP [Localité 10] 3 620,41 euros

[24] 0 euro

[13]/42305862189009 2 474,44 euros

[13]/42305862189010 291,13 euros

[13]/42305862189011 245,64 euros

[14] 913,67 euros

[16] 0 euro

[U] [T] (prêt ami) 0 euro

[L] [Y] (prêt famille) 0 euro

[20] 455,52 euros

Fixe le montant du passif à la somme de 8 896,90 euros,

Fixe la capacité de remboursement de Mme [H] [S] à la somme de 363 euros par mois à compter du 1er août 2023,

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 41 mois, à compter du 1er août 2023 et jusqu'au 1er décembre 2026,

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit que les dettes sont apurées à compter du 1er août 2023 conformément au plan suivant :

1er palier du 1er août 2023 au 1er décembre 2024 (taux 0%) : 16 mensualités de 220 euros répartis de la façon suivante :

220 euros au SIP [Localité 10]

2e palier le 1er décembre 2024 (taux 0%) : 1 mensualité de 220,41 euros répartie de la façon suivante :

100,41 euros au SIP de [Localité 10]

120 euros au DIR Spécialisée assistance publique Hôpitaux de [Localité 21]

3e palier du 1er janvier 2025 au 1er juin 2026 (taux 0%) : 18 mensualités de 223,11 euros réparties de la façon suivante :

43,11 euros au DIR Spécialisée assistance publique Hôpitaux de [Localité 21]

140 euros à la société [13] 42305862189009/42305862189010/42305862189011

20 euros à la société [14]

20 euros à [20]

4e palier du 1er juillet 2026 au 1er décembre 2026 (taux 0%) : 6 mensualités de 190,05 euros réparties de la façon suivante :

81,86 euros à la société [13]

92,27 euros à la société [14]

15,92 euros à [20],

Dit que les versements devront intervenir au 1er de chaque mois et que Mme [H] [S] devra prendre l'initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [H] [S] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par le créancier pendant la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [H] [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Rappelle que Mme [H] [S] pendant la durée du plan, ne doit pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation préalable et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation, les mesures ordonnées sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00217
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.00217 ?
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