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29/06/2023 | FRANCE | N°19/18312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 29 juin 2023, 19/18312


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2023



(n° 131 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 19/18312 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXAX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 - Tribunal de Commerce de CRETEIL, 2ème chambre - RG n° 2018F00362





APPELANTS



SARL LA TRANSITIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicil

ié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 452 751 878

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentés par Me Sarra JOUGLA, ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° 131 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/18312 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXAX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 - Tribunal de Commerce de CRETEIL, 2ème chambre - RG n° 2018F00362

APPELANTS

SARL LA TRANSITIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 452 751 878

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque A0200

INTIMEE

La société SIGNODE anciennement dénommée STRAPEX S.A.S. agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 562 059 261

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque A0700, avocat postulant

Assistée de Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque A0700, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [I] [U] Mandataire Judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LA TRANSITIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque A0200

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre

Madame Christine Soudry, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sarl La Transitique est spécialisée dans la fabrication de matériel de levage et de manutention.

Le 27 avril 2015, la Sarl La Transitique a passé commande à la Sas Strapex de deux cercleuses automatiques et d'une cercleuse semi-automatique pour le conditionnement de piles de linge. Ces cercleuses étaient destinées à être intégrées dans les chaînes de conditionnement du linge de la blanchisserie des hôpitaux de Haute Savoie.

Des difficultés récurrentes sont apparues dans le cerclage de piles de linge nécessitant l'intervention de techniciens des deux sociétés.

À la requête de la société Transitique, le juge des référés du tribunal de Créteill a ordonné une expertise par décision du 19 avril 2016.

La Sarl La Transitique, ayant été contrainte de faire intervenir ses propres techniciens pour assurer le fonctionnement des cercleuses, a sollicité auprès de la société Strapex le paiement des charges liées à leur intervention.

Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2018, la Sarl La Transitique a assigné la société Sas Strapex en paiement du coût de l'intervention de ses techniciens.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :

- Condamné la société Strapex à payer à la Sarl La Transitique la somme de 1.070,18 euros avec intérêts au taux légal, à compter de ce jour et débouté la société La Transitique du surplus de sa demande,

- Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fait masse des dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, soit la somme de 23 230 euros et condamné chaque partie à en payer la moitié.

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 septembre 2019, la société Sarl La Transitique a interjeté appel du jugement prononcé le 17 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a :

- condamné la société Strapex à payer à la société La Transitique la somme de 1070, 18 euros avec intérets au taux légal à compter du 17/09/2019 et débouté la société La Transitique du surplus de sa demande, à savoir :

* jugé que Strapex est seule responsable des dysfonctionnements rencontrés sur les deux cercleuses Strapex,

* dit que ces dysfonctionnements sont inhérents aux cercleuses Strapex,

* constaté que Strapex a manqué à ses obligations contractuelles,

* condamné la société Strapex à payer à la société La Transitique la somme de 65 144,68 Euros outre intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices,

* condamné Strapex au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise (23 230 euros)

- réformé le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leur demande d'article 700, fait masse des dépens et a condamné chaque partie par moitié.

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par le RPVA le 27 décembre 2022, la Sarl La Transitique et Me [I] [U], mandataire ad hoc de la Sarl La Transitique demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

- Déclarer l'appel de la société La Transitique recevable et bien fondé,

- Accueillir l'intervention volontaire de son mandataire ad hoc, Maître [U], désigné à cette fonction par jugement du 21 septembre 2022

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil,

- Dire et juger la société Strapex seule responsable des dysfonctionnements rencontrés sur les deux cercleuses Strapex,

- Dire et juger que les dysfonctionnements sont inhérents aux cercleuses Strapex,

- Dire et juger que la société Strapex a manqué à ses obligations contractuelles,

Par conséquent,

- Condamner la société Strapex à payer à Me [U], en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société La Transitique la somme de 65.144,68 € outre intérêts légaux, en réparation de ses préjudices,

- Condamner la société Strapex à payer à Me [U], en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société La Transitique la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Strapex aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, soit la somme de 23.230 €.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA 2 janvier 2023, la société Strapex, demande à la cour, au visa 1231-1 du code civil, de :

- Dire et juger que la société Sarl La Transitique ne fait pas la démonstration que les dysfonctionnements allégués sur le site BHS sont imputables, intrinsèquement, aux cercleuses Strapex,

- Dire et juger que les dysfonctionnements sont inhérents à l'intégration desdites cercleuses sur les lignes du linge,

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Créteil en date du 17 septembre 2019 en ce qu'il a exonéré la société Strapex de toute responsabilité ;

- Débouter Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société La Transitique de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société La Transitique à régler à la société Strapex la somme de 15 000,00 € ;

- Condamner Maître [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

- Ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident, notifiées par le RPVA le 12 janvier 2023, la société Transitique demande à la cour, au visa de l'article 802 du code de procédure civile et de l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2022, de :

- Joindre l'incident au fond ;

- Rejeter les conclusions notifiées le 2 janvier 2023, après clôture, par la Sas Strapex.

L'ordonnance de clôture initialement fixée au 6 janvier 2023 a été révoquée et prononcée le 19 janvier 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de la Sas Strapex déposées le 2 janvier 2023

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Les parties sont autorisées à conclure jusqu'à l'ordonnance de clôture dans la mesure où le principe du contradictoire est respecté conformément à l'article 16 du code de procédure civile.

Un calendrier de procédure a été communiqué aux parties avec une date de clôture fixée au 6 janvier 2022 et une date de plaidoirie fixée au 3 février 2022 à 14 heures.

En l'espèce, la société Transitique a notifié des conclusions le 27 décembre 2022 au motif que Me [U], mandataire judiciaire, avait été désigné comme mandataire ad hoc de la société Transitique.

La société Strapex a notifié des conclusions le 2 janvier 2023 en rajoutant deux paragraphes.

L'ordonnance de clôture prononcée initialement le 6 janvier 2023 a été révoquée et reportée au 19 janvier 2023 ce qui permettait à la société Transitique de répondre aux conclusions de la société Strapex.

Les conclusions de la Sas Strapex notifiées le 2 janvier 2023, antérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 19 janvier 2023, seront en conséquence déclarées recevables.

Sur la demande en paiement de Me [U], ès qualités,

Me [U], ès qualités, soutient que :

- Les dysfonctionnements sont inhérents aux cercleuses Strapex ;

- La société La Transitique n'est pas responsable des réglages liés à l'intégration de la cercleuse dans la ligne de traitement du linge ;

- La société La Transitique subi un préjudice directement lié aux dysfonctionnements des machines Strapex, représentant le temps passé par les techniciens de la société La Transitique à tenter de faire fonctionner correctement les machines Strapex mais également, le temps passé à réparer les conséquences de ces dysfonctionnements (c'est-à-dire, une présence obligatoire sur le site, imposée par le client, la Blanchisserie des hôpitaux de Haute Savoie).

La société Strapex réplique :

- L'existence de dysfonctionnements inhérents aux machines sont dus intégralement aux problèmes d'intégration des cercleuses sur les lignes existantes,

- A fortiori, la société La Transitique ne démontre pas de lien explicite et exclusif entre les montants réclamés et les cercleuses Strapex, nonobstant le fait que les interventions effectuées sur les cercleuses, pour intégration sur ces lignes, n'entraient pas dans le périmètre contractuel de la société Strapex et ne peuvent lui être imputées.

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le vendeur doit démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'information et de conseil en se renseignant sur les besoins de l'acheteur et en justifiant qu'il s'est acquitté de l'obligation de s'enquérir des besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude ou de l'adéquation du matériel proposé à l'emploi qui en était prévu.

L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.

Le 27 avril 2015, la société La Transitique a passé commande de 3 cercleuses pour piles de linge :

- 2 cercleuses automatiques SMG 50

- 1 semi-automatique SMA 20

- Feuillard 5 mm pour chaque machine

pour un montant TTC de 34.650 €.

- Livraison semaine 32 pour la vérification de l'intégration mécanique,

- Mise en service pour essais en usine, semaine 41.

La semaine 32, première semaine du mois d'août 2015, la semaine 41, première semaine du mois d'octobre 2015.

L'expert a précisé (page 63 du rapport) que "les machines vendues par la société Strapex à la société La Transitique sont des machines standard destinées à effectuer le cerclage de feuillard plastique rigides. La société Strapex est informée depuis le départ que la société La Transitique veut cercler des piles de linge.

La destination des cercleuses SMG 56 est le cerclage de feuillards rigides. Ce sont des machines standard. Il n'est pas précisé dans la documentation que ces machines sont destinées à cercler les piles de linge. Ce n'est pas le cas."

L'expert a précisé que la commande a été passée après la visite du représentant de la société Strapex dans les locaux de la société La Transitique qui est un acheteur professionnel.

Il résulte du bon de commande confirmé par l'expertise que semaine 32, il était prévu d'intégrer la cercleuse dans sa ligne. Une vérification par la société Strapex était prévue.

Il y avait nécessité de faire une validation à réception de la machine par la société La Transitique. Le 30 juin 2015, une des deux machines a été livrée par la société Strapex à la société La Transitique qui l'a installée seule à la blanchisserie et mise en service durant le week-end.

La société Strapex n'a pas pu mettre elle-même en service les machines sur la ligne de la blanchisserie, sans que le motif en soit précisé.

L'expert relève que dès le démarrage des essais de fonctionnement des cercleuses en septembre 2015, des problèmes de coincement de linge sont constatés nécessitant l'intervention de la société Strapex le 3 septembre, puis le 9 septembre, puis le 10 septembre 2016.

Puis, d'autres dysfonctionnements ont été signalés par la société La Transitique à la société Strapex le 15 septembre 2015 puis entre le 23 septembre 2015 et le 1er avril 2016.

La société La Transitique a récapitulé être intervenue à 21 reprises, entre le 19 février 2016 et le 24 juin 2016, pour pallier les dysfonctionnements des deux cercleuses.

L'expert est intervenu sur site à compter du 16 juin 2016. Lors de la première réunion du 16 juin 2016, le technicien de la société La Transitique était présent dans l'atelier de la blanchisserie où il a été nécessaire de l'appeler.

L'expert a fait observer qu'il n'a pas été constaté lors des réunions d'expertise la présence constante de personnel de la société La Transitique auprès des machines Strapex. Cependant, le suivi par la société La Transitique du fonctionnement des machines était nécessaire.

L'expert a identifié les principaux dysfonctionnements suivants allégués par la société La Transitique:

- "des défauts associés au feuillard fourni par la société Strapex en nombre élevé, résultant de sa mauvaise qualité ou de son absence

- des défauts mécaniques liés au feuillard qui peut se dérouler en dévidant la bobine

- le non cerclage de piles de linge."

Ces dysfonctionnements allégués par la société La Transitique sont inhérents aux cercleuses Strapex. La cause est un défaut de réglage de ces cercleuses.

L'intervention d'entretien et de maintenance, effectuée sur les cercleuses le 11 juillet 2016 par la société Strapex, n'a pas permis de remédier aux désordres allégués par la société Transitique qui sont réapparus. Elle aurait dû conduire à supprimer définitivement ce type de défauts.

Ceci atteste d'un défaut et d'une difficulté de réglage de ces machines. La société Strapex était déjà intervenue à de multiples reprises et n'a pas établi de diagnostic fiable lors des réunions, les défauts sont réapparus.

Ces dysfonctionnernents influent directement sur la ligne de production de la blanchisserie des Hôpitaux de Savoie.

D'autres dysfonctionnements (cerclage entre deux piles juxtaposées, arrêt de pile de ligne devant la cercleuse...etc.) sont liés, selon l'expert, à l'intégration de la machine dans la chaîne de traitement du linge. Ils font également partie de la réclamation de la société La Transitique.

Leur cause est un défaut de réglage simultané, notamment des cellules, pour intégration des cercleuses dans la ligne de traitement de la blanchisserie.

L'offre (1003) de la société Strapex précise notamment (pour les 3 cercleuses)' Mise en service, transport, formation des cercleuses automatiques : 1050 € HT. II est indiqué

- livraison en semaine 32 pour vérification de l'intégration mécanique.

- Mise en service pour essais en usine semaine 41."

L'expert a ajouté que le contrat d'entretien proposé par la société Strapex n'a pas été souscrit par la blanchisserie des hôpitaux de Savoie. Cependant, la maintenance n'est pas en cause dans l'apparition des dysfonctionnements qui ont été constatés dès la mise en service des machines ni pour les dysfonctionnements réapparus après l'opération d'entretien conduite par le technicien de la société Strapex.

Il résulte de l'expertise qu' "aucune proposition concrète des travaux nécessaires à remédier aux dysfonctionnements des cercleuses n'a été transmise par la société Strapex aux dates des 8 août et 9 septembre 2016' La société Strapex n'est pas intervenue après le 12 juillet 2016 et son conseil a précisé que toute nouvelle intervention ne pourrait se faire qu'à la fin de la période de fin de congés. La date proposée était le 3 octobre 2016. La blanchisserie des hôpitaux de Savoie reste en service pendant l'été."

La société La Transitique a décidé de procéder elle-même à des réglages techniques sur les machines Strapex et son conseil a précisé dans ses dires des 29 septembre et 20 octobre 2016 que ces réglages avaient permis de supprimer les dysfonctionnements.

Au vu des conclusions de l'expert, il y a lieu de constater que les machines vendues n'étaient pas adaptées à l'usage prévu en ce que le linge n'étant pas rigide, des dysfonctionnements sont nés pour ce motif, auxquels la société La Transitique a remédié.

Si la société La Transitique a installé seule la première cercleuse à la blanchisserie et tenté de la mettre en service durant le week-end, elle justifie par la production des factures suivantes d'interventions renouvelées de la société Strapex pour la mise en route des cercleuses :

- Facture FVE1507649 - intervention les 3 et 4 septembre 2015 - 8 heures sur site

- Facture FVE1507169 - intervention les 9 et 10 septembre 2015 - 4,75 heures sur site

- Facture FVE1507262 - intervention le 14 septembre 2015 - 5 heures sur site

- Facture FVE1507652 - intervention le 23 septembre 2015 - 1,5 heure sur site

- Facture FVE1507829 - intervention le 29 septembre 2015 - 7 heures sur site

- Facture FVE1508186 - intervention le 12 octobre 2015 - 7 heures sur site

- Facture FVE1509612 - intervention le 30 novembre 2015 1,25 heure sur site

Par courriel du 23 septembre 2015, la société Strapex écrit : "nous avons déplacé notre technicien ce jour pour essayer de faire pour le mieux et ne pas laisser votre ligne arrêtée"

"Pour ma part et avec votre accord et celui de votre client, je souhaite être présent mardi prochain pour effectuer un relevé objectif des défauts rencontrés sur une journée complète, en plus de l'historique de pannes mémorisées dans notre machine".

Le 6 octobre 2015 à 14h36, la société La Transitique écrivait : "je vous demande de mettre en conformité la deuxième machine pour permettre le remplacement en cas de panne et de prévoir le remplacement de la pièce défectueuse par une pièce du matériel plus fiable"

Le 8 octobre 2015, la société Strapex répondait : "conformément à nos engagements, Mr [M] interviendra sur site à partir du début de la semaine prochaine, lundi matin pour mettre en état la seconde machine (copie machine 1).

La société La Transitique démontre ainsi les interventions réalisées par la société Strapex pour l'intégration des deux cercleuses dans la ligne de traitement.

Contrairement à ce que soutient la société Strapex, il ne peut donc être retenu que la société La Transitique est intervenue comme intégrateur des cercleuses. En tout état de cause, la société Strapex s'étant engagée contractuellement à installer les cercleuses dans le cycle de traitement du linge et étant intervenue dans ce but doit être déclarée responsable du surcoût engendré par les difficultés d'installation des cercleuses, l'expert ayant identifié des dysfonctionnements liés aux cercleuses elles-mêmes destinées à cercler du matériel rigide et non du linge et à leur intégration dans les lignes existantes.

En exécution de son devoir de conseil, la société Strapex devait fournir un matériel adapté aux besoins de la blanchisserie des Hôpitaux de Haute Savoie, cliente de la société La Transitique, et s'étant engagée à mettre en service et à assurer une formation à l'utilisation des cercleuses, devait tout mettre en 'uvre, pour un fonctionnement optimal de celles-ci.

La société Strapex ne peut opposer le fait qu'il lui a été notifié par courriel au mois de février 2016, soit 5 mois après l'installation des cercleuses, l'interdiction par la société La Transitique d'intervenir à la blanchisserie de Savoie. En effet, l'expert a demandé à la société Strapex à la réunion du 20 juin 2016 de lui présenter des propositions technique et financière de nature à mettre fin aux dysfonctionnements des cercleuses, en vein.

L'expert a conclu que l'intervention d'entretien et de maintenance, effectuée sur les cercleuses le 11 juillet 2016, par la société Strapex, n'a pas permis de remédier aux désordres allégués par la société Transitique, lesquels sont inhérents aux machines et que ces désordres sont réapparus.

Ceci atteste de la difficulté de réglage de ces machines puisque "le technicien de la société Strapex Suisse, n'a pas pu identifier la cause des désordres lors de la réunion du 11 juillet 2016. Les cercleuses sont défectueuses. Elles ne permettent notamment pas de réaliser un cerclage systématique des piles de linge'"

Les opérations d'expertise démontrent que les dysfonctionnements des machines étaient récurrentes et permanentes.

Ces manquements contractuels ont causé un préjudice à la société La Transitique, qui a été dans l'obligation d'assister son client et de procéder elle-même aux réglages techniques adéquats afin de supprimer les dysfonctionnements. Elle indique avoir ainsi évité la rupture du contrat et les frais de perte d'exploitation.

Sur la demande de réparation de Me [U], ès qualités,

Il résulte de l'expertise que

- "Les nombreux défauts avaient effectivement pour conséquence de stopper la ligne de production.

- Il n'est pas contestable que les dysfonctionnements des cercleuses ont nécessité des interventions de la société La Transitique.

- La présence du personnel de cette société a été constatée dans l'atelier de la blanchisserie, lors des réunions.

Aucune action concrète, même hors reconnaissance de responsabilité n'a été entreprise par la société Strapex après la dernière réunion d'expertise du 12 juillet 2016, l'intervention étant proposée pour le 3 octobre 2016 avec en outre des propositions inutiles."

Me [U], ès qualités, sollicite l'indemnisation des techniciens qu'elle a mis à disposition de la blanchisserie des hôpitaux de Savoie pour permettre le fonctionnement des cercleuses et trouver une solution définitive aux dysfonctionnements.

Elle a produit au cours de l'expertise des tableaux de présence des techniciens auprès de la blanchisserie des hôpitaux de Savoie. La société Strapex a refusé de transmettre à l'expert, malgré les demandes réitérées de celui-ci, les relevés de la mémoire automate effectués par elle le 11 juillet 2016, ce qui aurait permis de vérifier la présence des techniciens sur place.

Il a été transmis à l'expert trois tableaux récapitulatifs pour trois techniciens avec chiffrage horaire et un tableau récapitulatif des frais d'hôtel et de demi-pension avec justificatif, des frais de trajet pour un montant total de 65 144,68 euros HT. Ces frais ont été exposés du mois de septembre 2015 au mois de septembre 2016. La société La Transitique est fondée à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice.

La société Strapex sera en conséquence condamnée à verser à Me [I] [U], mandataire ad hoc de la Sarl La Transitique, la somme de 65 144,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

La société Strapex qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise s'élevant à 23 230 € TTC selon l'ordonnance de taxe et devra verser à Me [I] [U], mandataire ad hoc de la Sarl La Transitique la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare les conclusions de la Sas Strapex notifiées le 2 janvier 2023 recevables,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Strapex responsable des dysfonctionnements constatés sur les deux cercleuses automatiques,

Condamne la société Strapex à verser à Me [I] [U], mandataire ad hoc de la Sarl La Transitique la somme de 65 144,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du préjudice de celle-ci,

Condamne la société Strapex à verser à Me [I] [U], mandataire ad hoc de la Sarl La Transitique la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Strapex aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise d'un montant de 23 230 euros.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/18312
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.18312 ?
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