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29/06/2023 | FRANCE | N°19/11658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 29 juin 2023, 19/11658


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 29 JUI N 2023



(n° 362, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11658 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBANL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00614





APPELANTE



Société STILL (SAS)

RCS de Meaux sous le

numéro 348 937 012

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153



INTIMÉ



Monsieur [N] [O]

[Adres...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 29 JUI N 2023

(n° 362, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11658 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBANL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00614

APPELANTE

Société STILL (SAS)

RCS de Meaux sous le numéro 348 937 012

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMÉ

Monsieur [N] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Charlotte BEHR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Still commercialise et loue des équipements de manutention et notamment des chariots élévateurs, porteurs, tracteurs et des appareils de magasinage. Elle assure également l'entretien préventif et l'entretien curatif de ces matériels dans le cadre de son offre de service après vente.

La société Still emploie 818 salariés en France et applique la convention collective nationale de la métallurgie.

M. [O] a été embauché par la société Still par contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2004 en qualité de commercial, position II, coefficient 100 pour exercer son activité au sein de la Région Rhône Alpes. A compter du 1er février 2015, M. [O] est devenu attaché commercial avec une rémunération de base de 1450 euros, outre une part variable.

M. [O] a été convoqué par courrier du 17 novembre 2016 à un entretien préalable à sanction disciplinaire.

Le 25 novembre 2016, une mise à pied de trois jours lui a été notifiée (du 14 au 16 décembre 2016).

Par lettre du 21 mars 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 03 avril 2017.

Par courrier recommandé du 06 avril 2017, la société Still a notifié à M. [O] son licenciement en ces termes :

'Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 3 avril 2017 en présence de M. [L] [V], directeur régional assisté de M. [S] [D], responsable régional des ventes ainsi que de M. [Y] [H], délégué du personnel, nous avons le regret de vos notifier votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de cet entretien et qui vous sont rappelés ci-après.

A la suite d'une commande reçue le 8 novembre 2917 d'un gerbeur électrique à destination du client SNCF [Localité 5] , vous vous êtes déplacé sur le site afin de valider les points techniques de la commande. Vous avez saisi la commande le 30 novembre et confirmé sa configuration avec quelques modifications le 16 décembre 2017.

L'appareil a été livré le 13 mars chez le client, mais le produit ne correspondait pas aux attentes du client qui vous l'avez fait savoir. Vous avez alors prévenu votre hiérarchie. M. [D] s'est alors rendu sur le site le 14 mars et a constaté l'inadaptation de l'appareil au besoin client. Il manquait la levée initiale indispensable au franchissement d'un rail et la cassure du local de charge.

Le bâtiment SNCF de St Germain est de petite taille et il n'est pas excusable pour un ATC expérimenté de ne pas avoir noté ces points cruciaux.

La sélection d'une levée initiale sur un gerbeur pour franchir la cassure d'une rampe est élémentaire et ne peut faire l'objet d'un tel oubli.

Le client nous a fait une réclamation officielle le 24 mars 2017 à laquelle M. [D] n'a pu que répondre en proposant à notre client un nouveau matériel ad'hoc en échange.

L'appareil non conforme a été repris par nos soins le 27 mars 2017.

Cette faute professionnelle fait subir plusieurs préjudices à l'entreprise;

Economique bien sûr: avec notamment l'augmentation du stock et des coûts induits, les frais de transport;

- commercial également: le manque de professionnalisme dégrade sensiblement l'image et la réputation de notre entreprise auprès d'un client Grand Compte très important pour l'agence et l'entreprise.

Vous exercez votre fonction d'Attaché commercial depuis janvier 2004 aussi cette faute professionnelle est inadmissible pour un commercial de votre expérience.

Cette faute fait par ailleurs suite à une précédente faute pour laquelle vous avez été sanctionné le 25 novembre 2016 par une mise à pied de 3 jours. Il s'agissait déjà d'une erreur de configuration technique sur une commande de chariot neuf (cartonnages Pellat). Nous vous invitions à l'époque à être plus vigilant faute de quoi nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus lourde de conséquences.

Vos explications recueillies au cours de notre entretien du 3 avril 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement...'.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête en date du 07 août 2017.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS Still à payer à M. [O] les sommes suivantes :

· 57.834,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

· 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;

- ordonné à la SAS Still de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnité de chômage payées au salarié, en application de l'article L.1235-4 du Code du Travail ;

- débouté la SAS Still de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.

Par déclaration notifiée par le RVPA le 21 novembre 2019, la société Still a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 août 2020, la société Still demande à la cour de :

- déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;

- dire et juger que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que le licenciement de M. [O] n'est pas vexatoire ;

et y faisant droit,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant ;

- condamner M. [O] à lui payer, en application des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Still en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Still au stade de l'appel ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le caractère vexatoire du licenciement de M. [O] n'était pas démontré.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 mai 2020, M. [N] [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum des condamnations de la Société Still ;

rejugeant :

- condamner la société Still à lui verser la somme de 86.751 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Still à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- condamner la société Still à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile en cause d'appel ;

- ordonner l'exécution provisoire.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En soutenant que le motif du licenciement serait la faute et non l'insuffisance professionnelle comme souhaite le développer l'employeur, M. [O] invoque implicitement un manquement à la règle fixée par l'article L.1232-6 du code du travail qui précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

En l'espèce, la lettre de rupture dans le prolongement des motifs cités ci-avant liste plusieurs faits ou événements ayant marqué selon l'employeur le cours de la relation de travail, soit une erreur de configuration d'une machine à destination d'un client faisant suite à une précédente erreur déjà sanctionnée par une mise à pied du salarié.

Il est constant que lorsque l'employeur reproche à son salarié une faute, il se place sur le terrain du licenciement disciplinaire.

En l'espèce, la lecture des faits énoncés dans la lettre de rupture- intégralement cités en exorde de l'arrêt- fait indéniablement apparaître ainsi que le rappel de sanction antérieure le confirme que la société a entendu reprocher une faute et donc mener une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [O] et pas seulement relever une insuffisance professionnelle.

Par application des dispositions de l'article L.12326 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doit être matériellement vérifiable, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.

En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge fournit sa conviction au vu des pièces produites par les parties sans que la charge de la preuve n'incombe spécialement à l'une ou l'autre des parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il convient de rappeler que l'employeur ne peut sanctionner deux fois une même faute. Cette règle a pour effet d'interdire à l'employeur de fonder le licenciement sur des faits déjà sanctionnés sauf s'ils ont été réitérés par le salarié.

Sur l'ensemble des griefs ci-avant décrits, M. [O] oppose des moyens pertinents qui contribuent suffisamment à faire ressortir l'absence de volonté délibérée de sa part à méconnaître ses obligations contractuelles.

En effet, la société Still lui reproche d'avoir méconnu l'exécution de son contrat-ceci pour le chantier SNCF-en commettant une erreur de configuration de la machine qui avait été livrée et lui rappelle l'erreur commise antérieurement qui a été sanctionnée par une mise à pied.

Il sera relevé que M. [O] ne conteste pas cette erreur d'appréciation et de configuration, arguant cependant de ce qu'elle n'a entraîné qu'un faible préjudice pour la société.

Des pièces versées, il apparaît que la société SNCF a accepté un remplacement et le coût s'élève pour l'entreprise à environ 1500 euros. La société Still ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d'apprécier le montant des préjudices qu'elle évoque, y compris au regard du chantier précédent et qui seraient liés à l'erreur commise par son salarié, tant au plan économique qu'au plan de son image auprès des clients.

Par ailleurs, sur ces faits qui peuvent constituer des insuffisances professionnelles, la société pour les arguer de fautifs doit prouver qu'ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, ce qu'elle ne fait pas autrement que par des affirmations insuffisamment probantes en invoquant en définitive la 'faute professionnelle' ou ' un défaut de conscience professionnelle' du salarié malgré ses nombreuses formations en livrant à la SNCF un ' gerbeur inutilisable' ainsi qu'en témoignent M. [D], son supérieur hiérarchique et M. [V], Directeur Régional. Pour autant, ce dernier relate dans son courriel en date du 3 avril 2017 portant compte rendu de l'entretien préalable que le salarié reconnaissait son erreur et a admis ne pas avoir fait attention, ne pas avoir visualisé la rampe étant persuadé qu'un gerbeur sans levée initiale passerait.

Si la société en la personne de M. [V] et M.[D] a considéré qu'il s'agissait pour eux d'une faute grave compte tenu de l'ancienneté du salarié et de la précédente sanction et de façon générale selon les termes de la lettre de licenciement d'un manque de rigueur et de professionnalisme, elle ne démontre aucunement que ces erreurs procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié et non d'une négligence.

Surtout la société verse aux débats les évaluations du salarié pour les années 2015 et 2016 où chaque partie a dégagé des points forts et faibles, des qualités mais aussi des attentes d'amélioration mais dont il ne s'évince aucunement des constats de faute du salarié.

M. [H], délégué du personnel, qui l'a assisté durant l'entretien préalable, atteste pour sa part avoir plaidé la malchance et demandé l'indulgence de l'employeur dans l'hypothèse où l'entreprise mettrait un terme à son contrat de travail par un licenciement, qui serait à ses yeux une mesure abusive et disproportionnée au regard des faits, de l'ancienneté du salarié alors que son erreur n'a pas eu de gros impacts financiers pour l'entreprise.

Enfin, il sera relevé à la lecture de l'attestation établie par M. [L] [V], Directeur Régional Rhône Alpes Auvergne que M. [O] 'a vendu 140 GERBER en 13 ans et avait une bonne maîtrise de la technique des produits ( cf ses notes au Q100: 18, 19/20 en 2016 14, 5 en 2015)'.

Le licenciement apparaît en conséquence une mesure disproportionnée, ce d'autant que M. [O] démontre qu'un autre salarié ayant commis deux erreurs ayant occasionné un préjudice à l'entreprise de plus de 11 791, 88 euros a été sanctionné par une mise à pied et non un licenciement.

Au vu des ces éléments, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

M. [O], qui comptait 13 ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés peut prétendre en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (né le 10 juillet 1970), à son salaire compte tenu de la rémunération variable (moyenne des trois derniers mois s'établissant à 4819,53 euros), à son ancienneté (13 ans) et au fait qu'il a retrouvé une activité professionnelle avant la fin de son préavis puis a été au chômage, il convient de lui allouer la somme de 47.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le licenciement vexatoire

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) ou des articles 1217 et 1231-1 (ancien article 1147) le salarié peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi et consécutif à un licenciement brutal et vexatoire, distinct du préjudice résultant de la perte d'emploi sous réserve de prouver le comportement fautif de l'employeur, la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité.

M. [O] soutient que la mesure prise par son employeur à son encontre après treize ans d'exemplarité et de promotion a été d'une extrême violence et qu'il s'est senti humilié par ce qui se passait. Il réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement.

En l'absence d'éléments démontrant que le licenciement revêt un tel caractère , ni que l'intéressé aurait subi un préjudice distinct de celui précédemment réparé, il y a lieu de rejeter cette demande en confirmant le jugement querellé.

Sur les autres demandes

La société Still, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée pour sa part de ses demandes formées de ce chef. Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront par ailleurs confirmées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Still de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de un mois.

L'arrêt étant exécutoire même en cas de pourvoi, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sas cause réelle et sérieuse ;

L'INFIRMANT de ce chef ;

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Still à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes :

· 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

· 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT sans objet la demande d'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS Still aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/11658
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.11658 ?
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