Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° 361, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08531 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04774
APPELANTE
Société ACTE 2 (anciennement dénommée [V] & ASSOCIES), société d'exercice libéral à forme anonyme
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 797 881 737
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171
INTIMÉ
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 15 juin 2023 et prorogé au 29 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H] a été embauché par la société Acte 2, anciennement dénommée [V] et Associés par un contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2014 en tant que notaire assistant senior en droit immobilier et actes courants (statut C2, coefficient 270 de la Convention Collective Nationale du Notariat).
Il percevait une rémunération brute mensuelle de 5.556,83 €.
Par courrier du 3 décembre 2014, M. [R] [V], associé de la société [V] et Associés a convoqué M. [H] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Suite à l'entretien préalable du 11 décembre 2014, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2014.
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil, de prud'hommes de Paris par requête en date du 23 mars 2015.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement de M. [T] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [V] et associés à verser à M. [T] [H] les sommes suivantes :
· 2 244,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 3 au 6 décembre 2014,
· 224,40 euros à titre de congés payés afférents,
· 5 556,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 555,68 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 30 avril 2015 jusqu'au jour du paiement,
- Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- Fixé cette moyenne à la somme de 4 829.12 euros brute ;
· 11 114 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
· 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [V] et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [V] et Associés aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 29 juillet 2019, la société [V] et Associés (désormais Acte 2) a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2023, la société Acte 2 (anciennement dénommé [V] et Associés demande à la cour de :
- déclarer la société Acte 2, anciennement dénommée [V] et Associés recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société Acte 2, anciennement dénommée [V] et Associés au paiement des sommes suivantes :
· 2.244,06 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 3 au 6 décembre 2014,
· 224,40 euros au titre des congés payés afférents,
· 5.556,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
· 555,68 euros au titre des congés payés afférents,
· 11.114 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
· 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [T] [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Acete 2, anciennement dénommée [V] & Associés ;
- condamner M. [T] [H] à verser à la société Acte 2, anciennement dénommée [V] & Associés, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 janvier 2020, M. [T] [H] demande à la cour de :
- déclarer tant irrecevable que mal fondée la Selafa [V] en son appel ;
- déclarer tant recevable que bien fondé M. [T] [H] de son appel incident ;
- confirmer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a :
- dit abusif le licenciement de M. [T] [H],
- condamné la Selafa [V] à verser à M. [T] [H] les sommes de :
· 2.244,06 € à titre de rappels de salaires du 3 au 16 décembre 2014,
· 224,40 € à titre de congés payés afférents,
· 5.556,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 555,68 € à titre de congés payés afférents,
· 1000 € sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance.
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 juin 2019 pour le surplus ;
-condamner la Selafa [V] à verser à M. [T] [H] les sommes de :
· 617,71 € à titre de rappels d'heures supplémentaires,
· 61,77 € au titre des congés payés afférents,
· 33.340,98 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
· 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
· 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner la Selafa [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard, à remettre dans les 8 jours, à M. [T] [H] les bulletins de paie rectifiés de septembre à novembre 2014 ;
- assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande qui seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la Selafa [V] aux entiers dépens.
La Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues oralement à l'audience.
L'instruction a été déclarée close le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement de M. [H]
Par application des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est constant que la charge de la preuve de la faute grave, dont se prévaut l'employeur, repose exclusivement sur lui.
Il ressort de l'analyse de la lettre de rupture, qui fixe les termes du litige, que la Selafa [V] & associés a notifié à M . [T] [H] son licenciement pour les motifs ainsi énoncés : 'Nous vous avons reçu le 11 décembre 2014 pour l'entretien préalable à la sanction que nous envisageons de prononcer à votre encontre, entretien au cours duquel vous étiez assisté de M. [X] [K].
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, nous déplorons de votre part un comportement constitutif d'une faute grave illustrée par les circonstances rappelées ci-dessous.
Nous avons en effet constaté que vous preniez part à des manoeuvres concertées de nature à déstabiliser l'étude en adoptant une attitude systématiquement négative à l'encontre de l'un de ses associés en la personne de Maître [G] [B].
Plusieurs salariés se sont d'ailleurs plaints d'une forte dégradation de l'ambiance au travail depuis votre arrivée et du fait que vous entreteniez avec d'autres ces tensions au sein de l'étude.
Vos réunions hebdomadaires, portes closes, dans le bureau de Maître [F] [M], aux côtés de Messieurs [X] [K] et [E] [P], ont clairement fait apparaître votre volonté de former un " clan " en opposition avec le reste de l'étude.
Vous avez d'ailleurs organisé un dîner réunissant ce même clan le 3 décembre dernier, visiblement pour concrétiser votre projet d'exclusion de Maître [G] [B].
Ce comportement est inadmissible au regard de votre statut de cadre et de vos fonctions de notaire assistant senior, lesquelles impliquent le respect d'une certaine déontologie.
Lors de l'entretien qui s'est déroulé le 11 décembre 2014, vous vous êtes contenté de nier les reproches qui vous étaient adressés.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l'étude pendant le préavis s'avérant impossible '.
Pour justifier le licenciement, la société produit cinq attestations émanant de salariés et du fondateur même de la société.
Les parties contestent la valeur probante des attestations versées respectivement aux débats mais il est constant qu'en matière prud'homale, la preuve est libre, que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie soit par un salarié au profit de l'employeur, soit par un ancien salarié de l'entreprise au profit du salarié licencié, dès l'instant que la partie à qui sont opposées ces documents a pu en contester la force probante.
Toutefois des attestations produites par l'employeur et du reste citées pour quatre d'entre elles dans le jugement il appert seulement que leurs rédactrices soit n'ont rien constaté personnellement mais rapportent des rumeurs, soit ont exprimé de manière générale et insuffisamment circonstanciée et non sans subjectivité leur appréciation du comportement de M. [H] avec trois autres personnes.
En effet, il sera relevé que les témoignages en partie rédigés dans des termes similaires évoquent le comportement, les propos ou demandes de M. [X] [K], [F] [M] ou [E] [P] qui sont interprétés comme autant de tentatives d'éviction de M. [B] et non des propos tenus par M. [H]; que le nom de M. [H] n'est cité que par rattachement à ceux-ci ou de façon générale comme contribuant depuis son arrivée à la mauvaise ambiance constatée dans l'étude depuis leur arrivée (témoignages de Mesdames [U], [O], [C] et [A]) ou parce qu'ils se réunissaient à huis clos conduisant un témoin à décrire qu'ils " formaient un clan " et qu'une scission s'opérait dans l'étude.
Il n'est par ailleurs rien décrit de probant par M. [R] [V], fondateur de l'étude, qui expose que M. [M] aurait entrepris avec M. [H] une entreprise violente de déstabilisation de l'étude visant à évincer M. [G] [B], le second associé de l'étude, qui se serait traduite par l'organisation de réunion à huis clos, par le dénigrement et les insultes à l'encontre de ce dernier dont il ne communique pas la teneur, une prise à partie dans le couloir non visée dans la lettre de licenciement impliquant M. [H] et enfin par l'organisation d'un dîner avec M. [H] auquel il ne serait pas rendu et qui aurait eu pour objet selon lui de faire aboutir la man'uvre d'éviction de M. [B] sans que un mail de M. [M] faisant référence à un dîner ainsi qu'une extraction d'agenda matérialisant celui-ci dîner permettent de corroborer son interprétation de l'intention des convives.
Enfin, les lettres de licenciement de M. [P] et [K] produites aux débats s'avèrent sans emport dès lors qu'elles ne permettent aucunement d'établir la matérialité de faits imputables au salarié qui serait liée à sa prétendue participation à des man'uvres reprochées à d'autres.
La valeur probante de ces pièces est encore plus douteuse au vu des pièces communiquées par le salarié et dont il s'évince qu'un conflit ou une mésentente existait entre Messieurs [V] et [B] d'une part et M. [M] d'autre part dont il a fait les frais pour avoir été recruté sur les recommandations de celui-ci et que M. [V] avait été invité à ce dîner, ce qui contredit la thèse du complot.
L'ensemble de cette analyse suffit à commander la confirmation du jugement pour dire que le licenciement ne procède pas d'une faute grave, ni d'une faute sérieuse.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis au visa de l'article 10 du contrat de travail , les congés payés afférents, ainsi que le rappel de salaire au titre de la mise à pied du 3 au 16 décembre 2014 pour les montants réclamés exactement calculés sur la base d'un salaire brut mensuel de référence à hauteur de 556,83 euros.
M. [H] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts arguant de ce qu'il aurait travaillé pendant plus de deux ans au bénéfice de la Selafa [V] sans être rémunéré dans le seul espoir d'y être associé et qu'il a subi un préjudice moral important, ce d'autant que les circonstances de son départ ont été traumatisantes.
L'employeur réplique qu'il n'a aucunement travaillé dans l'entreprise auparavant alors qu'il travaillait pour l'étude de M. [M] et que ses nombreux mails (489 pages) démontrent qu'il aidait M. [M] dans son projet commun avec l'étude de reprise d'un office notarial.
M. [H] avait 4 mois d'ancienneté.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige pour un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté, au vu de son âge à la date du licenciement (32 ans) , de sa faible ancienneté, et compte tenu de l'absence de justificatifs sur sa situation postérieure au licenciement et des frais évoqués, c'est la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts, constituant la réparation adéquate de la perte injustifiée de son emploi que la société Acte 2, anciennement dénommée Selarl [V] & Associés, sera condamnée à payer à M. [H].
Sur les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s'entendent des heures de travail effectif. Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Si en principe, seules les heures accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération, car elles doivent correspondre à un travail commandé, le défaut d'autorisation de l'employeur ne fait pas automatiquement échec au paiement des heures effectuées lorsque celles-ci sont imposées notamment par la charge de travail.
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Selon les termes du contrat de travail (article 4), la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. Le salarié travaillera effectivement 39 heures par semaine ; les 4 heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de salaire de 25%.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. [H] produit un tableau récapitulatif des heures travaillées, des heures supplémentaires effectuées semaine par semaine de septembre 2014 à décembre 2014 y compris les heures supplémentaires déjà rémunérées, le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % et le nombre d'heures supplémentaires majorées à 50 %.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
L'employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par celui-ci se limitant à invoquer que la salarié n'a jamais formulé de réclamation à ce titre au titre des heures supplémentaires qu'il ne lui a pas été demandé d'accomplir.
Il convient en conséquence, en infirmation de la décision déférée, d'allouer au salarié la somme de 617, 71 euros, outre 61, 77 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Il n'est pas établi que la société Acte 2 (anciennement dénommée [V] & associés) a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par M. [H]. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Acte 2 anciennement dénommée Selafa [V] & associés de remettre les bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La société Acte 2 (anciennement dénommée Selafa [V] & Associés), partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [T] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
L'INFIRMANT de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société Acte 2, anciennement dénommée Selafa [V] & Associés à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes :
· 6500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 617, 71 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires,
· 61,77 euros au titre des congés payés afférents,
· 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société Acte 2 , anciennement dénommée Selafa [V] & Associés, de remettre à M. [T] [H] les bulletins rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Acte 2, anciennement dénommée [V] & Associés aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.