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29/06/2023 | FRANCE | N°19/02546

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 juin 2023, 19/02546


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 29 JUIN 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02546 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LDH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F17/01375





APPELANT



Monsieur [M] [N]

[Adresse 2]

[Loc

alité 3]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374







INTIMEE



SAS ECONOCOM-OSIATIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine ARANDA...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02546 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LDH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F17/01375

APPELANT

Monsieur [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEE

SAS ECONOCOM-OSIATIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

-contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [N] a été engagé par la société Econocom services, devenue la société Econocom Osiatis France, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire approvisionnement à compter du 5 mai 2008.

Par lettre du 11 septembre 2017, il a été licencié en ces termes :

« (') Lors de votre entretien préalable du 6 septembre 2017, au cours duquel était présent Monsieur [U] [B], votre manager, et Mme [G] [V], en qualité de représentante du personnel, nous vous avons exposés les faits qui nous ont amené à envisager une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Vous êtes salarié de la société Econocom services depuis le 5 mai 2008 en qualité de gestionnaire opérationnel, au statut ETAM 3.1 et rattaché au service Achat du groupe.

Le 3 août 2017, nous avons été alertés par M. [U] [T], responsable des achats du Group 2conocom des difficultés rencontrées par votre hiérarchie et de votre comportement non adapté vis-à-vis de votre nouvelle responsable hiérarchique.

En effet, il nous a été relaté les faits suivants :

- Non-respect des consignes données et des procédures :

A titre d'exemple :

- Dossiers non visibles, notamment le dossier Safran, pour lesquels il vous a été demandé à plusieurs reprises d'archiver dans un dossier spécifique (CR réunion du 26/07) engendrant des doubles demandes auprès des fournisseurs et une charge de travail supplémentaires de l'ensemble de l'équipe, un manque de tracabilité.

- Mise à jour des dossiers Selling non effectuée dans les délais engendrant des retards dans le traitement des commandes et des reportings.

- Diffusion de fausses informations auprès des clients internes sur les procédures et la présence de votre manager lors de réunion de RMC de juillet 2017. Critiques sur vos collègues,

- Opposition systématique aux demandes formulées par votre hiérarchie tant orale qu'écrite (ex : échanges de mails du 02/08/2017).

- Enfin, le 27 juillet dernier, suite à la demande de prise en charge d'un mail non traité par votre Manager, vous vous êtes énervé en expliquant que vous refusiez de le traiter pire encore vous avez délibérément haussé le ton et précisé « Je te parle comme je veux ». Votre manager a été particulièrement choquée par ce comportement.

Cette situation n'est pas nouvelle, puisque vous aviez fait l'objet d'un entretien de recadrage le 14 avril 2017 par lequel votre hiérarchie vous avait alerté sur ces mêmes dérives comportementales.

Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de ces remarques et ni changé d'attitude.

Lors de notre entretien, vous avez remis en cause la légitimité de votre nouvelle responsable hiérarchique et précisé que vous n'aviez pas haussé le ton mais que vous aviez répondu « sèchement ». Concernant les consignes et procédures, vous nous avez affirmé les avoir respectées.

Vous comportement est inadmissible à plusieurs niveaux :

- Vous ne respectez pas les consignes et les procédures en vigueur, pire encore vous les contestez, et ceci malgré rappels de votre hiérarchie.

- Vous n'avez à aucun moment changé de comportement et ne vous êtes jamais remis en cause.

- Vous vous devez d'être respectueux en toute circonstance. Nous vous rappelons que le Respect est une des valeurs fondamentales de notre group.

-  Ce type d'attitude n'est pas ce que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur de votre expérience au sein de notre group et est particulièrement préjudiciable à notre organisation de travail.

Ainsi, les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits : nous ne pouvons pas accepter de tels manquements professionnels et comportementaux, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir à compter de la première présentation par les services postaux de cette lettre à votre domicile.

Nous vous dispensons de présence à compter de cette date (...) ».

Le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par M. [N] le 25 septembre 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 21 janvier 2019, notifié le 31 janvier 2019, statué comme suit :

- Dit le licenciement de M. [M] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse

- Requalifie le statut de M. [M] [N] en acheteur coefficient 450

- Condamne la société Econocom Osiatis France à verser à M. [N] la somme de 3 622,19 euros au titre des congés payés afférents

- Déboute M. [M] [N] de toutes ses autres demandes

- Condamne la société Econocom Osiatis France à verser à M. [M] [N] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Déboute la société Econocom Osiatis France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Le conseil ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- Le conseil condamne la société aux entiers dépens.

M. [N] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 février 2019.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2019, M. [N] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le statut de M. [N] en acheteur coefficient 450 et condamné la société Econocom services à verser à M. [N] la somme de 3 622,19 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 362,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [N] de ses autres demandes ;

En conséquence,

- Requalifier le statut de M. [N] en acheteur coefficient 450 ;

- Condamner la société Econocom services à verser à M. [N] la somme de 3 622,19 euros au titre du rappel de salaire ;

- Condamner la société Econocom services à verser à M.[N]  la somme de 362,21 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Requalifier le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Econocom services à verser à M. [N] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 40 000 euros ;

- Condamner la société Econocom services à verser à M. [N] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 15.000 euros ;

- Condamner la société Econocom services à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Econocom services aux entiers dépens.

La société Econom Osiatis a constitué avocat le 14 mars 2019 mais n'a notifié aucune conclusion au fond.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.

Sur ce

1) Sur le coefficient 450 et le rappel de salaire afférent

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.

M. [N] demande confirmation du jugement prud'homal en ce qu'il lui a reconnu le bénéfice du coefficient conventionnel 450 et un rappel de rémunération à ce titre d'un montant de 3 622,19 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.

La société Econom Osiatis, non concluante en appel, étant présumée s'approprier les motifs du jugement, celui-ci sera confirmé quant à ces chefs de condamnation.

2) Sur le licenciement

Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté toutes les demandes indemnitaires à ce titre.

M. [N] demande l'infirmation de la décision prud'homale sur ces points faisant valoir, en substance, que son licenciement ayant une nature disciplinaire, les griefs reprochés sont prescrits et subsidiairement imprécis et inexacts.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et dont la nature est disciplinaire, reproche à M. [N] :

- le non-respect des consignes données et des procédures

- la diffusion de fausses informations auprès des clients

- une opposition systématiques aux demandes formulées par la hiérarchie

- un ton inapproprié employé à l'égard d'un manager le 27 juillet 2017

Les pièces dont la cour dispose ne permettent de vérifier ni l'absence d'échéance de la prescription bimestrielle prévue par l'article L1332-4 du code du travail pour les griefs tenant au non-respect des consignes et procédures, à la diffusion de fausses informations et à l'opposition systématique aux demandes de la hiérarchie, faute d'élément sur la date à laquelle l'employeur a pu en en avoir connaissance, ni la réalité du reproche tenant au ton et au comportement de M.[N] le 27 juillet 2017.

Le licenciement sera ainsi déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [N], soit plus de 9 ans au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, de son âge (date de naissance 1976), du salaire mensuel brut qu'il a perdu (3 176,63 euros) et des éléments sur sa situation professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 30 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

La demande en dommages et intérêts pour préjudice moral sera, en revanche, rejetée faute de démonstration par M. [N] d'un préjudice spécifique non réparé par l'indemnité susvisée.

3) Sur les autres demandes

L'équité exige d'allouer 3 000 euros à M. [N] au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Econom Osiatis qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 21 janvier 2019 en ce qu'il a attribué à M. [N] la qualification acheteur coefficient 450 et condamné la société Econocom Osiatis à lui payer 3 622,19 euros à titre de rappel de salaire et 362,21 euros au titre des congés payés afférents ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Econom Osiatis à payer à M. [N] 30 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Econom Osiatis aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/02546
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.02546 ?
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