La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°18/12631

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 juin 2023, 18/12631


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 29 JUIN 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12631 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WLW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°





APPELANT



Monsieur [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]
r>Représenté par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0279







INTIMEE



LA MUTUELLE INTERIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12631 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WLW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0279

INTIMEE

LA MUTUELLE INTERIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, rédacteur

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [K] [X] a été engagé par la Mutuelle Interiale suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 octobre 2012, en qualité de responsable d'agence.

Le 20 octobre 2014, les parties ont signé un document de rupture conventionnelle du contrat de travail ainsi qu'un accord, distinct, de résiliation conventionnelle précisant les modalités de cette rupture.

Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi le 15 février 2016 par M. [X] en vue d'obtenir le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités, notamment pour harcèlement moral, l'a, par jugement du 25 mai 2018, notifié le 4 octobre 2018, débouté de toutes ses demandes. 

 

M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 novembre 2018.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2022, M. [X] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :

 

Infirmer le jugement du 25 mai 2018

Statuant à nouveau :

Condamner la mutuelle Interiale à verser à M. [K] [X] les sommes de :

5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

63 320 euros de rappel de prime 2012,

6332 euros de congés payés sur le rappel de prime 2012,

43 440,05 euros de rappel d'heures supplémentaires,

4 344 euros de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

20 938,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

20 000 euros pour atteinte à l'obligation de sécurité de résultat,

20 000 euros à titre de l'indemnisation du harcèlement moral,

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la remise de bulletins de salaire concernant la prime ainsi que les heures supplémentaires et les congés payés afférents, sous astreinte définitive de 100 euros par document, à compter du 8eme jour suivant la notification de la décision à intervenir,

Se réserver la faculté de liquider l'astreinte sur simple requête, en application de l'article L131'3 du code des procédures civiles d'exécution.

Dire et juger que les intérêts légaux courront à compter du 18 février 2016 sur les sommes contractuelles et conventionnelles.

Fixer le point de départ des intérêts légaux sur les sommes indemnitaires à la date de l'introduction de la demande soit le 18 février 2016.

Dire et juger que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343'2 du code civil.

Condamner la Mutuelle Intériale aux dépens qui comprendront le coût de l'exécution éventuelle de la décision à intervenir, et notamment les frais de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996 portant tarif des Huissiers.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2023, la mutuelle Interiale soutient devant la cour les demandes suivantes :

 

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] des demandes suivantes :

' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

' 63 320 euros bruts de rappel de prime 2012 outre 6.332 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

' 43 440,05 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 4.344 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

' 20 938,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

' 20 000 euros d'indemnité pour atteinte à l'obligation de sécurité,

' 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral

' 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile

' 100 euros d'astreinte par jour et par documents demandés à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir

' Juger la mutuelle Interiale recevable et bien fondée en ses demandes ;

' Juger irrecevable et subsidiairement débouter M. [K] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

' Le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.

Sur ce

Il sera observé, à titre liminaire, que le jugement prud'homal a retenu dans sa motivation l'inopposabilité à M. [X] de l'accord de résiliation conventionnelle conclu par les parties le 20 octobre 2014, complétant le document de rupture conventionnelle du contrat de travail et portant renoncement du salarié à toute réclamation.

Cette inopposabilité n'est pas discutée en cause d'appel par la mutuelle Interiale qui sollicite la confirmation de la décision du 25 mai 2018 et n'oppose aux demandes du salarié, dans ses dernières conclusions d'appel, aucun argument tiré du contenu même des accords de rupture.

1) Sur la discrimination salariale et/ou la rupture d'égalité

A l'appui de sa demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « discrimination et/ou rupture d'égalité entre salariés relative à la rémunération variable » (page 4 de ses conclusions), M. [X] soutient que son contrat de travail prévoyait en son article 6 un plafonnement de celle-ci à 7 500 euros qui n'a pas été appliqué aux autres salariés.

Sous l'angle de la discrimination, il est à retenir, ainsi que l'objecte justement la mutuelle Interiale, que celle-ci n'est pas prévue en matière d'inégalité salariale par l'article L 1132-1 du code du travail en définissant les cas de sorte qu'elle ne saurait fondée la réclamation en dommages et intérêts du salarié.

En revanche, sous celui de l'inégalité de traitement et du principe « à travail égal salaire égal », fondements juridiques également invoqués par M. [X], il convient de constater que ce dernier produit des relevés intitulés « suivi objectifs réseau commercial » (ses pièces 26 et 27) faisant notamment apparaître qu'en 2013 des salariés de la mutuelle exerçant, comme lui, des fonctions de responsable d'agence, ont bien perçu une rémunération variable supérieure à 7 500 euros (Mme [O] [F], [L], [S], [P], [V])

L'employeur qui se borne à verser aux débats quelques contrats de salariés (Mmes [O]-[F], [P], M. [Y]) mentionnant une rémunération variable également plafonnée à 7 500 euros, ne s'explique pas sur le dépassement de cette limite pour certains collaborateurs ressortant des documents susvisés et ne justifie pas, en toute hypothèse et ainsi qu'il lui incombe, son application uniforme à tous les responsables d'agence de l'entreprise ou l'existence de critères objectifs et vérifiables ayant pu légitimement la conduire à appliquer la limitation à certains salariés et pas à d'autres.

Il sera ainsi retenu une atteinte au principe d'égalité de traitement que la cour estime pouvoir réparer par l'allocation d'une indemnité arbitrée à 1 000 euros.

2) Sur la prime 2012

M. [X] sollicite la paiement d'un rappel de 63 320 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, au titre de sa rémunération variable de l'année 2012 compte tenu du nombre de contrats qu'il a dit avoir conclus (639) dépassant largement les objectifs qui lui étaient fixés.

La mutuelle Interiale oppose, à titre préalable, la prescription de cette réclamation du fait que la prime 2012 était exigible le 1er janvier 2013 et que la juridiction prud'homale a été saisie le 15 février 2016, soit après l'échéance du délai de 3 ans prévu par l'article L 3245-1 du code du travail.

Mais à défaut de toute pièce établissant de façon certaine à quelle date la prime 2012 devait être versée au salarié ou à quelle date son montant a pu être porté à sa connaissance, lesquelles constituent, en l'espèce, le point de départ de la prescription triennale, son échéance n'apparaît pas devoir être constatée.

Sur le fond, il appartient à l'employeur, qui les détient, de fournir les éléments permettant de déterminer la rémunération variable due au salarié.

La mutuelle Interiale qui conteste le nombre de contrats conclus dont se prévaut

M. [X], soutient qu'il lui a été payé la rémunération variable correspondant à son activité enregistré dans le logiciel E-Deal, soit 3 552 euros.

Cependant l'unique document produit par l'intimée sur ce point (pièce 13), intitulé « outil de suivi de la production commerciale prévisionnelle et modalités de comptabilisation des contrats » (pièce 13) et décrivant la procédure d'enregistrement de l'activité dans le système informatique, n'explicite pas le calcul de la rémunération variable versée, ne renseigne pas sur le nombre de contrats attribuables au salarié et ne démontre pas, corrélativement, la fausseté du son calcul de la rémunération variable pour la période considérée qu'il estime lui être due (sa pièce 9).

La limitation contractuelle de 7 500 euros ne saurait, d'autre part, être opposée à

M. [X] dès lors qu'elle constitue (cf § supra) une atteinte au principe « à travail égal salaire égal ».

Il lui sera, en conséquence, alloué la somme de 63 320 euros qu'il réclame sauf à déduire les 3 552 euros réglés par l'employeur et non pris en compte dans son décompte, soit un solde de 59 768 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.

3) Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

La demande d'heures supplémentaires formulée par M. [X], cadre au forfait (article 8 du contrat de travail), sera rejetée dès lors que le dispositif de ses conclusions d'appel ne comporte, ainsi que l'oppose la mutuelle Interiale, aucune demande conforme à l'article 954 du code de procédure civile visant à obtenir l'annulation ou l'inopposabilité de son forfait en jours, conditionnant sa réclamation salariale fondée sur l'application des règles de droit commun du temps de travail.

En l'absence de toute situation de travail dissimulé au sens des articles L 8221-3 et suivants du code du travail, la demande à ce titre sera pareillement rejetée.

4) Sur l'obligation de sécurité

M. [X] sollicite le paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité en ce qu'il a dû travailler dans un local fermé contenant des poussières d'amiante dans l'air, ce que conteste la mutuelle Interiale qui soutient qu'il n'en a pas été trouvé.

La mutuelle Interiale verse aux débats un rapport de mission relatif au repérage de l'amiante dans les locaux professionnels (sa pièce 14), qui constate explicitement, contrairement à ce qu'elle soutient, la présence de fibres d'amiante dans les plafonds et faux plafonds de locaux d'archives et WC du sous-sol (page 10), pièces dont il n'est pas soutenu qu'elles étaient inaccessibles en général aux salariés et à

M. [X] en particulier.

La présence d'amiante dans des lieux professionnels constitue, compte tenu de la dangerosité non discuté de ce matériau, un non-respect de l'obligation de sécurité en matière de santé prévue par l'article L 4121-1 du code du travail pesant sur l'employeur et qui justifie l'octroi à M. [X], en raison du trouble ou de l'anxiété occasionnés par cette situation, d'une indemnité arbitrée à 800 euros.

5) Sur le harcèlement moral

Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétées de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque survient un litige relatif à l'application des article L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

A l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, contesté par l'employeur, M. [X] évoque :

- le départ de nombreux salariés de l'entreprise

- la validation tardive de ses congés

- la contestation de ses visites en clientèle

- la transmission du dossier d'une personne handicapée en vue de le « pièger ».

Mais les documents que le salarié verse aux débats à l'appui de sa demande, à savoir un relevé informatique relatif à ses congés (pièce 16) dont il ne peut être tiré aucune conclusion quant à un retard anormal de l'employeur dans la prise en compte ou le traitement de ses demandes et un courriel succinct évoquant un «prospect » handicapé (pièce 14), n'établissent aucunement la réalité des faits dénoncés comme leur nature harcelante.

Les éléments pris, dans leur ensemble, dont la cour dispose, ne permettant pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, le rejet de la demande à ce titre sera confirmé.

6) Sur les autres demandes

L'équité exige d'allouer à M. [X] 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La mutuelle Interiale sera tenue de délivrer à M. [X], sans qu'il y ait lieu à astreinte, un bulletin de paie rectifié conformément à cette décision.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale soit le 19 février 2016 et les créances indemnitaires à compter de cette décision.

Les intérêts échus pourront être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la mutuelle Interiale qui succombe partiellement l'instance. Aucune raison ne justifie, en revanche, que les frais incombant au créance selon la tarification des commissaires de justice soient laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 25 mai 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du harcèlement moral ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la mutuelle Interiale à payer à M. [X] :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe « à travail égal salaire égal,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 59 768 euros à titre de rappel de prime 2012,

- 5 976,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale, soit le 19 février 2016 et les créances indemnitaires à compter de cette décision ;

Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés conformément à l'article 1243-2 du code civil ;

Enjoint à la mutuelle Interiale de délivrer à M. [X] un bulletin de salaire rectifié conformément à cette décision ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la mutuelle Interiale aux dépens de première instance et d'appel mais dit qu'il n'a y pas lieu de laisser à sa charge les frais incombant au créancier prévus par le tarif des commissaires de justice.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/12631
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;18.12631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award