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29/06/2023 | FRANCE | N°18/08256

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 juin 2023, 18/08256


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 29 JUIN 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08256 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AB7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 13/01578





APPELANTE



Madame [J] [N]

[Adresse 2]

[L

ocalité 4]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238







INTIMEE



SAS MEUBLES IKEA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me L...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08256 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AB7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 13/01578

APPELANTE

Madame [J] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

SAS MEUBLES IKEA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

-contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [J] [N] a été engagée par la société Meubles Ikea France en qualité « d'employé caisses service » suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2007. Le 6 juin 2013, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnisations, notamment pour non-respect des règles relatives au travail dominical.

Mme [N] a ultérieurement été licenciée par lettre du 13 décembre 2013.

Suivant jugement en sa formation de départage du 13 avril 2018, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 13 avril 2018, notifié le 15 mai 2018, statué comme suit :

- Déboute Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Meubles Ikea France,

- Condamne Mme [J] [N] à payer à la SAS société Meubles Ikea France la somme de 500 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [J] [N].

Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 juin 2018.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2021, Mme [N] soutient devant la cour les demandes suivantes :

- Infirmer la décision entreprise et condamner la société Meubles Ikea :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 588 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- Entier dépens

- Remise d'un certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document

- Débouter la société Meubles Ikea de toutes ses demandes fins et prétentions

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2023, la société Meubles Ikea France demande à la cour de :

- La recevoir en ses demandes, fins et écritures,

A titre principal :

- Déclarer l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Madame [N] ;

En conséquence :

- Déclarer que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement du 13 avril 2018 du conseil de prud'hommes de Créteil,

A titre subsidiaire :

Déclarer que la cour n'est saisie d'aucune prétention de Mme [N],

En conséquence :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 avril 2018,

A titre infiniment subsidiaire :

Déclarer que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 avril 2018,

En conséquence :

Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

Condamner Mme [N] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.

Sur ce

1) Sur l'effet dévolutif de l'appel

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il convient de constater, ainsi que le soutient la société Meubles Ikea France et ce que

Mme [N] ne discute pas dans ses dernière conclusions d'appel, que les premières conclusions de cette dernière, notifiées le 26 septembre 2018 dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile et n'ayant fait l'objet d'aucune modification postérieure, ne comportent l'énoncé des chefs de jugement critiqués ni dans la partie explicative (rappel des faits et discussion) ni dans leur dispositif, lequel se limite à demander « (') d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 15 février 2018 (sic) et de condamner la société Meubles Ikea France à :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 588 euros

- article 700 du CPC : 3 000 euros

- remise d'un certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document

- débouter la société Meubles Ikea France de toutes ses demandes, fins et prétentions. » .

L'objet du litige n'étant pas ainsi déterminé faute d'indication, exigée par l'article 954 du code de procédure civile, des chefs de jugement critiqués, d'autant que la déclaration d'appel du 29 juin 2018 mentionne qu'il s'agit d'un appel partiel, celle-ci, faute d'effet dévolutif en raison de l'irrégularité des conclusions constatée, sera déclarée caduque en application de l'article 914 du code de procédure civile.

2) Sur les autres demandes

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [N].

PAR CES MOTIFS

La cour :

Déclare caduc l'appel de Mme [N] à l'encontre du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Créteil du 13 avril 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [N].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/08256
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;18.08256 ?
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