RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21087 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4O7C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2021 pourvoi N° Z19-15.692
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017- pourvoi N° A 16-20.350 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 10 Mai 2016 ( Pôle 2- chambre 5) - N° RG 14/19856
Jugement en date du 11 Septembre 2014 du Tribunal de Commerce de PARIS - N° 2011000422
DEMANDERESSES A LA SAISINE
SAS HERMES SELLIER, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE venant aux droits de la ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE, société de droit étranger prise en son établissement en France
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées à audience par Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429, substitué à l'audience par Me Regine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : E186
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
SAS BOLLORE LOGISTICS, anciennement dénommée SDV LI venant aux droits de SAGA France, elle-même venant aux droits de SAGA AIR TRANSPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée à audience par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
SARL SECURITAS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
ET
XL INSURANCE COMPANY LIMITED SE, société de droit irlandais, ayant son siège sis à [Adresse 11], Irlande, prise en sa succursale en France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées à audience par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 10 juin 2009, la société HERMES SELLIER a conclu avec la société SAGA AIR TRANSPORT (aujourd'hui BOLLORE LOGISTICS) un contrat de commission de transport international comprenant une clause limitative de réparation d'un montant de 100 000 euros.
Les risques de dommages et pertes des marchandises en cours de transport étaient assurés par la société Allianz Global Corporate & Specialty.
Dans la nuit du 11 au 12 février 2010, des cartons de marchandises ont été dérobés dans les entrepôts de la société SAGA. La société ALLIANZ a versé une indemnité de 1 042 070,31 euros à la société HERMES, laissant à la charge de cette dernière une franchise de 1 000 euros.
Par acte du 26 janvier 2011, les sociétés HERMES et ALLIANZ ont assigné les sociétés SAGA et SECURITAS FRANCE, chargées de la surveillance du site de l'aérogare des agents de fret de l'aéroport [10], et assurées auprès de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement en date du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
* joint les causes enrôlées sous les n° 2011011145 et 2011030992,
* débouté la société HERMES SELLIER de sa demande d'indemnisation de 1000 euros,
* dit non acquises les subrogations légales et conventionnelles alléguées par la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY (France),
* dit non fondée la demande d'indemnisation fondée par la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY (France) sur l'enrichissement sans cause de la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT,
* dit valable le contrat d'assurance souscrit par la société HERMES SELLIER auprès de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY (France) par l'intermédiaire du courtier BIOT, écarté le moyen des requises tendant à limiter à 250 000 euros le montant maximum de l'indemnisation due par la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY (France) au titre de sa police n°120163225,
* retenu la responsabilité de la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT et fixé à 100 000 euros le montant de l'indemnité due par cette dernière à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY (France),
* retenu la coresponsabilité de la SARL SECURITAS FRANCE et de la SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED dans le sinistre dont a été victime la société HERMES SELLIER et les a condamnées in solidum avec la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT à indemniser la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY (France) à hauteur de ce montant,
* condamné la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT, la SARL SECURITAS France et la SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer la somme de 5 000 euros in solidum à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY (France) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
* débouté la SARL SECURITAS FRANCE et la SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED de leur demande de dommages et intérêts,
* condamné la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT, aux dépens.
Un appel a été interjeté.
Par un arrêt en date du 10 mai 2016, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement entrepris, a :
* condamné in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS et SECURITAS à payer la somme de 1 000 euros à la société HERMES SELLIER,
* débouté la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY et les sociétés BOLLORE LOGISTICS, SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY LIMITED de leurs demandes,
* dit n'y a avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS et SECURITAS FRANCE aux dépens d'appel et la société ALLIANZ aux dépens de première instance.
Par un arrêt rectificatif en date du 25 avril 2017, la cour d'appel de Paris a complété le dispositif de cette décision par la condamnation in solidum des sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir la société BOLLORE LOGISTICS des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 50% et la condamnation de la société BOLLORE LOGISTICS à garantir les sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY LIMITED des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50%.
Un pourvoi a été formé contre l'arrêt en date du 10 mai 2016 par la société HERMES SELLIER et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, venant aux droits de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY France.
Par un arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a rejeté les demandes de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et l'a condamnée aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par un arrêt en date du 14 mars 2019, la cour d'appel de Paris, statuant dans les limites de sa saisine, sur renvoi après cassation partielle de la décision de cette cour d'appel du 10 mai 2016 rectifiée le 25 avril 2017 a notamment :
* Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
dit non acquise la subrogation conventionnelle alléguée par la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France),
fixé à 100 000 euros le montant de l'indemnité due par la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France),
condamné in solidum la SARL SECURITAS FRANCE, la SARL XL Insurance Company Limited et la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT à indemniser la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France) à hauteur de ce montant ;
Statuant à nouveau,
* dit la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE conventionnellement subrogée dans les droits de la société HERMES SELLIER relatifs au sinistre du 12 février 2010 ;
* déclaré non écrite la clause limitative de responsabilité de la société SAGA France aux droits de laquelle vient la société BOLLORE LOGISTICS;
* ordonné le sursis à statuer sur la demande de réparation du préjudice financier de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ;
* enjoint à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de produire tous éléments de nature à apprécier la valeur des marchandises dérobées, en référence au prix auquel les cédait la société HERMES SELLIER à ses succursales ;
* ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2019 ;
* ordonné le sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toutes autres demandes ;
* réservé les dépens.
La société BOLLORE LOGISTICS a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de :
l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2019 ;
l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel de Paris le 25 avril 2017.
Par une ordonnance sur incident en date du 9 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
* Ordonné le sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation statuant sur les deux pourvois formés à l'encontre des arrêts du 25 avril 2017 et du 14 mars 2019 ;
* Réservé les dépens.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a :
* rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017 ;
* sur le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2019 :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare non écrite la clause limitative de responsabilité de la société SAGA France aux droits de laquelle vient la société BOLLORE LOGISTICS, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles ;
condamné les sociétés HERMES SELLIER et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés HERMES SELLIER et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, condamne la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY à payer la somme de 3 000 euros à la société BOLLORE LOGISTICS et condamne la société BOLLORE LOGISTICS à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY LIMITED.
Saisie sur renvoi, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu en date du 10 mars 2022, a :
Statuant dans les limites de la saisine,
* confirmé le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a jugé que la clause limitative de responsabilité du contrat de commission, limitant toute condamnation de la société BOLLORE LOGISTICS à la somme de 100.000 euros, s'applique ;
Y ajoutant,
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
* condamné ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY à payer la somme de 3.000 euros à la société BOLLORE LOGISTICS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant la présente cour.
Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 17 mars 2023, la SAS HERMES SELLIER et la société d'ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (« AGCS »), appelants, demandent à la cour d'appel de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil
Vu les dispositions des articles L.132-3 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement du 11 septembre 2014
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mai 2016 complété par arrêt du 25 avril 2017
Vu la cassation partielle, le 20 septembre 2017, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 mai 2016 complété par arrêt du 25 avril 2017
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2019
Vu l'ordonnance le 9 octobre 2019 ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation
Vu la cassation partielle, le 20 janvier 2021, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 mars 2019
Vu l'arrêt de la Cour de Versailles du 10 mars 2022
Vu l'article 1034 du code de procédure civile ensemble avec les articles 624 et 625 du même code
L'instance suspendue le 9 octobre 2019 se poursuivant,
(1) Sur l'article 1034 du code de procédure civile
- constatant que les sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE n'ont pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2019 ;
- constatant que la cassation prononcée par l'arrêt du 20 janvier 2021 sur pourvoi de la société BOLLORE LOGISTICS n'a affecté que le chef de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2019 ayant déclaré non écrite la clause limitative de responsabilité de la société SAGA France aux droits de laquelle vient la société BOLLORE LOGISTICS ;
- juger que les chefs de dispositif de l'arrêt du 14 mars 2019 non affectés par la cassation n'avaient pas à être mentionnés dans la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Versailles, de même que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE n'était pas tenue d'attraire devant cette juridiction les sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE, non concernées par le pourvoi ;
- juger que l'absence de saisine de la cour d'appel de Versailles à l'égard des sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE n'emporte pas force de chose jugée du jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation due par SECURITAS FRANCE à 100 000 euros ;
En conséquence,
- débouter les sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes fins et conclusions fondées sur l'article 1034 du code de procédure civile.
(2) Sur l'indemnisation de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
- constatant que la recevabilité des demandes d'ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE conventionnellement subrogée dans les droits de la société HERMES SELLIER relatifs au sinistre du 12 février 2010 ainsi que la responsabilité délictuelle sans limitation de la société SECURITAS FRANCE dans la survenance de ce sinistre ont été définitivement jugées par les arrêts de la Cour d'appel de Paris des 10 mai 2016 et 14 mars 2019 ;
- constatant que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, comme elle y était invitée par la Cour, a produit les bordereaux de colisage, factures et avoirs justifiant son préjudice ;
- juger recevables et bien fondées les demandes de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE aux droits d' HERMES SELLIER à l'encontre de SECURITAS FRANCE co-responsable avec BOLLORE LOGISTICS des dommages survenus le 12 février 2010 ;
- juger que le préjudice de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE aux droits d'HERMES SELLIER s'établit après conversion des factures en devises étrangères à la somme en principal de 948.245,73 euros ;
En conséquence,
- condamner la société SECURITAS FRANCE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 948.245,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés, in solidum avec la société BOLLORE LOGISTICS ;
- débouter les sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et de la société HERMES SELLIER ;
(3) Article 700 du code de procédure civile et les dépens
- condamner in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS, SECURITAS France et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que la cour ayant sursis à statuer sur la réparation du préjudice financier subi par la société ALLIANZ, elle reste saisie de la détermination de ce montant.
Au visa des articles 1034, 624 et 625 du code de procédure civile, elles allèguent que la cassation prononcée par l'arrêt du 20 janvier 2021 n'est que partielle et a été expressément limitée au seul chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2019 qui a déclaré non écrite la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat entre les sociétés HERMES et BOLLORE LOGISTICS ; que les autres chefs ne sont pas touchés de sorte que le jugement du 11 septembre 2014 n'a pas force de chose jugée à l'égard des sociétés SECURITAS et XL en ce qu'il a aligné l'indemnisation due par SECURITAS et ses assureurs sur les limitations du contrat de commission. Elles estiment que l'instance suspendue par la décision de sursis à statuer se poursuit.
Elles font valoir que la matérialité du vol et la réalité du préjudice subi sont avérées ; que la preuve du préjudice peut être administrée par tous moyens ; que l'indemnisation doit s'opérer sur la base de la facture de vente et non sur la base du prix de revient de la marchandise ; que l'expert d'assurance a fourni un travail minutieux permettant de rattacher chaque facture au bordereau de colisage. Elles font état d'un tableau récapitulatif portant valorisation du préjudice subi et des pièces justificatives qui ont été transmises aux experts agissant pour les sociétés SAGA et SECURITAS en septembre 2010 et février 2011 sans observation de leur part.
Par leurs conclusions récapitulatives (n°3), notifiées par voie électronique (RPVA) le 18 avril 2023, la société SECURITAS FRANCE SARL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, intimées, demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement du 11.09.2014
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 10 mai 2016 rectifié par arrêt du 25 avril 2017
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 et du 20.01.2021
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10.03.2022
Vu l'autorité de chose jugée attachée aux chefs du dispositif non soumis à la censure de la Cour de cassation
Vu l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi de Versailles à l'égard des concluantes
Vu l'article 1034 du CPC
A titre principal
* constater que le jugement déféré du 11.09.2014 a force de chose jugée en ce qu'il a fixé à 100.000 euros le montant de l'indemnité due à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SOLUTION ;
* confirmer le jugement déféré sur ce point ;
* débouter la Cie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY de sa demande en paiement d'une somme de 948.245,73 euros ;
A titre subsidiaire :
* juger les préjudices allégués non établis et débouter la Cie ALLIANZ de ses demandes ;
* prononcer la mise hors de cause de la société SECURITAS FRANCE SARL et de la Cie XL INSURANCE COMPANY SE ;
* juger que la responsabilité de la société SECURITAS FRANCE SARL ne saurait être retenue que du chef d'une possible perte de chance, qui ne saurait excéder 60% du montant du préjudice réellement subi ;
* constater que la part de responsabilité de la société BOLLORE LOGISTICS venant aux droits de la société SAGA France a d'ores et déjà été fixée à 50% ;
* constater que la société BOLLORE LOGISTICS a d'ores et déjà été condamnée garantir les sociétés SECURITAS et XL INSURANCE COMPANY LIMITED des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50% ;
* si la Cour devait estimer pouvoir revenir sur ce point, Condamner la société BOLLORE LOGISTICS à relever et garantir la société SECURITAS FRANCE et la Cie XL INSURANCE COMPANY SE pour une part qui ne saurait être inférieure à 50% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En tout état de cause :
* condamner in solidum tous succombants, à payer à la société SECURITAS FRANCE SARL d'une part et à la Cie XL INSURANCE d'autre part une somme de 24.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de Me GRAPPOTTE.
Les sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE font valoir qu'en l'absence de saisine de la cour d'appel de Versailles de renvoi, il est conféré force obligatoire au jugement rendu en premier ressort, le 11 septembre 2014, qui avait débouté la société HERMES de sa demande d'indemnisation de 1 000 euros et retenu la responsabilité de la société SAGA, fixé à 100 000 euros le montant de l'indemnité due à AGCS et la responsabilité de SECURITAS et XL INSURANCE et l'avaient condamnée in solidum avec SAGA à indemniser AGCS à hauteur de ce montant avec un recours mutuel entre ces parties de 50 %. Elles considèrent que le sursis à statuer prononcé par la présente cour « tombe » du fait de l'arrêt de cassation et que la présente cour ne pourra que constater que le préjudice financier a été fixé au montant de la clause limitative de 100 000 euros par le jugement du 11 septembre 2014.
Elles dénient toute force juridique probante à une consultation émise par l'avocat de la société ALLIANZ IARD et qui n'est étayée par aucune jurisprudence.
Elles soutiennent que la présente cour ne saurait revenir sur les points déjà tranchés et qui n'ont pas été cassés par la Cour de cassation :
- La responsabilité in solidum des sociétés BOLLORE et SECURITAS ;
- La contribution à la dette entre ces deux parties à hauteur de 50 % chacune ;
- La condamnation de la société BOLLORE LOGISTICS à garantir les sociétés SECURITAS et XL INSURANCE LIMITED à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge, ainsi que la cour d'appel de Versailles l'a relevé dans son arrêt du 10 mars 2022.
A titre subsidiaire, elles considèrent que la réalité et le montant des dommages n'ont été ni justifiés par des documents, ni même établis contradictoirement par la société ALLIANZ, assureur de la société HERMES. Elles font valoir qu'elles ne sont pas en mesure de déterminer l'ampleur et la valeur du vol et que les 2000 pages de documents ne sont pas assorties d'explications. Elles estiment qu'il y a confusion entre perte de chiffres d'affaires et perte de marge brute. Elles relèvent l'existence de majoration contractuelle de 10 % au titre de l'indemnité versée, qui leur est inopposable.
Elles soulignent que la valorisation du préjudice dépend des conséquences finales de cette perte de marchandises dans l'activité globale de l'entreprise et qu'il est impossible de faire le lien entre les listes de colisage et les marchandises volées. Elles considèrent que le lien de causalité entre les faits dommageables et la réclamation n'est pas établi et que la communication des extraits des grands livres Clients pour le 1er semestre 2010 aurait été nécessaire.
Elles allèguent qu'à supposer le préjudice justifié, seule une perte de chance peut être retenue, laquelle ne peut être équivalente à la réparation intégrale du préjudice subi.
Par ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 mai 2023, la société BOLLORE LOGISTICS, intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement du 11 septembre 2014
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mai 2016 rectifié par arrêt du 25 avril 2017
Vu les arrêts de la Cour de cassation des 20 septembre 2017 et 20 janvier 2021
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mars 2022
Vu l'article 1353 du code civil
Vu l'article 1317 du code civil
Vu l'article 122 du CPC
* confirmer le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a fixé le montant de de l'indemnité due par la BOLLORE LOGISTICS, venant aux droits de la société SAGA AIR Transport, à ALLIANZ GLOBAL Corporate & Specialty à 100.000,00 euros ;
Statuant à nouveau et infirmant la décision pour le surplus
* débouter la Cie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY de sa demande de paiement de la somme de 1.047.070,31 euros ;
* juger irrecevable, à tout le moins mal fondée la demande de condamnation de la société SECURITAS et de son assureur à payer à AGCS le somme de 958.245,73 euros in solidum avec la société BOLLORE LOGISTICS ;
* juger que l'obligation de la société BOLLORE LOGISTICS à l'égard de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY est définitivement fixée à 100.000,00 euros,
* condamner les sociétés SECURITAS et XL INSURANCE à relever et garantie BOLLORE LOGISTICS de toute condamnation mise à sa charge à hauteur de 50% ;
* rejeter purement et simplement la demande de SECURITAS et son assureur tendant à ce que la société BOLLORE LOGISTICS les garantisse au-delà de son obligation ;
* condamner ALLIANZ GLOBAL Corporate & Specialty à payer la somme de 15.000,00 euros à la société BOLLORE LOGISTICS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers (dépens) d'appel dont distraction au profit de la Nadia BOUZIDI FABRE Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais contesté sa qualité de commissionnaire de transport devant les juges consulaires, mais a sollicité l'application de la limitation de garantie expressément prévue par le contrat de commission de transport international la liant à la société HERMES.
Elle soutient que la présente cour reste saisie à la suite de l'arrêt du 14 mars 2019 de la demande de réparation du préjudice financier de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
Elle considère que le préjudice réellement subi par les sociétés HERMES et ALLIANZ n'est pas justifié. Elle estime que la société ALLIANZ se contente de communiquer 2 000 pages de documents, sans les assortir de la moindre explication et qu'on ignore le coût réel des produits, la perte de marge brute et le prix de revient des marchandises dérobées.
Elle relève que la société HERMES a été indemnisée d'un montant qui tient compte d'une majoration contractuelle qui ne lui est pas opposable.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d'une clause limitative de responsabilité du contrat de soumission, reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mars 2022 qui a, selon elle, force de chose jugée relativement à l'obligation mise à sa charge.
Elle fait valoir que la société SECURITAS n'est pas fondée à obtenir sa condamnation à la garantir pour un montant supérieur à l'obligation à la dette.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le périmètre de la saisine de la présente cour
Par un arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi après cassation partielle a confirmé le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a jugé que la clause limitative de responsabilité du contrat de commission limitant toute condamnation de la société BOLLORE LOGISTICS (et de cette société uniquement) à la somme de 100 000 euros s'applique.
Cette décision est aujourd'hui définitive. Il en résulte que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE n'est pas fondée à solliciter la somme de 948 245,73 euros à l'encontre de la société BOLLORE LOGISTICS in solidum avec les sociétés SECURITAS et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY XL.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 mai 2019, la responsabilité in solidum des sociétés BOLLORE LOGISTICS et SECURITAS et leur garantie réciproque à hauteur de 50 % ont été définitivement jugées par un arrêt de cette cour d'appel en date du 10 mai 2016 rectifié le 25 avril 2017, indemnisant le préjudice resté à la charge de la société HERMES SELLIER, dont les droits sont à présent exercés par la société ALLIANZ qui lui est subrogée.
La question du quantum de l'indemnisation restait en revanche en débat.
La cour d'appel de Paris, par cet arrêt du 14 mai 2019, a sursis à statuer sur la demande de réparation du préjudice financier de la société ALLIANZ et cette dernière a été invitée à produire tous éléments de nature à permettre d'apprécier la valeur des marchandises dérobées en référence au prix auquel les cédait la société HERMES SELLIER et ses succursales.
La question est de savoir si ce sursis est toujours en cours et la présente cour d'appel doit désormais connaître de ce préjudice ou si le sursis à statuer est « tombé » comme le prétendent la société SECURITAS et son assureur, par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2021.
Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile :
« La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. »
L'article 624 du même code dispose que :
« La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile :
« A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. »
En l'espèce, l'arrêt précité du 20 janvier 2021 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il avait déclaré non écrite la clause limitative de responsabilité de la société SAGA France aux droits de laquelle vient la société BOLLORE LOGISTICS, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. La cour d'appel de Versailles statuant dans les limites de sa saisine a finalement reconnu la validité de ladite clause.
Compte tenu du caractère partiel de cette cassation, les chefs du dispositif suivants, non atteints par la cassation sont devenus définitifs :
* Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
dit non acquise la subrogation conventionnelle alléguée par la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France),
fixé à 100 000 euros le montant de l'indemnité due par la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France),
condamné in solidum la SARL SECURITAS FRANCE, la SARL XL Insurance Company Limited et la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT à indemniser la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France) à hauteur de ce montant ;
Statuant à nouveau,
* dit la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE conventionnellement subrogée dans les droits de la société HERMES SELLIER relatifs au sinistre du 12 février 2010 ;
* ordonne le sursis à statuer sur la demande de réparation du préjudice financier de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ;
* enjoint à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de produire tous éléments de nature à apprécier la valeur des marchandises dérobées, en référence au prix auquel les cédait la société HERMES SELLIER à ses succursales ;
* ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2019 ;
* ordonne le sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejette toutes autres demandes ;
* réserve les dépens.
Il en résulte que le jugement du 11 septembre 2014 n'est pas devenu définitif en ce qu'il a condamné la SARL SECURITAS FRANCE et la SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED in solidum avec la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT (aujourd'hui BOLLORE LOGISTICS) à indemniser la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à hauteur de 100 000 euros. Ce chef afférent à un quantum de préjudice a fait l'objet d'une infirmation.
Les sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE n'ont pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2019.
La cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, n'a elle-même statué que dans les limites de sa saisine, après cassation partielle de l'arrêt du 14 mars 2019 : elle n'était saisie que de la question de la clause limitative de responsabilité du contrat conclu avec la société SAGA (désormais BOLLORE LOGISTICS) et non de l'indemnisation du préjudice par les sociétés SECURITAS et XL INSURANCE qui n'avaient nullement à être attraites devant ladite cour puisqu'elles n'étaient pas concernées par cette clause limitative d'un contrat de commission puisque tiers à cette convention.
Il en résulte que la présente cour est valablement saisie de la question du préjudice allégué à hauteur de 948 245,73 euros, la société ALLIANZ versant désormais des pièces justificatives conformément à l'injonction de l'arrêt du 14 mars 2019.
Il convient donc d'en apprécier la pertinence.
Sur le préjudice allégué
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chacune des parties de produire les pièces au soutien de ses prétentions.
Ainsi, celui qui réclame l'indemnisation d'un préjudice financier doit le prouver.
Il résulte en outre de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE produit un rapport d'expertise amiable afférent au préjudice subi à raison du vol de marchandises litigieux.
Il contient en annexe (n° 11- composée de 35 feuillets) une liste des articles qu'elle dit avoir été dérobés.
Cependant, il n'est pas justifié de la manière dont cette liste a été élaborée 'unilatéralement- par la société HERMES SELLIER. Cette pièce n'est pas étayée par d'autres éléments, tels des échanges avec les clients, des déclarations relatives à l'absence de réception des articles en cause permettant de s'assurer de la matérialité de la centaine de cartons évoqués. Ainsi, les factures par ailleurs produites ne démontreraient la réalité du préjudice que s'il était possible de les rattacher de manière certaine avec une liste des marchandises indiquées comme dérobées.
Dès lors, l'analyse de l'expert, amiable, qui s'appuie une liste élaborée unilatéralement par la société HERMES SELLIER et nullement étayée, est insuffisante pour rapporter la preuve de la consistance du vol.
Le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a fait droit à l'indemnisation réclamée par la ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE est infirmé. Statuant de nouveau, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Les parties n'évoquent que les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance et non ceux du jugement déféré.
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société HERMES SELLIER seront condamnées in solidum aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL SECURITAS FRANCE et la SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED in solidum avec la SAS SAGA France anciennement dénommée SAGATRANS, venant aux droits de la société SAGA AIR TRANSPORT à indemniser la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY (France) à hauteur de 100 000 euros ;
Statuant de nouveau
Déboute la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société HERMES SELLIER aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats des parties adverses qui en ont fait la demande ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE