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28/06/2023 | FRANCE | N°22/17594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 28 juin 2023, 22/17594


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023



(n° 27, 10 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRIX



Décision déférée : Procè-verbal de visite en date du 30 Septembre 2022 clos à 11h40 pris en application de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge des libertés et de la dÃ

©tention du tribnal judiciaire de MELUN



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023

(n° 27, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRIX

Décision déférée : Procè-verbal de visite en date du 30 Septembre 2022 clos à 11h40 pris en application de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribnal judiciaire de MELUN

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 461-3 du code de l'urbanisme ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 17 mai 2023 :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]

Elisant domicile au cabinet de Me Jilla SAOUDI, Avocat

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne

assisté de Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN, toque : 94

S.C.I. DU GATINAIS prise en la personne de ses représentants légaux Messieurs [R] [D] et [B] [D]

Elisant domicile au cabinet de Me Jilla SAOUDI, Avocat

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN, toque : 94

Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]

Elisant domicile au cabinet de Me Jilla SAOUDI, Avocat

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN, toque : 94

REQUERANTS

et

LA COMMUNE DE [Localité 7] REPRESENTEE PAR SON MAIRE M. [S] [Y] DOMICILIÉ À L'HÔTEL DE VILLE SIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Lilia BEN MUSTAPHA substituant Me Matthieu HENON de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

DEFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 mai 2023, l'avocat des requérants, et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 Juin 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 7 décembre 2021, le Juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire de MELUN (ci-après TJ de Melun ), suite à une requête de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 7] (77) en application des articles L. 461-1, L 461-2 et L 461-3 et suivants du code de l'urbanisme, a rendu une ordonnance autorisant :

- Monsieur [S] [Y], Maire de la commune de [Localité 7]

- Monsieur [W] [C], adjoint au maire de la commune de [Localité 7] et titulaire d'une délégation en matière d'urbanisme :

à procéder à la visite de l'ensemble des locaux comprenant des parties à usage d'habitation situés sur les parcelles X n° [Cadastre 8] et X n° [Cadastre 9] sises 3 et [Adresse 5], appartenant à la SCI du Gatinais .

L'ordonnance du JLD visait les réquisitions du Procureur de la République de Melun du 7 décembre 2021 sollicitant l'autorisation de visite, les pièces jointes comprenant le rapport de la DDT et l'audition de Monsieur [B] [D].

Il ressortait des éléments du dossier que le Maire de la commune de [Localité 7] a accordé entre 2007 et 2012 plusieurs permis de construire à la SCI du Gatinais concernant les parcelles sus visées ainsi que des permis modificatifs, que le 17 décembre 2014 une visite extérieure des parcelles était réalisée par deux élus en présence de la SCI du Gatinais au cours de laquelle la réalisation de plusieurs travaux non conformes était constatée et signalée par courrier recommandé à la SCI du Gatinais afin de mettre en conformité les travaux effectués avec les permis de construire accordés précédemment, que par courrier du 7 août 2017, le Maire indiquait auprès de la SCI sa volonté d'exercer son droit de visite sur l'ensemble des constructions en vertu de l'article L 461-1 du code de l'urbanisme, que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Melun le 31 juillet 2020, que malgré plusieurs courriers du Maire entre avril et mai 2021, le gérant de la SCI du Gatinais a décliné les propositions d'exercice du droit de visite du Maire, que parallèlement le Procureur de la république était saisi en matière d'infraction aux règles d'urbanisme étant observé que les services d'enquête n'avaient pu réaliser aucune constatation à défaut d'accord du propriétaire.

Le JLD, dans sa décision du 7 décembre 2021, rappelait les articles L 422-1 à L 422-3 du code de l'urbanisme ainsi que l'article L 461-3 selon lequel 'lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé [...] les visites peuvent être autorisées par ordonnance du JLD [...]' et précisait qu'il résultait des éléments du dossier que le droit de visite n'a pu s'exercer qu'en raison de l'opposition des gérants de la SCI et que sa saisine apparaissait justifiée et nécessaire sur le fondement de l'article L 461-3 du code de l'urbanisme.

Le JLD dans son ordonnance rappelait les modalités du droit de visite , ainsi que les voies de recours, conformément à l'article L 461-3 du code de l'urbanisme.

Le 30 septembre 2022 à partir de 7H10, le maire de [Localité 7], assisté de son adjoint et des gendarmes de [Localité 10], procédait à la visite de l'ensemble des locaux comprenant des parties à usage d'habitation situés sur les parcelles X n° [Cadastre 8] et X n° [Cadastre 9] sises 3 et [Adresse 5], appartenant à la SCI du Gatinais, un procès-verbal de visite et de constat était dressé et clôturé à 11H40.

Le 21 octobre 2022, La SCI Du Gatinais, Messieurs [B] [D] et [R] [D] exerçaient un recours contre le décroulement des opérations de visite en date du 30 septembre 2022. Le dossier a été enregistré à la Cour d'appel le 26 octobre 2022 sous le numéro de RG 22/17594. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 17 mai 2023.

* * *

Par conclusions reçues à la Cour le 26 octobre 2022 à l'appui du recours et par conclusions reçues le 10 février 2023, les parties requérantes font valoir :

I -procédure :

les requérants exposent un résumé de la procédure en précisant que l'ordonnance du JLD

de Melun n'a pas fait l'objet d'un appel et que le procès-verbal de visite et de constat a été notifié par lettre recommandée à Monsieur [B] [D] le 6 octobre 2022 et à Monsieur [R] [D] le 13 octobre 2022.

II- Bref rappel du contexte :

Les requérants énoncent qu'un contentieux ancien existe entre la SCI du Gatinais et la commune de [Localité 7]. Ils rappellent les différentes procédures opposant la SCI à la commune (tribunal administratif de Melun, enquête prémliminaire en matière de procédure d'infraction du code de l'urbanisme, saisine du JLD).

Selon les requérants le procès-verbal (ci après PV) de visite et de constat est contestable et nul du fait de plusieurs irrégularités lors du déroulement de la visite.

III Discussion :

A Sur le défaut de force probante du procès-verbal.

I -Sur l'absence de constatations matérielles concernant l'infraction des logements et surfaces de plancher

Il résulte du PV de constat que la visite a débuté à 7H10 et que les acteurs sont repartis en mairie à 8H05, ainsi la rapidité de cette visite interroge étant donné que 7 logements auraient été visités selon la rédaction du PV.

Les requérants précisent qu'un seul logement 'prétendument visité' (occupé par Mme [L] [G]) a fait l'objet de constatations. Concernant les autres appartements, ceux-ci n'ont pas été visités (M. [D] [R], M. [N], Mme [M]), des déclarations ont été consignées sans valeur probante (Mme [L] [G]), le PV n'a pas été signé par l'occupant (Mme [M]) ou bien aucune constatation des lieux n'a été faite (M.[D] [R]), de plus certains occupants bénéficient d'un bail commercial (M. [N]).

II -Sur un procès-verbal de visite et de constat rédigé avant toute constatation

Selon les requérants le procès-verbal de visite et de constat montre clairement qu'il a été rédigé avant même que la visite des lieux n'ait été effectuée. Il est fait référence à la page 8 du PV concernant des 'soupçons de tromperie sur les surfaces de plancher déclarés', le PV de constat conclut à la preuve de ces soupçons alors qu'un seul logement a été visité et qu'aucune mesure n'a été prise ni relevée permettant de confirmer l'infraction supposée, étant observé que la présence du maire, de son adjoint et des gendarmes sur les lieux n'a duré que 55 minutes, de plus en page 8 du PV des ratures sont constatées, ils précisent que la procédure diligentée contre la SCI du gatinais a été classée sans suite.

Ces éléments viennent contredire les éléments portés sur le PV.

B- sur la nullité du procès-verbal

I- Ce procès-verbal de visite et de constat est nul car il laisse place à une interprétation incompatible par nature avec une constatation

Le PV conclut à l'existence de 7 logements alors qu'il est fait état de 5 appartements et 1 studio, il s'agit d'une interprétation en défaveur des requérants, preuve d'un excès de pouvoir de la part de la commune.

II-l'initiative du maire de modifier le procès-verbal de visite et de constat est incompatible par nature avec une constatation purement matérielle

Il a été demandé à Messieurs [D] de se rendre à la mairie avec leur avocat où on leur demandera de signer le PV de visite et de constat en présence de leur conseil, il est fait mention de leur refus sans indiquer la difficulté soulevée par le conseil en ce que le PV ne faisait état d'aucune constatation matérielle. Lors de l'arrivée de M [B] [D] sur les lieux à 7H45, il est mentionné sa qualité de propriétaire alors qu'il est occupant, rien ne lui sera demandé tout comme à Monsieur [D] [R] pour la visite de leurs locaux, raisons pour laquelle ils ont refusé de signer le PV. Le maire a pris l'initiative de rajouter en mairie des mentions ('déclaratif ' 'constaté ') en fin de paragraphe après la signature des Mesdames [M] et [L] [G] et de Monsieur [N]. Ce PV de visite et de constat doit être annulé.

Il est nécessaire que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté, en se contentant de simples déclarations ou en omettant sciemment d'effectuer la visite des lieux, l'élément matériel ne peut être caractérisé. Ainsi ce PV, en sus des manquements d'identification indispensables fait défaut en ce qui concerne les éléments factuels pour constater la matérialité de l'infraction.

Par ces motifs il est demandé au Premier président de la Cour d'appel de Paris :

- d'annuler l'ensemble des opérations effectuées le 30 septembre 2022 selon procès-verbal de visite et de constat du 30 septembre 2022.

En conséquence

- d'annuler ce procès-verbal de visite et de constat qui n'a pas été réalisé dans 'les règles de l'art' en l'absence de constatations matérielles effectuées.

- condamner la commune de [Localité 7] à régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS les 9 mai et 17 mai 2023, la commune de [Localité 7] fait valoir :

I Faits et de la procédure

La commune de [Localité 7] , intimée, rappelle la genèse du litige liée à la délivrance de plusieurs permis de construire et de plusieurs permis modificatifs au bénéfice de la SCI Du Gatinais entre 2007 et 2012 sur les parcelles cadastrées X n°[Cadastre 8] et X n°[Cadastre 9] et de la motivation du refus de délivrance d'un nouveau permis en 2015 et 2017, après qu'il ait été constaté que plusieurs travaux étaient non conformes suite à une visite extérieure de la parcelle par deux élus en 2014.

La partie intimée rappelle les différentes procédures liées à cette situation (procès-verbal d'infraction du 14 mars 2016, décision du TA de Melun du 31 juillet 2020, refus de la SCI du Gatinais de fournir le plan intérieur du projet afin d'apprécier le nombre de logements créés notamment, refus réitéré de la SCI du Gatinais d'accorder le droit de visite au Maire prévu par l'article L 461-1 du code de l'urbanisme, décision du JLD de Melun du 7 décembre 2021).

Selon la partie intimée, la SCI du Gatinais s'inscrivait dans un objectif de dissimulation du nombre de logements créés sur ses parcelles.

Le 30 septembre 2022 , le Maire de de la commune, accompagné de son adjoint et de deux gendarmes de la BT de [Localité 10], procédait à la visite des lieux telle qu'autorisée par l'ordonnance du JLD. L'ordonnance à cette occasion était remise en mains propres aux occupants et propriétaires présents sur les lieux, elle était notifiée aux occupants présents ainsi qu'à messieurs [D] [B] et [R].

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et les constatations effectuées était dressé sur le champ, il était adressé par courrier recommandé à Messieurs [D] [B] et [R] respectivement les 6 et 13 octobre 2022.

II Discussion.

Au terme de leurs recours, les requérants sollicitent l'annulation de l'opération de visite diligentée le 30 septembre 2022 et du PV dressé le même jour, au motif que celui-ci n'aurait 'pas été réalisé dans les règles de l'art en l'absence de constatations matérielles effectuées', l'ordonnance du JLD n'étant pas contestée , il convient de constater que les opérations réalisées sont régulières et de rejeter le recours.

La procédure initiée par le Maire de la commune s'inscrit dans l'exercice de son droit de visite des parcelles situées sur le territoire communal afin de vérifier la conformité des constructions érigées et aménagements intervenus à la règlementation urbanistique et aux autorisations délivrées.

Face au refus de la SCI du Gatinais de permettre l'accès à sa propriété , alors que cet accès est prévu par le code de l'urbanisme, le Maire a saisi le JLD afin d'obtenir l'autorisation de visite sur le fondement de l'article L 461-3 du code de l'urbanisme.

La partie intimée rappelle les termes de l'article L 461-3 du code de l'urbanisme concernant la notification de l'ordonnance et le déroulement des opérations de visite et que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble des prescriptions au cas présent ont été respectées :

- Les opérations ont eu lieu dans le créneau horaire indiqué par le JLD, en présence des occupants des lieux, des propriétaires qui ont pu être assistés par leur conseil et de deux témoins (les gendarmes),

- les infractions ont été constatées par des agents compétents (le maire et son adjoint en tant qu'OPJ) en vertu de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme , et un PV a été dressé,

- Un PV relatant les modalités et le déroulement des opérations et consignant les constatations effectuées a été dressé sur le champ par les agents , étant observé qu'en vertu de l'article L480-1 al 1du code de l'urbanisme , ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, il est observé que les requérants contestent la métérialité des constatations opérées par les agents sans apporter la preuve de leurs allégations et que de plus ils ont adopté une attitude d'opposition au bon déroulemet de la visite,

- Le PV est conforme à l'article L 461-3 du Code de l'urbanisme concerrnant les signatures requises, la procédure de notification de l'ordonnance du JLD, la notification de l'ordonnance aux propriétaires en mairie en présence de leur avocat , l'acte de notification précisant les voies de recours, la notification du PV précisant les voies de recours aux occupants et aux propriétaires par courrier recommandé.

Il en résulte que la procédure diligentée conformément aux dispositions de l'article L 461-3 du code de l'urbanisme et de l'ordonnance du JLD est parfaitement régulière.

Par ces motifs, il est demandé au Premier président de la Cour d'appel de PARIS de :

- Déclarer mal fondé le recours formé par la SCI du Gatinais, Monsieur [R] [D] et Monsieur [B] [D] à l'encontre de l'opération de visite diligentée le 30 septembre 2022 et en conséquence le rejeter ;

- Condamner la SCI du Gatinais, Monsieur [R] [D] et Monsieur [B] [D] à verser à la Commune de [Localité 7] la somme de 1200 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * *

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, à l'ordonnancedu JLD, au procès-verbal déféré et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 mai 2023, le conseil des requérants, le conseil de la partie intimée et [B] [D] ont été entendus, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 juin 2023.

SUR CE

- Sur le défaut de force probante du procès-verbal en raison de l'absence de constatations matérielles concernant l'infraction des logements et surfaces de plancher

Il convient de rappeler que l'article L461-1 du code de l'urbanisme prévoit que 'les agents [...] peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions , aménagements , installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées [...]', que l'article L461-3 dudit code prévoit qu 'un ' procès-verbal [...] consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ', que le JLD dans sa décision a autorisé 'la visite sollicitée ayant pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés avec les permis de construire délivrés et le plan d'urbanisme', qu'il en résulte qu'aucun formalisme particulier n'est imposé concernant la rédaction du procès-verbal de visite et de constat, dont la formulation est laissée au libre choix du rédacteur.

En l'espèce il résulte de la lecture du PV rédigé par le Maire que des constatations ont été effectuées sur le site visité entre 7H10 et 8H05, que ces constatations parfaitement décrites ont permis à l'autorité compétente de rédiger des conclusions ( page 7 à 10) concernant les infractions au code de l'urbanisme relevées, qu'aucun élément ne permet de mettre en exergue des incohérences concernant le déroulement de la visite qui est parfaitement décrit et minuté, qu'il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L 480-1 al 1 du code de l'urbanisme que ' les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire', que les arguments à l'appui du moyen soulevé ne sont que des arguties sans fondement juridique.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur le défaut de force probante du procès-verbal en raison de la rédaction du procès-verbal de visite et de constat avant toute constatation

Les parties requérantes arguent que le PV de visite et de constat a été rédigé avant la visite, alors qu'il résulte du PV de visite effectué entre 7H10 et 8H05 que les agents notent la présence de plusieurs personnes sur les lieux, dont Monsieur [D] [B] à 7H45, que le PV de visite et de constat comporte plusieurs pages (de la page 1 à la page 11), que les conclusions ont été rédigées à la suite des constatations in situ (page 7 à 10), que les agents et personnes présentes (le Maire, l'adjoint au maire, deux gendarmes, M. [N] et Madame [L] [G]) ont signé le PV en page 11 qui a été clôturé à 11H40 en Mairie, qu'il convient de relever que Messieurs [D] [R] et [B] ont refusé de signer le PV alors qu'ils étaient présents en Mairie à 11H34 assisté de leur conseil, qu'il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L 480-1 al 1 du code de l'urbanisme que ' les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire', que les arguments selon lesquels le PV aurait été rédigé avant toute constatation ne reposent sur aucun élément, qu'au contraire il résulte de la procédure que le PV, comportant une pagination et ayant été signé par les intervenants en page 11 en mairie en présence de l'avocat des propriétaires, n'a pu être rédigé avant les opérations de visite, que cet argument ne repose que sur des arguties sans fondement juridique.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur la nullité du procès-verbal de visite et de constat du fait qu' il laisse place à une interprétation incompatible par nature avec une constatation

Il convient de rappeler que l'article L461-1 du code de l'urbanisme prévoit que 'les agents [...] peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions , aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées [...]', que l'article L461-3 dudit code prévoit qu 'un ' procès-verbal [...] consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ', que le JLD dans sa décision a autorisé 'la visite sollicitée ayant pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés avec les permis de construire délivrés et le plan d'urbanisme', qu'il en résulte qu'aucun formalisme particulier n'est imposé concernant la rédaction du procès-verbal de visite et de constat, dont la formulation est laissée au libre choix du rédacteur qui rapporte sur le PV les constatations faites sur le site visité. En l'espèce il résulte de la lecture du PV rédigé par le Maire que ces constatations sont parfaitement décrites, qu'elles ont permis à l'autorité compétente de rédiger des conclusions (page 7 à 10) concernant les infractions au code de l'urbanisme relevées, qu'aucun élément ne permet de déclarer que la rédaction du PV laisse place à une 'interprétation' de la part du Maire, que les pièces 9 à 19 produites par les parties requérantes qui concernent des baux commerciaux ne contredisent aucunement les constatations faites durant la visite du 30 septembre 2022 portant sur des locaux à usage d'habitation, que le déroulement des opérations de visite et la rédaction du PV ont été effectués conformément à l'article L 461-3 du code de l'urbanisme et ne souffrent d'aucune irrégularité.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur la nullité du procès-verbal du fait de l'initiative du maire de modifier le procès-verbal de visite et de constat qui est incompatible par nature avec une constatation purement matérielle

Il convient de relever que les requérants prétendent que le Maire aurait modifié le PV après les signatures, sans apporter aucun élément à cet argument, qu'il convient de préciser que les gérants de la SCI du Gatinais, propriétaire des lieux visités, ont refusé de signer le PV sans rédiger d'observations, qu'il résulte de la lecture du PV que 3 mots ont été rayés en page 8, que cela n'a aucune incidence sur les faits rapportés et n'entraine aucunement la nullité des opérations, le déroulement des opérations de visite et la rédaction du PV ayant été effectués conformément à l'article L 461-3 du code de l'urbanisme et ne souffrant d'aucune irrégularité.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur le moyen selon lequel le procès-verbal de visite et de constat n'a pas été réalisé dans 'les règles de l'art' en l'absence de constatations matérielles effectuées

Il convient de rappeler que la Premier président de la Cour d'appel, saisi du recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le JLD en vertu de l'article L 461-3 du code de l'urbanisme, n'a pas à vérifier si le procès-verbal de visite et de constat a été réalisé dans 'les règles de l'art' qui n'est pas une notion juridique, mais qu'il doit seulement s'assurer que la procédure prévue par l'article L 461-3 dudit code a été respectée.

Il convient de relever qu'en l'espèce il ressort des éléments de la procédure que l'ordonnance du JLD a été notifiée sur place aux occupants des lieux présents, que les opérations ont eu lieu dans le créneau horaire indiqué par le JLD et prévu par les textes, que les opérations ont été faites par les autorités compétentes habilitées, que le PV relatant le déroulement des opérations et consignant les constatations effectuées a été dressé sur le champ par les agents, que la notification du PV précisant les voies de recours aux occupants et aux propriétaires a été faite par courrier recommandé, qu'il en résulte que les opérations de visite ainsi que la rédaction du procès-verbal ont été effectuées conformément aux prescriptions des articles L 461-1 et L 461-3 du code de l'urbanisme.

Ce moyen sera rejeté.

Dès lors, les opérations de visite de l'ensemble des locaux comprenant des parties à usage d'habitation situés sur les parcelles X n° [Cadastre 8] et X n° [Cadastre 9] sises 3 et [Adresse 5], appartenant à la SCI du Gatinais effectuées en date du 30 septembre 2022 seront déclarées régulières et le procès-verbal de visite et de constat du 30 septembre 2022 sera confirmé.

Les circonstances du dossier, qui révèlent le refus réitéré des requérants à accorder le droit de visite des parcelles au Maire alors que cela constitue une de ses prérogatives en vertu de l'article L461-1 du code de l'urbanisme, ayant contraint ce dernier à saisir le JLD, commandent de faire une application complète des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

- Déclarons régulières les opérations de visite de l'ensemble des locaux comprenant des parties à usage d'habitation situés sur les parcelles X n° [Cadastre 8] et X n° [Cadastre 9] sises 3 et [Adresse 5], appartenant à la SCI du Gatinais effectuées en date du 30 septembre 2022 suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Melun en date du 7 décembre 2021 ;

- Confirmons le procès-verbal de visite et de constat du 30 septembre 2022 ;

- Rejetons toute autre demande ;

- Condamnons Monsieur [R] [D] à verser la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au bénéfice de la commune de [Localité 7] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Monsieur [B] [D] à verser la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au bénéfice de la commune de [Localité 7] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SCI du Gatinais à verser la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au bénéfice de la commune de [Localité 7] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties requérantes.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/17594
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.17594 ?
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