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28/06/2023 | FRANCE | N°22/16782

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 28 juin 2023, 22/16782


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023



(n° 26, 16 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO43 auquel sont joints les RG 22/16785 et 22/16786 (recours)



Décisions déférées : Procès-verbal de visite en date du 23 septembre 2022 clos à 5h45 pris en exécution de l'Ordonnance rendue

le 19 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS



Procès-verbal de visite en date du 23 septembre 2022 clos à 0h15 pris en exécut...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023

(n° 26, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO43 auquel sont joints les RG 22/16785 et 22/16786 (recours)

Décisions déférées : Procès-verbal de visite en date du 23 septembre 2022 clos à 5h45 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 23 septembre 2022 clos à 0h15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 22 septembre 2022 clos à 21h45 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 17 mai 2023 :

Société TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED, société de droit britannique

Prise en la personne de [E] et [M] [A]

Elisant domicile au cabinet JTBB AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 11]

Société CAUDALIE INTERNATIONAL UK SOCIETAS, société de droit britannique

Prise en la personne de [E] et [M] [A]

Elisant domicile au cabinet JTBB AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 11]

CAUDALIE S.A.S

Prise en la personne de son président la société CAUDALIE INTERNATIONAL UK SOCIETAS elle-même prise en la personne de [M] et [E] [A]

Elisant domicile au cabinet JTBB AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 11]

Monsieur [E] [A]

Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]

Elisant domicile au cabinet JTBB AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 11]

Madame [M] [A]

Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]

Elisant domicile au cabinet JTBB AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Agnès ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P254

REQUERANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 mai 2023, l'avocat des requérants, et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 Juin 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 19 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) près du Tribunal judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre des sociétés suivantes :

-La société de droit britannique TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED, représentée par Monsieur [E] [A] et Madame [M] [A], dont le siège social est sis [Adresse 7], ROYAUME-UNI et ayant une activité de holding ;

-La société de droit britannique CAUDALIE INTERNATIONAL UK SOCIETAS (anciennement de droit luxembourgeois et dénommée CAUDALIE INTERNATIONAL SE), représentée par Monsieur [E] [A] et Madame [M] [A], dont le siège social est sis [Adresse 7], ROYAUME-UNI et ayant une activité de holding et de financement ;

-La société de droit gibraltarien CAUDALIE IP LIMITED, représentée par Monsieur [E] [A] et Madame [M] [A], dont le siège social était sis [Adresse 3], GIBRALTAR et dont l'activité était une activité de holding ;

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :

-Locaux et dépendances sis [Adresse 9] et/ou [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par la SAS CAUDALIE et/ou toute entité du groupe CAUDALIE dont la présence en ces lieux serait revélée le jour de l'intervention;

-Locaux et dépendances sis [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par la SAS CAUDALIE et/ou toute entité du groupe CAUDALIE dont la présence en ces lieux serait revélée le jour de l'intervention ;

-Locaux et dépendances sis [Adresse 8], susceptibles d'être occupés par Madame [M] [A] et/ou Monsieur [E] [A] et/ou Madame [L] [A] et/ou Monsieur [N] [A] ;

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que les sociétés de droit britannique TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED, CAUDALIE INTERNATIONAL UK SOCIETAS et la société de droit gibraltarien CAUDALIE IP LIMITED seraient présumées exercer ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité commerciale et/ou financière sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi, seraient présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les bénéfices ou des Taxes sur le chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passerdes écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (Article 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA).

L'ordonnance était accompagnée de 154 pièces numérotées de I-1 à VIII-4 annexées à la requête.

La SAS CAUDALIE est une entreprise familiale française de cosmétique spécialisée dans la vinothérapie (produits de soins contenant des polyphénols de pépins de raisin réputés pour leurs vertus anti -oxydantes). Créée en 1994, elle s'est par la suite diversifiée dans les spas et les séjours à base de vinothérapie et la marque connaît un développement international.

Initialement créée sous la forme sociale d'une SARL, elle change de dénomination sociale pour 'Caudalie' en 2000 et est tranformée en SAS en 2010, son siège social est actuellement - [Adresse 9] à [Localité 16]. Elle a déposé, entre 1995 et 2014, de nombreux brevets et marques, propriété intellectuelle du groupe CAUDALIE.

Le capital social de la SAS CAUDALIE, est détenu par la société de droit luxembourgeois, CAUDALIE INTERNATIONAL SÁRL, qui en devient par ailleurs Présidente en 2010, représentée par ses deux co-gérants, Mme [M] [A] et Monsieur [E] [A].

La société de droit luxembourgeois CAUDALIE INTERNATIONAL SÁRL, créée en 2004 au Luxembourg est devenue CAUDALIE INTERNATIONAL SE (société européenne), sans interruption de sa personnalité juridique. Elle a eu, dès sa création en 2004, un rôle de holding financière dans le cadre du développement du groupe CAUDALIE.

A compter d'octobre 2017, la société de droit luxembourgeois CAUDALIE INTERNATIONAL SA a entendu élargir son activité de société holding à une activité financière. A sa création, elle avait pour associés et gérants, Monsieur [E] [A] et Mme [M] [D] épouse [A], tous deux résidents français.

La société CAUDALIE IP LIMITED a eu recours, dans le cadre de sa constitution, aux services et aux personnes des sociétés LINE HOLDINGS LIMITED, LINE SECRETARIES LIMITED, LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED et LINE GROUP LIMITED, il en résulte que ces sociétés constituent un seul et même groupe ayant pour tête, la société LINE GROUPE LIMITED. Il pouvait être présumé que le 57/63 Line Wall Road, GX 11 1AA, GIBRALTAR, siège social initial de la société CAUDALIE IP LIMITED, est une adresse de domiciliation. Son activité concerne la détention de marques et de brevets et la perception de redevances de propriété intellectuelle, elle bénéficie, à GIBRALTAR, d'un régime fiscal privilégié pour sa principale activité, la détention de marques et brevets.

La société TOMCAT INTERNATIONAL LTD semble intégralement détenue par les époux [A].

La société CAUDALIE IP LIMITED a détenu, de 2015 à 2019, plusieurs marques et brevets, propriété intellectuelle du groupe CAUDALIE, appartenant désormais en partie à la société de droit anglais TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED.

La société de droit britannique CAUDALIE INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, renommée TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED, a pour dirigeants et associés [E] et [M] [A] et partage la même adresse de siège social que deux autres entités britanniques CAUDALIE formant le groupe CAUDALIE UK.

La société SAS CAUDALIE dispose en FRANCE, au lieu de son siège social, de moyens pour la réalisation des activités mondiales du groupe CAUDALIE. Il pouvait être présumé que la société de droit britannique TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED utilise les moyens humais de sa filiale française, la SAS CAUDALIE, pour réaliser son activité.

Compte tenu de tout ce qui précède, il pouvait être présumé que la société de droit gibraltarien CAUDALIE IP LIMITED exerce ou a exercé sur le territoire national une activité de détention et de gestion de la propriété intellectuelle du groupe CAUDALIE, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer les écritures comptables y afférentes en FRANCE.

Compte tenu de tout ce qui précède, il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois puis britannique CAUDALIE INTERNATIONAL UK SOCIETAS

exerce et/ou a exercé sur le territoire national une activité de holding financière, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer les écritures comptables y afférentes en FRANCE, et que la société de droit britannique TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED exerce sur le territoire national une activité de holding et de détention et gestion de la propriété intellectuelle du groupe CAUDALIE, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer les écritures comptables y afférentes.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les lieux susvisés.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées du 22 septembre à 8H35 au 23 septembre 2022 à 5H45 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 9] et/ou [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par la SAS CAUDALIE et/ou toute entité du groupe CAUDALIE, en présence de plusieurs représentants de l'occupant des lieux et en présence du Conseil de la société visitée.

Le 7 octobre 2022, la société TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED, la société CAUDALIE INTERNATIONAL UK SOCIETAS et la SAS CAUDALIE exerçaient un recours contre les opérations de visite et de saisie (RG 22/16786).

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées du 22 septembre à 8H45 au 23 septembre 2022 à 00H15 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par la SAS CAUDALIE et/ou toute entité du groupe CAUDALIE, en présence des représentants de l'occupante des lieux, et des conseils de la société.

Le 7 octobre 2022, la société TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED, la société CAUDALIE INTERNATIONAL UK SOCIETAS et la SAS CAUDALIE exerçaient un recours contre les opérations de visite et de saisie (RG 22/16782).

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées les 22 septembre 2022 de 7H30 à 21H45 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8], susceptibles d'être occupés par Mme [M] [A] et/ou Monsieur [E] [A] et/ou Mme [L] [A] et/ou Monsieur [N] [A], en présence de l'occupante des lieux et de son conseil.

Le 7 octobre 2022, la société TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED, la société CAUDALIE INTERNATIONAL UK SOCIETAS, [M] et [E] [A] exerçaient un recours contre les opérations de visite et de saisie (RG 22/16785).

Les affaires ont été audiencées pour être plaidée le 17 mai 2023.

Les parties requérantes ont déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris des conclusions au soutien des recours en date du 17 janvier 2023, et des conclusions en réplique et récapitulatives en date du 11 mai 2023.

L'Administration fiscale a déposé des conclusions en date du 24 avril 2023.

Dans leurs conclusions concernant le recours RG 22/16782, les parties requérantes font un rappel de la procédure, concernant la discussion elles précisent que l'autorisation délivrée par le juge fait l'objet d'un appel en annulation, elles demandent l'annulation des opérations de visite pour cause de violation des droits de la défense, les personnes visitées n'ayant pas été informées de leur faculté de saisir le JLD, elles demandent l'annulation des opérations de visite et de saisie du fait du caractère disproportionné des saisies et du fait de l'atteinte à la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client constituant une atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel.

Dans leurs conclusions concernant le recours RG 22/16786, les parties requérantes font un rappel de la procédure, concernant la discussion elles précisent que l'autorisation délivrée par le juge fait l'objet d'un appel en annulation, elles demandent l'annulation des opérations de visite pour cause de violation des droits de la défense, les personnes visitées n'ayant pas été informées de leur faculté de saisir le JLD et Monsieur [R] ayant été entendu en dehors de tout cadre légal, elles demandent l'annulation des opérations de visite et de saisie du fait du caractère disproportionné des saisies, du fait de l'atteinte à la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client constituant une atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel, du fait du caractère massif et indifférencié des saisies et du fait des irrégularités concernant les inventaires.

Dans leurs conclusions concernant le recours RG 22/16785, les parties requérantes font un rappel de la procédure, concernant la discussion elles précisent que l'autorisation délivrée par le juge fait l'objet d'un appel en annulation, elles demandent l'annulation des opérations de visite pour cause de violation des droits de la défense, les personnes visitées n'ayant pas été informées de leur faculté de saisir le JLD, elles demandent l'annulation des opérations de visite et de saisie du fait de l'atteinte à la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client constituant une atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel.

Par ces motifs, il est demandé :

- Juger, en cas d'annulation par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de l'ordonnance d'autorisation rendue le 19 septembre 2022 par Monsieur [Y] [B], JLD, dans l'instance d'appel introduite ce jour parallèlement au présent recours, que la régularité des opérations de visite et de saisies les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux [...] s'en trouve affectée.

- Juger qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense des occupants des lieux visités et à leur droit au recours effectif à un juge chargé du contrôle des opérations de visite et de saisies intervenues les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux sis au [Adresse 9] , dans les locaux sis au [Adresse 6] et dans les locaux sis [Adresse 8].

- Juger que les agents de la DNEF ont, le 22 septembre 2022, interrogé un salarié, lors des opérations de visite domiciliaire dans les locaux sis au [Adresse 9], en dehors de tout cadre légal.

- Juger que les agents de la DNEF ont procédé à des saisies massives et indifférenciées les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux sis au [Adresse 9], dans les locaux sis au [Adresse 6].

- Juger que les agents de la DNEF et les OPJ ont porté atteinte à la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client, c'est-à-dire aux droits de défense et au secret professionnel lors des opérations de visite et de saisies effectuées les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux sis au [Adresse 9], et dans les locaux sis [Adresse 8].

- Juger qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense en n'appliquant pas la garantie tenant à la mise sous scellés des pièces dont l'inventaire a posé difficulté.
- Juger que le juge en charge du contrôle des opérations de visite et de saisies n'a pas pu contrôler la régularité de ces opérations faute d'avoir réceptionné l'inventaire gravé sur le CD-ROM qui lui était destiné.

- Juger que les inventaires dressés à l'issue des opérations de visite et de saisies ne permettent pas un contrôle effectif.

Et en conséquence,

A titre principal :

- Juger que les opérations de visite et de saisies, autorisées par ordonnance du JLD du 19 septembre 2022, qui se sont déroulées les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux sis au [Adresse 9], dans les locaux sis au [Adresse 6] et dans les locaux sis [Adresse 8] sont irrégulières.

- Annuler le Procès-verbal des opérations de visite et de saisies, autorisées par ordonnance du JLD du 19 septembre 2022, qui se sont déroulées les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux sis au [Adresse 9], dans les locaux sis au [Adresse 6] et dans les locaux sis [Adresse 8].

- Ordonner au Directeur général des finances publiques la destruction immédiate de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents saisis les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux sis au [Adresse 9], dans les locaux sis au [Adresse 6] et dans les locaux sis [Adresse 8].

- Interdire au Directeur général des finances publiques de faire usage des documents saisis les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux sis au [Adresse 9], dans les locaux sis au [Adresse 6] et dans les locaux sis [Adresse 8].

A titre subsidiaire :

-Annuler la saisie de la messagerie de [Z] [O] et de [T] [X] opérée les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux sis au [Adresse 9].

- Ordonner au Directeur général des finances publiques la destruction immédiate de toute copie sous quelque forme que ce soit de cette messagerie et de tout document issu de celle-ci.

-Et interdire au Directeur général des finances publiques de faire usage de cette messagerie et tout document issu de celle-ci.

- Ordonner au Directeur général des finances publiques la destruction immédiate de toute copie sous quelque forme que ce soit de cette messagerie et de tout document issu de celle-ci.

-Et interdire au Directeur général des finances publiques de faire usage de cette messagerie et tout document issu de celle-ci.

- Condamner le Directeur général des finances publiques au paiement d'une soMadame de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses écritures, l'Administration fiscale conclut au rejet des moyens soulevés par les parties requérantes en ce qu'aucune disposition de l'article 16B du LPF ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir cette information d'accès au JLD, que Monsieur [R] n'a fait l'objet d'aucune audition nécessitant son consentement, que les parties n'ont pas versé au débat les pièces dont la saisie est contestée, que les inventaires et les saisies étaient réguliers.

Par ces motifs, l'Administration fiscale demande de :

-rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
-condamner les requérants au paiement de la soMadame de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à l'ordonnance du JLD, aux procès-verbaux de visite et saisie déférés et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 mai 2023 le conseil des sociétés requérantes (qui confirme ne pas soumettre à la Cour les pièces dont la saisie est contestée) et le conseil de l'Administration fiscale, et après avoir évoqué la jonction des dossiers, la Cour d'appel a mis les affaires en délibéré au 28 juin 2023.

SUR CE

SUR LA JONCTION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances de recours enregistrées sous les numéros de RG 22/16785, 22/16786 et 22/16782, qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR LES RECOURS

-Sur le moyen invoqué pour chaque recours selon lequel l'autorisation délivrée par le juge fait l'objet d'un appel en annulation

Il convient de relever que ce moyen concerne l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris en date du 19 septembre 2022, que ce moyen n'est pas recevable dans le cadre des recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie.

Ce moyen sera déclaré irrecevable.

-Sur le recours concernant les opérations de visite et de saisie des 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 9] (RG 22/ 16786)

Sur le moyen selon lequel les personnes dont les locaux ont fait l'objet de la visite domiciliaire n'ont pas été informées de leur faculté de saisir le JLD ayant autorisé les opérations avant le commencement de cette visite et qu'il s'agit d'une violation des droits de la défense.

Concernant le défaut d'information aux personnes visitées du droit de saisir le JLD évoqué par les parties requérantes, il convient de rappeler que l'article L 16B du LPF ne prévoit pas cette obligation, que cet article, dont la copie a été transmise au cas présent aux représentants de l'occupant des lieux au moment de la notification de l'ordonnance du JLD, prévoit que l'OPJ ou les OPJ désignés assistent aux opérations et peuvent tenir informé le JLD de leur déroulement, qu'il en résulte qu'en cas de difficulté les représentants de l'occupant des lieux peuvent s'adresser à l'OPJ, qu'ils peuvent refuser de signer le procès-verbal et formuler des observations écrites, qu'en l'espèce les représentants de l'occupant des lieux ont signé le PV, que les personnes visitées ont pleinement bénéficié de la possibilité d'un recours effectif en saisissant le Premier Président de la cour d'appel de Paris, selon les voies de recours mentionnées dans l'article L16B du LPF dans l'ordonnance du JLD et dans le procès-verbal de visite, dont copie leur a été délivrée.

Il en résulte que les droits de la défense ont été totalement respectés selon les termes de l'article L16B du LPF, et ce d'autant plus que le conseil de la société assistait les représentants de l'occupant des lieux lors de la visite domiciliaire et que plusieurs équipes ont été constituées avec la présence de sept OPJ.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen selon lequel la DNEF a outrepassé ses pouvoirs en interrogeant M. [P] en dehors de tout cadre légal.

Selon les parties requérantes, les agents de la DNEF ont interrogé M. [P] pour obtenir des renseignements en lien direct avec les agissements des personnes suspectées de fraude, sans respecter le III bis de l'article L 16B du LPF.

Il résulte de la lecture attentive du procès-verbal, que les agents ont noté 'dans l'attente de leur arrivée (les représentants de l'occupant des lieux susceptibles d'être désignés) nous sollicitons M. [P] pour déterminer la répartition effective des salariés et des missions entre ces deux adresses', que ce renseignement sollicité auprès de M. [P] est directement lié à la désignation des représentants de l'occupant des lieux et donc au déroulement des opérations de visite et de saisie et ne concerne nullement des renseignements en lien avec les agissements des personnes supectées de fraude, étant observé qu'il résulte de l'ordonnance du JLD que les sociétés visées et suspectées de fraude sont les sociétés de droit britannique TOMCAT INTERNATIONAL LIMITED et CAUDALIE INTERNATIONAL UK SOCIETAS et la société de droit gibraltarien CAUDALIE IP LIMITED, et non pas les salariés pouvant être désignés comme représentants de l'occupant des lieux la SAS CAUDALIE.

Il ressort du procès-verbal que les agents n'ont procédé à aucune audition qui aurait excédé les questions strictement nécessaires à l'exécution correcte des opérations ou sur les agissements de fraude présumés, il est rappelé à juste titre par l'Administration fiscale que les déclarations faites spontanément par les personnes occupantes des locaux visités peuvent être contresignées (Cass. Com., 29 nov. 1994, n°93-15.711). En l'espèce M. [P] a signé le procès-verbal sans aucune observation.

Il résulte de ces éléments que M. [P] n'a fait l'objet d'aucune audition qui aurait nécessité son consentement selon l'article L 16B -III bis du LPF et qui entrainerait l'annulation des opérations de visite et de saisie.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère disproportionné des saisies.

Les requérantes arguent que les saisies ont été massives et indifférenciées et revêtent donc un caractère disproportionné.

Or il résulte de la lecture attentive du procès-verbal de visite effectuée au [Adresse 9] /[Adresse 5] que, eu égard à l'importance des locaux, les agents de l'Administration fiscale ont constitué 9 équipes différentes, qu'ils ont indiqué avoir procédé aux examens de 8 ordinateurs (page 10 à 17 du PV) en présence des représentants de l'occupant des lieux et des OPJ, qu'ils ont précisé dans le PV concernant l'examen de chaque ordinateur 'l'examen de l'espace serveur et/ou l'examen de l'adresse de messagerie a permis de constater la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le JLD' avant de procéder à la saisie des documents et la saisie par copie des messageries, que les représentants de l'occupant des lieux ont signé le procès-verbal sans observations à ce sujet, que le procès-verbal signé par toutes les parties fait foi, qu'au cours des opérations ils ont été invités à prendre connaissance des documents saisis, qu'il en résulte que l'argument portant sur la saisie indifférenciée des pièces et l'absence de tri effectué par l'Administration fiscale ne repose sur aucun élément et est inopérant.

Concernant l'agument selon lequel la saisie des pièces aurait été massive, il résulte du procès-verbal que les agents de l'Administration fiscale ont constaté la présence de documents papiers relatifs à la fraude présumée qui ont été inventoriés selon les équipes du numéros 10 001 à 45 324, que l'inventaire et le compostage permettent de dénombrer une saisie de 4736 pièces, que chaque document est intitulé de façon précise malgré les observations faites concernant les pages 8 et 9, que cette saisie ne peut -être qualifiée de massive, que les agents ont examiné les ordinateurs et les messageries et ont constaté la présence de documents ' entrant dans le champ de l'autorisation du juge', qu'il en résulte que les agents ont effectué un tri et ont ciblé les messageries et les documents utiles avant leur saisie, qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des saisies, qu'il en résulte qu'en l'espèce la saisie des documents ne peut être qualifiée de massive, qu'elle a été effecuée conformément à l'article L 16B du LPF et ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CESDH.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'atteinte à la confidentialité des échanges entre l' avocat et son client, c'est à dire aux droits de la défense et au secret professionnel.

Les parties requérantes arguent que lors des opérations de visite domiciliaire la protection du secret professionnel n'a pas été garantie et que la communication de la liste des avocats n'a pas permis d'identifier l'ensemble des éléments couverts par le secret professionnel, dans leurs conclusions du 11 mai 2023 les parties requérantes précisent que la récupération des pièces saisies est intervenue le 31 janvier 2023 et qu'elles n'ont pas été en mesure d'analyser et de déterminer les pièces saisies qui seraient couvertes par le secret professionnel, qu'elles mettent en exergue le caractère 'colossal' des documents saisis et que les parties sont dans l'impossibilité matérielle de produire les pièces couvertes par le secret professionnel.

Il convient de rappeler qu'il résulte du PV contesté que les agents, avant d'effectuer la copie des archives de messageries présentes sur les supports, ont procédé, en présence et sous le contrôle des représentants de l'occupant des lieux, à l'exclusion des courriels se rapportant à des données couvertes par le secret professionnel des avocats conformément à la liste communiquée et annexée au PV, qu'il en résulte que lors des opérations de saisie les agents ont tout mis en oeuvre afin de protéger le secret professionnel avocat-client, qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de contestation, il appartient aux parties requérantes de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents qu'elles estiment insaisissables au regard du champ de l'autorisation et du secret professionnel de l'avocat, en en expliquant les raisons, qu'en l'espèce en ne soumettant aucune pièce dont la saisie est contestée à la cour, aucune appréciation ne peut être portée sur une éventuelle atteinte à la protection du secret professionnel concernant les relations avocat-client.

En ce qui concerne l'impossibilité évoquée par les parties requérantes d'analyser les pièces saisies et récupérées depuis le 31 janvier 2023, il convient de rappeler que la saisie des pièces s'opère par copie et qu'une copie des fichiers saisis a été laissée sur les ordinateurs examinés lors des opérations de saisie à disposition des sociétés requérantes. En ce qui concerne l'impossibilité technique évoquée par les requérantes d'identifier les courriels saisis en violation du secret professionnel du fait du nombre important (qualifié de 'colossal') de données saisies, il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence qu'une saisie de 100 000 documents n'est pas considérée comme massive et que les pièces contestées doivent être versées aux débats, en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier, par exemple, comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat (Cass. Crim., 20 mai 2009, n°07-86.437, Cass. Com., 7 juin 2011, n°10-19.585). En se contentant de produire des copies d'écran de boite mails et des listings de courriels, (pièces 5 à 6-9) sans produire les courriels, les parties requérantes ne donnent pas à la cour la possibilité d'apprécier si ces mails sont couverts par le secret professionnel.

Ainsi, il résulte de la lecture du procès-verbal qu'aucune atteinte à la confidentialité des échanges entre l' avocat et son client ni aucune atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel ne peut être invoquée concernant les opérations de visite et de saisie à l'adresse susvisée.

Ce moyen sera rejeté.

Sur les inventaires dressés le 23 septembre 2022 : atteintes aux droits de la défense et absence de recours effectif du fait que la SAS CAUDALIE a été privée da la garantie tenant à la mise sous scellés des pièces en cas d'inventaire posant des difficultés.

Les parties requérantes rappellent les termes du IV de l'article L 16B du LPF concernant la mise sous scellés au cas ou l'inventaire présente des difficultés et estiment que suite aux observations concernant la rédaction de l'inventaire des saisies papiers (page 8 et 9 du PV), les pièces saisies auraient du être placées sous scellés.

Il convient de rappeler que l'article L.16B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière (Cass. Com., 9 novembre 2010, n°09-17.210) et que les pièces saisies peuvent être regroupées par catégories, dès lors que chaque page est compostée individuellement (Cass. Com., 20 octobre 1998, n°96-30.076), qu'en l'espèce il ressort du procès-verbal que les documents papiers sont parfaitement listés et compostés en fonction du lieu où ils ont été découverts et en fonction de leur nature, que dans leurs observations les représentants de l'occupant des lieux ont porté une critique sur le descriptif des éléments saisis, qu'ils n'ont à aucun moment des opérations, sollicité la mise sous scellés des documents, qui en l'espèce, ne s'imposait pas, que la critique porte plus sur la rédaction du PV que sur la forme de l'inventaire qui s'avère conforme à l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen selon lequel le magistrat en charge du contrôle des opérations de visite et saisies n'a pas pu s'assurer de la validité de ces opérations à défaut d'avoir réceptionné l'exemplaire de l'inventaire informatique qui lui était destiné.

Les requérantes affirment dans leurs conclusions que le magistrat en charge du contrôle des opérations n'a pu réceptionner l'inventaire qui lui était destiné, au motif que le CD ROM remis à l'occupant est intitulé 'Caudalie 1 exemplaire magistrat'.

Or il convient de relever que selon le PV du 22 septembre 2022 cloturé le 23 septembre à 5H45, les agents de la DNEF ont gravé les inventaires sur 2 DVD identifiés : 'DVD 1 : exemplaire detiné au magistrat signataire de l'ordonnance et DVD 2 : exemplaire destiné à la SAS Caudalie' et qu'un DVD -ROM paraphé a été remis aux représentants de la SAS Caudalie, qu'ainsi les inventaires ont été remis à chaque partie en conformité avec l'article L 16B du LPF. Il convient de relever qu'il résulte de l'examen du dossier du JLD transmis à la Cour d'appel que celui-ci comporte bien un DVD intitulé 'CAUDALIE 2", comportant les mêmes paraphes que le DVD remis à la SAS Caudalie à la fin des opérations, qu'il en résulte que le JLD a bien reçu un exemplaire d'un DVD comportant les inventaires des pièces saisies et qu'il a donc pu exercer son contrôle de la validité des opérations de visite et de saisies, quelque soit l'intitulé porté sur le DVD remis.

Ce moyens sera rejeté.

Sur le moyen selon lequel les inventaires dressés à l'issue des opérations de visite et de saisies ne permettent pas un contrôle effectif.

Les parties requérantes arguent que le contrôle par l'autorité judiciaire ne peut s'opérer en l'espèce sur la base des inventaires de saisies papiers et informatiques étant donné leur caractère imprécis, d'autant plus que l'inventaire des saisies informatiques se limite à mentionner des 'chemins informatiques' qui ne permettent pas d'identifier quelles informations ont été saisies.

Il convient de rappeler que l'article L.16B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière (Cass. Com., 9 novembre 2010, n°09-17.210) et que les pièces saisies peuvent être regroupées par catégories, dès lors que chaque page est compostée individuellement (Cass. Com., 20 octobre 1998, n°96-30.076), qu'en l'espèce il ressort du procès-verbal que les documents papiers sont parfaitement listés et compostés en fonction de leur nature et du lieu où ils ont été découverts, que dans leurs observations, les représentants de l'occupant des lieux ont porté une critique sur le descriptif des éléments saisis, que cette critique porte plus sur la rédaction du PV que sur la forme de l'inventaire qui s'avère conforme à l'article L 16B du LPF.

Concernant les inventaires des saisies informatiques, ainsi que le rappelle l'Administration fiscale, l'inventaire des fichiers saisis a été établi à l'aide d'un logiciel d'authentification numérique, le fichier numérique comportant cet inventaire a ensuite été gravé sur un DVD-ROM non réinscriptible, dont un exemplaire a été remis à l'occupant, ainsi que cela ressort du procès-verbal et que contrairement à ce que soutiennent les requérantes selon lesquelles les documents saisis sous format numérique n'ont pas été précisément identifiés, l'emploi d'un logiciel d'authentification numérique permet d'attribuer un identifiant unique à chaque fichier saisi.

Il convient de rappeler que l'Administration n'a aucune obligation d'indiquer un protocole d'intervention et qu'il n'existe aucune méthode légale imposée en matière d'informatique, en outre il n'appartient pas aux requérantes de déterminer la méthode à suivre pour sélectionner les documents en relation avec la fraude présumée, ni de vérifier les critères de sélection retenus. Il résulte de la jurisprudence que l'Administration n'est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu'elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés (Cass. Com., 16 octobre 2019, n°18-12.109).

Concernant l'argument des parties requérantes selon lequelles l'inventaire ne mentionne que des 'chemins' informatiques qui seraient inexploitables, il convient de rappeler que l'article L.16B du LPF n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le Premier Président, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance et des pièces saisies (Cass. Com., 18 janvier 2011, n°09-70.397).En l'espèce l'inventaire identifie les fichiers saisis à travers un identifiant unique, appelé 'clé de hachage', de plus la saisie de documents au format informatique s'opère par copie, les occupants n'ont jamais été dessaisis des originaux et disposent du contenu de l'inventaire.Il en résulte que les dispositions de l'article L.16B du LPF concernant la remise de l'inventaire des pièces saisies ont été respectées.

Ce moyen sera rejeté.

Il en résulte que les opérations de visite et de saisie des 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 9]/ [Adresse 5] seront déclarées régulières et confirmées.

-Sur le recours concernant les opérations de visite et de saisie des 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] ( RG 22/ 16782).

Sur le moyen selon lequel les personnes dont les locaux ont fait l'objet de la visite domiciliaire n'ont pas été informées de leur faculté de saisir le JLD ayant autorisé les opérations avant le commencement de cette visite et qu'il s'agit d'une violation des droits de la défense.

Concernant le défaut d'information aux personnes visitées du droit de saisir le JLD évoqué par les parties requérantes, il convient de rappeler que l'article L 16B du LPF ne prévoit pas cette obligation, que cet article, dont la copie est transmise au représentant de l'occupant des lieux au moment de la notification de l'ordonnance du JLD, prévoit que l'OPJ désigné assiste aux opérations et peut tenir informé le JLD de leur déroulement, qu'il en résulte qu'en cas de difficulté le représentant de l'occupant des lieux peut s'adresser à l'OPJ, qu'il peut refuser de signer le procès-verbal et formuler des observations écrites, que les personnes visitées en l'espèce ont pleinement bénéficié de la possibilité d'un recours effectif en saisissant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, selon les voies de recours mentionnées dans l'article L 16B du LPF dans l'ordonnance du JLD et dans le procès-verbal de visite, dont copie a été délivrée à l'occupant des lieux.

Il en résulte que les droits de la défense ont été totalement respectés selon les termes de l'article L16B du LPF, et ce d'autant plus que deux conseils assistaient le représentant de l'occupant des lieux lors de la visite domiciliaire.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère disproportionné des saisies.

Les requérantes arguent que les saisies ont été massives et indifférenciées et revêtent donc un caractère disproportionné.

Or, il résulte de la lecture attentive du procès-verbal de visite effectuée au [Adresse 6] que les agents de l'Administration fiscale ont indiqué avoir procédé aux examens des ordinateurs et de deux disques durs externes (page 5 à 9 du PV) en présence des représentants de l'occupant des lieux et de l'OPJ, qu'ils ont précisé dans le PV ' l'examen a permis de constater la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation donnée par le JLD' avant de procéder à la saisie des documents, qu'ils ont utilisé le même mode opératoire avant la saisie par copie des messageries en indiquant la 'présence de documents entrant dans le champ de l'ordonnance', que les deux représentants de l'occupant des lieux ont signé le procès-verbal sans observations à ce sujet, que le procès-verbal signé par toutes les parties fait foi, qu'au cours des opérations ils ont été invités à prendre connaissance des documents saisis, qu'il en résulte que l'argument portant sur la saisie indifférenciée des pièces et l'absence de tri effectué par l'Administration fiscale ne repose sur aucun élément et est inopérant.

Concernant l'argument selon lequel la saisie des pièces aurait été massive, les parties requérantes produisent une impression d'écran de la boite mail de [I] [J] (pièce n°4) alors qu'il ne résulte pas du PV contesté que le contenu de cette boite mail ait été saisie, en revanche il résulte du procès-verbal que les agents de l'Administration fiscale ont constaté la présence de documents papiers relatifs à la fraude présumée qui ont été inventoriés du numéros 020001 à 020897, que la saisie de ces documents comportant 896 pièces ne peut être qualifiée de massive, que les agents ont examiné 4 ordinateurs et deux disques durs et ont constaté la présence de documents 'entrant dans le champ de l'autorisation du juge', qu'il en résulte que les agents ont effectué un tri et ont ciblé les messageries et les documents utiles avant leur saisie, qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des saisies, qu'il en résulte qu'en l'espèce la saisie des documents ne peut être qualifiée de massive, qu'elle a été effecuée conformément à l'article L 16 B du LPF et ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CESDH.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'atteinte à la confidentialité des échanges entre l' avocat et son client, c'est à dire aux droits de la défense et au secret professionnel.

Les parties requérantes arguent que lors des opérations de visite domiciliaire, la protection du secret professionnel n'a pas été garantie et que la communication de la liste des avocats n'a pas permis d'identifier l'ensemble des éléments couverts par le secret professionnel, dans leurs conclusions du 11 mai 2023 les parties requérantes précisent que la récupération des pièces saisies est intervenue le 31 janvier 2023 et qu'elles n'ont pas été en mesure d'analyser et de déterminer les pièces saisies qui seraient couvertes par le secret professionnel.

Il convient de rappeler qu'il résulte du PV contesté que les agents, avant d'effectuer la copie des deux archives de messageries présentes sur le support, ont procédé, en présence et sous le contrôle des représentants de l'occupant des lieux, à l'exclusion des courriels se rapportant à des données couvertes par le secret professionnel des avocats conformément à la liste communiquée et annexée au PV, qu'il en résulte que lors des opérations de saisie les agents ont tout mis en oeuvre afin de protéger le secret professionnel avocat-client, qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de contestation, il appartient aux requérantes de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents qu'elles estiment insaisissables au regard du champ de l'autorisation et du secret professionnel de l'avocat, en en expliquant les raisons, qu'en l'espèce en ne soumettant aucune pièce dont la saisie est contestée à la cour, aucune appréciation ne peut être portée sur une éventuelle atteinte à la protection du secret professionnel dans les relations avocat-client.

En ce qui concerne l'impossibilité évoquée par les parties requérantes d'analyser les pièces saisies et récupérées depuis le 31 janvier 2023, il convient de rappeler que la saisie des pièces s'opère par copie et qu'une copie des fichiers saisis a été laissée sur les ordinateurs examinés lors des opérations de saisie à dispositions des sociétés requérantes. Il en résulte qu'aucune atteinte à la confidentialité des échanges entre l' avocat et son client ni aucune atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel ne peut -être invoquée.

Ce moyen sera rejeté.

Il en résulte que les opérations de visite et de saisie des 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] seront déclarées régulières et confirmées.

-Sur le recours concernant les opérations de visite et de saisie du 22 septembre 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8] (RG 22/ 16785).

Sur le moyen selon lequel les personnes dont les locaux ont fait l'objet de la visite domiciliaire n'ont pas été informés de leur faculté de saisir le JLD ayant autorisé les opérations avant le commencement de cette visite et qu'il s'agit d'une violation des droits de la défense.

Concernant le défaut d'information aux personnes visitées du droit de saisir le JLD évoqué par les parties requérantes, il convient de rappeler que l'article L 16B du LPF ne prévoit pas cette obligation, que cet article, dont copie a été transmise au cours de la notification de l'ordonnance à l'occupante des lieux, prévoit que l'OPJ désigné assiste aux opérations et peut tenir informé le JLD de leur déroulement, qu'il en résulte qu'en cas de difficulté, l'occupante des lieux aurait pu s'adresser à l'OPJ, qu'elle aurait pu refuser de signer le procès-verbal et formuler des observations écrites, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. De plus la personne visitée en l'espèce a pleinement bénéficié de la possibilité d'un recours effectif en saisissant le Premier Président de la cour d'appel de Paris, selon les voies de recours mentionnées dans l'article L 16B du LPF dans l'ordonnance du JLD et dans le procès-verbal de visite, dont copie lui a été délivrée.

Il en résulte que les droits de la défense ont été totalement respectés selon les termes de l'article L16B du LPF, et ce d'autant plus que le conseil assistait l'occupante des lieux lors de la visite domiciliaire.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'atteinte à la confidentialité des échanges entre l' avocat et son client, c'est à dire aux droits de la défense et au secret professionnel.

Les parties requérantes arguent que lors des opérations de visite domiciliaire, la protection du secret professionnel n'a pas été garantie et que la communication de la liste des avocats par l'occupante des lieux n'a pas permis d'identifier l'ensemble des éléments couverts par le secret professionnel, dans leurs conclusions du 11 mai 2023 les parties requérantes précisent que la récupération des pièces saisies est intervenue le 31 janvier 2023 et qu'elles n'ont pas été en mesure d'analyser et de déterminer les pièces saisies qui seraient couvertes par le secret professionnel.

Il convient de rappeler qu'il résulte du PV contesté que les agents, avant d'effectuer la copie de de la messagerie outlook '[Courriel 15]' présente sur l'ordinateur désigné, support, ont procédé en présence et sous le contrôle de l'occupante des lieux à l'exclusion des courriels se rapportant à des données personnelles ou des données couvertes par le secret professionnel des avocats conformément à la liste communiquée et annexée au PV, que les agents précisent qu'ils ont constaté 'la présence de courriels soumis au secret professionnel', qu'ils précisent avoir procédé à l'exclusion de ces correspondances avec l'occupante des lieux Madame M T, qu'ils ont copié ces données protégées dans un répertoire 'avocat' sur le bureau de l'ordinateur investigué, que l'occupante des lieux a signé le PV sans aucune réserve à ce sujet. Il en résulte que lors des opérations de saisie les agents ont parfaitement protégé les documents concernant le secret professionnel avocat-client.

Il convient de préciser qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de contestation, il appartient aux requérantes de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents qu'elles estiment insaisissables au regard du secret professionnel de l'avocat, en en expliquant les raisons, qu'en l'espèce en ne soumettant aucune pièce dont la saisie est contestée à la cour, aucune appréciation ne peut être portée sur une éventuelle atteinte à la protection du secret professionnel dans les relations avocat-client.

En ce qui concerne l'impossibilité évoquée par les parties requérantes d'analyser les pièces saisies et récupérées depuis le 31 janvier 2023, il convient de rappeler que la saisie des pièces s'opère par copie et qu'une copie des fichiers saisis a été laissée sur les ordinateurs examinés lors des opérations de saisie à disposition des sociétés requérantes. Il en résulte qu'aucune atteinte à la confidentialité des échanges entre l' avocat et son client ni aucune atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel ne peut être invoquée.

Ce moyen sera rejeté.

Il en résulte que les opérations de visite et de saisie du 22 septembre 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8] seront déclarées régulières et confirmées.

Les circonstances de l'instance justifient l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'Administration fiscale.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Ordonnons la jonction des instances de recours enregistrées sous les numéros de RG 22/16785, 22/16786 et 22/16782, qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien;

-Déclarons régulière et confirmons les opérations de visite et de saisies effectuées les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 9] et/ou [Adresse 5] ;

-Déclarons régulière et confirmons les opérations de visite et de saisies effectuées les 22 et 23 septembre 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] ;

-Déclarons régulière et confirmons les opérations de visite et de saisies effectuées le 22 septembre 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8] ;

-Rejetons toute autre demande ;

-Disons qu'il convient d'accorder la somme de 2000 euros (deux mille euros) à l'Administration fiscale en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties requérantes.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/16782
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.16782 ?
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