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28/06/2023 | FRANCE | N°22/14338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 28 juin 2023, 22/14338


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 28 JUIN 2023



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIFS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/02418





APPELANT



Monsieur [O] [V]

né le 21 juin 1954 à [Localité 7]

[

Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868







INTIME



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/02418

APPELANT

Monsieur [O] [V]

né le 21 juin 1954 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société Cabinet DEBIEVRE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 375 295

C/O CABINET DEBIEVRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

ayant pour avocat plaidant : Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 467

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * *

FAITS & PRÉTENTIONS

M. [O] [V] est propriétaire du lot n°14 au sein de la copropriété du [Adresse 2].

Par acte du 21 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné M. [O] [V] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Condamner M. [O] [V] au paiement de la somme de 5.831,95 € montant de sa dette du 4ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2021 inclus.

Condamner M. [O] [V] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du cpc majorée des intérêts légaux.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner M. [O] [V] à payer les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [O] [V] demande au tribunal de :

Juger que le total des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] inclut les 5.075,37 € réclamés le 21 janvier 2003, dont le syndicat ne produit aucune preuve et que M. [O] [V] peut toujours contester aujourd'hui en l'absence de procès-verbal d'assemblée de l'exercice 2002 ayant été adressé à M. [O] [V], et ce, malgré les multiples réclamations effectuées par celui-ci auprès du syndic Sergic.

Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne justifie pas non plus d'une reprise de solde de charges prétendument dues au 15 octobre 2002 et ne

justifie pas d'un procès-verbal d'assemblée, non contesté, qui aurait approuvé le solde de 5.075,37 € dus par M. [V] pour l'exercice s'étant achevé en 2002, la somme de 5.075.37 € étant donc prescrite.

Juger que le 31 décembre 2021, le solde de charge prétendument dû par M. [O] [V] s'élevait à 5.831,95 € soit un reste dû différentiel de seulement 756,58 € pour l'essentiel constitué de frais forfaitaires injustifiés de relance pendant les 18 années d'inaction des différents syndics et dont le syndicat ne détaille pas le montant.

Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne démontre pas que M. [O] [V] n'a pas payé tous ses appels de fonds postérieurs, se rapportant à tous les exercices suivants l'exercice 2002, et ce, pendant les 18 dernières années qui se sont écoulées.

Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] formule une condamnation au paiement d'une somme incluant des dettes qui sont en totalité ou pour

partie prescrites, ou infondées s'agissant des frais de relance.

En conséquence,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ou à tout le moins le débouter, en l'état des pièces produites, de sa

prétendue créance de 5.831,95 € (figurant dans l'assignation page 3) ou de 6.425,35 € (figurant au dispositif).

Donner acte à M. [O] [V] qu'il paiera les charges de copropriété, restant éventuellement dues, une fois que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

[Localité 4] lui aura adressé le procès-verbal de l'assemblée générale de 2002 ainsi qu'un relevé détaillé comprenant une balance exacte des charges non prescrites et qui pourraient

rester encore dues.

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts légaux.

Juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision, sauf en ce qui concerne l'indemnité due par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'.

Par jugement du 1er juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté l'exception de prescription présentée par M. [O] [V],

- condamné M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] :

la somme de 5.599,51 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 octobre 2021 (appel de fonds du 4ème trimestre 2021 inclus),

la somme de 156,85 € au titre des frais nécessaires de recouvrement arrêtés à la même date, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022,

- dit que les intérêts échus, courus depuis un an au moins, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts,

- débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

- condamné M. [O] [V] aux dépens dont distraction au profit de l'AARPI MSL Avocats, agissant par Maître Alexandre Seck, avocat,

- dit qu'à défaut de règlement amiable des causes du présent jugement, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de M. [O] [V].

M. [O] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 27 juillet 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 avril 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2022 par lesquelles M. [O] [V], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240, 1342-10 et 2240 du code civil et 514-1 et 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, à :

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] formule une demande de condamnation au paiement d'une somme incluant des dettes qui sont, soit prescrites, soit indues,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de toutes ses demandes additionnelles ou d'appel incident,

en conséquence,

- juger que le 21 janvier 2003 le solde de charge prétendument dû par lui s'élevait à 5.075,37 € et résultait du non-envoi de ses relevés de charges, malgré les multiples réclamations effectuées par lui auprès du syndic Sergic,

- juger qu'il a adressé le paiement du solde de charges lorsque le syndic Sergic lui a adressé un relevé,

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ne justifie pas d'une reprise de solde de charges prétendument dues en 2003 et ne justifie pas d'un procès-verbal d'assemblée, non contesté, qui aurait approuvé le solde de 5.075,37 €, dus par lui pour l'exercice s'étant achevé en 2002, lequel est donc prescrit,

- juger que l'imputation d'un paiement résulte d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir d'une manière non équivoque quelle dette il a entendu acquitter et qu'en l'espèce il a payé toutes ses charges échues depuis 2003, à l'exception des frais de relances indus,

- juger que le 31 décembre 2021, le solde de charge prétendument dû par lui s'élevait à 5.831,95 €, soit un différentiel de seulement 756,58 €, par rapport à 2003, pour l'essentiel constitué de frais forfaitaires injustifiés de relance pendant les 18 années d'inaction des différents syndics, ce qui établit de façon non équivoque qu'il a bien payé toutes ses charges échues depuis 2003,

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ne démontre pas qu'il n'a pas payé ses charges, se rapportant à tous les exercices suivant l'exercice 2003, et ce pendant les 18 dernières années qui se sont écoulées depuis,

en conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ou à tout le moins le débouter, en l'état des pièces produites, de sa prétendue créance de 5.831,95 € (figurant dans l'assignation page 3) ou de 5.599,51 € (figurant au dispositif),

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande additionnelle d'arriérés de provisions,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommage et intérêts pour appel abusif,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts légaux, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicole Bensoussan ;

Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1342-10, 1342-4 et 1342-7 du code civil, 10, 14-1 et 19-2 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :

sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la demande de communication de pièces se rapportant à l'exercice 2002,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté l'exception de prescription présentée par M. [O] [V],

déclaré son action recevable,

débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et notamment de ses demandes de communication de pièces se rapportant à l'exercice 2002, lesquelles sont tout aussi tardives que sans objet, n'ayant plus en sa possession des archives qui remontent à 20 ans et M. [O] [V] ayant clairement demandé au syndic Sergic dans son courrier du 16 février 2003 d'imputer ses règlements sur la dette qui existait en 2002,

au fond,

- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

condamné M. [O] [V] à lui payer :

la somme de 5.599,51 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 octobre 2021 (appel de fonds du 4ème trimestre 2021 inclus),

la somme de 156,85 € au titre des frais nécessaires de recouvrement arrêtés à la même date avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022,

dit que les intérêts échus, courus depuis un an au moins, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts,

débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

condamné M. [O] [V] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

condamné M. [O] [V] aux dépens dont distraction au profit de l'AARPI MSL avocats, agissant par Maître Alexandre SECK, avocat,

dit qu'à défaut de règlement amiable des causes du présent jugement, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de M. [O] [V],

- l'accueillir en son appel incident,

- infirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de paiement de la provision appelée le 1er janvier 2022 et rejeté la demande de paiement de la facture du syndic pour la préparation du dossier et sa transmission à l'huissier en mai 2021 pour 50,51 € TTC,

statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

- condamner M. [O] [V] à lui payer :

la somme supplémentaire de 593,40 € au titre de la provision appelée le 1er janvier 2022 laquelle était exigible suite à la déchéance du terme,

et celle de 50,51 € au titre de la demande de paiement de la facture de mai 2021 comme le permet le contrat de syndic compte tenu des diligences supplémentaires effectuées auprès de ses prédécesseurs pour la préparation du dossier en vue de sa transmission à l'huissier,

en conséquence, compte tenu de l'exécution des termes du jugement suite au commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à M. [O] [V] le 22 juillet 2022,

- condamner M. [O] [V] 'en deniers ou quittances' au paiement de la somme 6.425,35 € montant de sa dette du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2022 (incluant la 1ère provision 2022 et la facture du syndic du 27 mai 2021 de 50,51 €),

- l'accueillir en ses demandes additionnelles,

y faisant droit,

- condamner M. [O] [V] au paiement des sommes suivantes :

1.606,26 € au titre de ses provisions au titre des 1er et 2ème trimestres 2023 inclus sur le fondement des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 du code civil,

1.000 € à titre de des dommages-intérêts pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,

2.500 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] [V] au paiement des intérêts légaux sur les sommes précitées,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner M. [O] [V] à payer les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kaem's avocats représentée par Maître Blandine David, avocat à la cour conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- mettre à la charge de l'appelant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du code de commerce ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V]

M. [V] soulève la prescription de la demande de la somme de 5.075,37 €, correspondant à la reprise de solde de charges prétendument dues en 2003 ; il précise justifier avoir choisi l'ordre d'imputation des paiements, conformément à l'article 1342-10 du code civil, et ne pas avoir réglé ce solde ;

Le syndicat des copropriétaires oppose l'imputation des règlements effectués par M. [V] en premier lieu sur les dettes échues ;

Aux termes de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat' ;

Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;

Aux termes de l'article 1342-10 du code civil, 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait

proportionnellement' ;

En l'espèce, en première instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 5.831,95 €, au titre de charges impayées du 4ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2021 inclus ;

Le syndicat des copropriétaires ne produit pas un décompte unique récapitulant le détail de ces charges impayées ;

Il y a donc lieu d'étudier les différents décomptes produits :

- le décompte (pièce 2b) du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, mentionne à la date du 8 octobre 2021 un solde débiteur de 5.831,95 €,

- ce décompte mentionne au 1er janvier 2021 un solde antérieur de 5.553,27 €,

- le décompte (pièce 7e) du 1er janvier 2020 au 8 octobre 2021 mentionne à la date du 31 décembre 2020 un solde débiteur de 5.553,27 €,

- ce décompte mentionne au 1er janvier 2020 un solde antérieur de 6.142,71 €,

- le décompte (pièce 2a) du 31 décembre 2016 au 1er octobre 2019 mentionne un solde débiteur de 6.142,71 €,

- ce décompte mentionne au 31 décembre 2016 reprise de solde de 3.806,55 € ;

Il ressort du décompte en pièce 2a que les versements effectués par M. [V] entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2018 s'élèvent à la somme de 3.833,32 € (4 x 571,65 + 261,71 + 523,66 + 633,55 + 2 x 63,90), soit à une somme supérieure à la reprise de solde au 31 décembre 2016 de 3.806,55 € ;

Or, M. [V] ne produit aucune pièce justifiant que lorsqu'il a effectué les 9 versements susvisés entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2018, il ait précisé au syndic quelles dettes il entendait acquitter ;

Le courrier du 31 mai 2019 dans lequel il écrit au syndic 'je paie systématiquement tous mes appels de fonds et il n'y a donc pas lieu à imputation sur un solde très ancien (2003)', étant postérieur au 10 janvier 2018, ne remet pas en cause l'absence d'affectation des paiements effectués entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2018 ;

Le fait que les montants de certains versements effectués entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2018 correspondent aux montants de certaines charges ne permet pas d'affecter ces versements aux charges du même montant, en l'absence d'indication par M. [V] au moment de leur paiement de leur affectation ;

Ainsi il convient de considérer que la reprise de solde au 31 décembre 2016 de 3.806,55 € a été réglée le 10 janvier 2018 ;

Les sommes sollicitées par le syndicat portant sur une période, à compter du 31 décembre 2016 (hors reprise de solde), sont de moins de cinq ans à la date de l'assignation du 21 février 2022 ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription présentée par M. [V] ;

*

Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [V] du lot 14,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 10 avril 2018, 2 avril 2019, 7 janvier 2021, 21 juin 2021, 13 juin 2022 approuvant les comptes des exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et les budgets prévisionnels 2022 et 2023,

- les appels de fonds,

- les décomptes des sommes dues,

- le commandement de payer du 16 juin 2021,

- la mise en demeure du 7 décembre 2021,

- le contrat de syndic ;

Le syndicat sollicite en appel :

- la somme de 6.425,35 € au titre des sommes impayées arrêtées au 1er trimestre 2022, incluant les charges de copropriété et les frais, soit la somme de 5.831,95 € au titre des sommes impayées arrêtées au 8 octobre 2021, correspondant à sa demande en première instance, et la somme de 593,40 € au titre du 1er appel de fonds 2022 (5.831,95 + 593,40 = 6.425,35 €),

- les sommes dues entre le 2 janvier 2022 et le 1er avril 2023 ;

Il y a donc lieu de considérer qu'il sollicite :

- la somme de 5.831,95 € au titre des sommes impayées arrêtées au 8 octobre 2021,

- les sommes dues entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2023 ;

Sur la demande du syndicat en première instance

Le syndicat des copropriétaires ne produit pas un décompte unique récapitulant le détail de ces charges impayées ;

Il y a donc lieu d'étudier les différents décomptes produits :

- le décompte (pièce 26) du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 mentionne à la date du 8 octobre 2021 un solde débiteur de 5.831,95 €,

- ce décompte mentionne au 1er janvier 2021 un solde antérieur de 5.553,27 €,

- le décompte (pièce 7) du 1er janvier 2020 au 8 octobre 2021 mentionne à la date du 31 décembre 2020 un solde débiteur de 5.553,27 €,

- ce décompte mentionne au 1er janvier 2020 un solde antérieur de 6.142,71 €,

- le décompte (pièce 2a) du 31 décembre 2016 au 1er octobre 2019 mentionne un solde débiteur de 6.142,71 €,

- ce décompte mentionne au 31 décembre 2016 une reprise de solde de 3.806,55 €, qui selon l'analyse ci-avant est réglée par les versements postérieurs ;

Selon ces décomptes, les sommes dues entre le 31 décembre 2016 et le 8 octobre 2021, de 5.831,95 € incluent :

- la somme de 5.524,51 € au titre des charges de copropriété,

- la somme de 307,44 € au titre des frais (3 x 25 + 25,08 + 50,51 + 156,85) ;

Concernant les charges de copropriété, le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;

Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat que M. [V] est redevable de la somme de 5.524,51 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 octobre 2021 ;

Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 307,44 € inclut les sommes suivantes :

- 3 x 25 € au titre de trois frais de relance antérieurs au 29 mai 2019 : les frais de relance antérieurs à la mise en demeure ne relèvent pas des frais nécessaires de l'article 10-1 précité, il y a lieu d'écarter ces sommes,

- 25,08 € au titre de la lettre recommandée du 23 juillet 2020 : il n'est pas justifié de l'envoi d'une lettre recommandée à cette date, il y a lieu d'écarter cette somme,

- 50,51 € au titre des honoraires de transmission du dossier à l'huissier : ces frais relèvent de la gestion courante du syndic et non de l'article 10-1 précité,

- 156,85 € au titre du commandement de payer du 17 juin 2021 : cette somme est justifiée et il y a lieu de la retenir au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 précité ;

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]

somme de 5.599,51 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 octobre 2021 (appel de fonds du 4ème trimestre 2021 inclus) ;

Et il y a lieu de condamner M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.524,51 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 octobre 2021 (appel de fonds du 4ème trimestre 2021 et deux versements par chèques inclus) ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] lasomme de 156,85 € au titre des frais nécessaires de recouvrement arrêtés au 8 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 ;

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui en est faite ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Sur la créance actualisée du syndicat

Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour pour la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2023 ;

Aux termes de l'article 1342-10 du code civil, ''Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;

En application de l'article 1342-10 précité, les versements par M. [V] des sommes d'un total de 9.939,81 € entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2023, selon le décompte en pièce 21, doivent s'imputer en priorité sur les causes du jugement et pour le surplus sur les condamnations ci-après ;

Pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2023 figurent au débit du compte de M. [V] les sommes suivantes :

- 151,19 € 'frais d'assignation du 21 février 2022" : il s'agit des dépens qui seront analysés ci-après, il y a donc lieu d'écarter cette somme des frais de l'article 10-1,

- 2.000 € 'condamnation article 700" : il s'agit des frais de l'article 700 qui seront analysés ci-après, il y a donc lieu d'écarter cette somme des frais de l'article 10-1,

- 20,17 € 'intérêts échus impayé de charges' : il s'agit des intérêts qui relèveront de l'exécution de la présente décision, il y a lieu d'écarter cette somme des frais de l'article 10-1,

- 2.949,36 € (3x593,40 + 2x584,58) au titre des appels de fonds (2ème, 3ème et 4ème appels de fonds 2022, 1er et 2ème appels de fonds 2023) : le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;

Il doit donc être ajouté au jugement que M. [V] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.949,36 € au titre des charges du 1er janvier 2022 (1er appel de fonds 2022 inclus) au 1er avril 2023 (2ème appel de fonds 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de dire que les intérêts échus, courus depuis un an au moins, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [V] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;

Il doit être débouté de sa demande en appel de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.599,51 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 octobre 2021 (appel de fonds du 4ème trimestre 2021 inclus) ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.524,51 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 octobre 2021 (appel de fonds du 4ème trimestre 2021 et deux versements par chèques inclus) ;

Dit que les versements par M. [O] [V] des sommes d'un total de 9.939,81 € entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2023 doivent s'imputer en priorité sur les causes du jugement et pour le surplus sur les condamnations ci-après ;

Condamne M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.949,36 € au titre des charges du 1er janvier 2022 (1er appel de fonds 2022 inclus) au 1er avril 2023 (2ème appel de fonds 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts échus, courus depuis un an au moins, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande en appel de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14338
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.14338 ?
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