Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10965 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6JD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 mai 2022 - juge de la mise en état de [Localité 6] - RG n° 20/12313
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE- GROUPAMA MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA LA MARTINETTE a fait procéder à des travaux de rénovation d'un château dont elle est propriétaire situé sur la commune de [Localité 5], dans le Var.
Sont notamment intervenues à ce titre :
- la société BRUNO [H], en qualité de maître d''uvre ;
- la société COORDINATION GENERALE DENTREPRISES - C.G.E, en qualité d'entreprise chargée de la réalisation des travaux ;
- la société GTM AZUR, en qualité d'entreprise sous-traitante pour le lot démolition et gros 'uvre et de membre du groupement chargé en sous-traitance du lot VRD ;
- la société ROGER CARDAILLAC, en qualité d'entreprise membre du groupement chargé en sous-traitance du lot VRD ;
- la société FFA BAT, en qualité d'entreprise sous-traitante de la société GTM AZUR, pour la purge et la réalisation des enduits de façades.
La réception des travaux a été effectuée le 12 décembre 2013.
A la demande de la SCEA LA MARTINETTE, se plaignant d'un abandon de chantier et de
désordres et non façons affectant les travaux, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 10 octobre 2014. L'expert judiciaire, Monsieur [E] [T], a clos son rapport le 11 mai 2020.
Parallèlement, par jugement du 7 août 20l8, la liquidation judiciaire de la société FFA BAT a été ordonnée par le tribunal de commerce de Draguignan.
Suivant actes d'huissier délivrés les 9, 30 novembre et 1er décembre 2020, la SCEA LA MARTINETTE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société MMA I.A.R.D., en sa qualité d'assureur des sociétés BRUNO [H] et COORDINATION GENERALE D'ENTREPRISES ; la société ALEXANDRE [H], anciennement dénommée BRUNO [H] ; la Société COORDINATION GENERALE D'ENTREPRISES - C.G.E. ; la SMA S.A, en sa qualité d'assureur de la société GTM AZUR et la société TRIVEIRO CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR, aux fins de les voir condamner à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir.
Suivant acte d'huissier délivré le 8 janvier 2021, la société TRIVEIRO CONSTRUCTION a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société MMA I.A.R.D, en sa qualité d'assureur des sociétés BRUNO. [H] et COORDINATION GENERALE D'ENTREPRISES ; la société ALEXANDRE [H]; la société COORDINATION GÉNÉRALE D'ENTREPRISES (CGE) ; la SMA S.A., en sa qualité d'assureur de la société GTM AZUR, la société FFA BAT prise en la personne de Maître [U] [X], mandataire liquidateur et la société SOGEA COTE D'AZUR, venant aux droits de la société ROGER CARDAILLAC, aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Suivant acte d'huissier délivré le 25 mai 2021, la société AXA FRANCE I.A.R.D. a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d'assureur de la société FFA BATIMENT à compter du 1er janvier 2015 aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Ces instances ont successivement toutes été jointes par mentions aux dossiers des 8 février et 5 juillet 2021.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a rendu une ordonnance le 10 mai 2022 aux termes de laquelle il a :
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite à son encontre par la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, soulevée par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ;
RENVOYÉ l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2022 à 13H40 pour :
- les nouvelles conclusions annoncées en demande, notifiées avant le 15 juin 2022 ;
- les conclusions de l'ensemble des défendeurs notifiées avant le 09 septembre 2022 ;
INFORMÉ les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
CONDAMNÉ la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la S.A. AXA
FRANCE I.A.R.D une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLÉ que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément
aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
La société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANNEE ' GROUPAMA MEDITERRANNEE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 8 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 janvier 2023, elle demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 10 mai 2022 en ce qu'elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription à son encontre par la société AXA France IARD sur le fondement de l'article L123-4 du Code des assurances, soulevée par GROUPAMA MEDITERRANEE
Condamné GROUPAMA MEDITERRANEE à payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
Constater que la compagnie AXA FRANCE IARD a été appelée en expertise judiciaire par assignation du 2 février 2016 conduisant à l'ordonnance du 25 mars 2016.
Constater que la compagnie AXA FRANCE IARD a attendu le 25 mai 2021 pour
interrompre son action à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANÉE.
Vu l'article 2224 du Code civil,
Faire droit à la fin de non-recevoir opposé e par GROUPAMA MEDITERRANÉE tirée de l'acquisition de la prescription de l'action en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD à son encontre.
Dire par suite irrecevable la demande de condamnation présentée par AXA FRANCE IARD à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANÉE.
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à GROUPAMA MEDITERRANÉE la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner AXA FRANCE IARD aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, société AXA France IARD demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite à son encontre par AXA FRANCE IARD, soulevée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, dite GROUPAMA MEDITERRANEE de l'exception de prescription qu'elle oppose à l'action menée à son encontre par AXA FRANCE IARD,
DECLARER au contraire l'action d'AXA FRANCE IARD à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, dite GROUPAMA MEDITERRANEE parfaitement recevable,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, dite GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à AXA FRANCE IARD une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, dite GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 février 2023, l'appelant a indiqué se
désister de son appel sous réserve que société AXA France IARD renonce à sa demande
d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture devant intervenir le 07 février 2023, a été reportée au 13 février 2023 à la demande de l'intimée devant prendre des écritures d'acceptation du désistement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 09 février 2023, société AXA France IARD a indiqué accepter le désistement de l'appelante et sollicité que les dépens soient laissés à la charge de cette dernière.
L'affaire a, néanmoins, été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 février 2023 et mise en délibéré au 28 juin 2023.
MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
La société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANNEE ' GROUPAMA MEDITERRANNEE, appelante, s'est désistée de son
appel par conclusions du 06 février 2023.
Société AXA France IARD a accepté le désistement le 09 février 2023.
En conséquence, le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que le désistement de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANNEE ' GROUPAMA MEDITERRANNEE par conclusions du 06 février 2023 est parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANNEE ' GROUPAMA MEDITERRANNEE aux entiers dépens de l'instance d'appel.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,