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28/06/2023 | FRANCE | N°21/07730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 juin 2023, 21/07730


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 28 JUIN 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07730 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJPL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01838





APPELANTE



SASU PRK PROPRETÉ anciennement dénommée ORA PROPR

ETE

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613





INTIMÉES



Madame [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]


...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07730 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJPL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01838

APPELANTE

SASU PRK PROPRETÉ anciennement dénommée ORA PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613

INTIMÉES

Madame [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004390 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Syndicat CNT-SOLIDARITÉ OUVRIÈRE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société ORA Propreté, a repris le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [L] conclu initialement avec la société Inter Net, à compter du 1er janvier 2017 en qualité d'agent de service, avec une ancienneté au 9 janvier 2007.

Elle était chargée du site de la [Adresse 7], à [Localité 8].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Du 1er janvier au 24 mars 2017, puis du 5 avril au 31 juillet 2017 Mme [L] a été placée en arrêt de travail. A l'issue de la visite médicale de reprise, Mme [L] a été déclarée apte à reprendre son poste.

Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2017, la société ORA Propreté a adressé à Mme [L] une lettre de rappel lui demandant de respecter ses horaires de travail.

Le 17 novembre 2017, un avertissement pour un non-respect des horaires de travail a été prononcé à l'encontre de Mme [L].

Par courrier recommandé en date du 6 avril 2018, la société ORA Propreté a adressé un second avertissement à Mme [L].

Par lettre notifiée le 23 avril 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mai 2018 ; la mise à pied prononcée à titre conservatoire a été confirmée.

Mme [L] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 8 juin 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 11 ans et 6 mois.

La société ORA Propreté occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête parvenue au greffe le 30 novembre 2018.

Le syndicat CNT- Solidarité ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région parisienne est intervenu à l'instance.

Par jugement du 22 juin 2021 le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«  Dit le licenciement de Madame [N] [L] dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ORA PROPRETE à verser à Madame [N] [L] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 601,41) les sommes suivantes :

- 6.314,80 € au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.202,82 € au titre des indemnités compensatrices de préavis ;

- 120,28 € au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur préavis ;

- 1.703,99 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 883,78 € au titre de rappel de salaire du 20 avril au 8 juin 2018 ;

- 1.000 € à titre d'indemnité pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire ;

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société ORA PROPRETE à verser au syndicat CNT-SO la somme de 1.000 € à titre d'indemnité pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire ;

Ordonne la remise d'un certificat de travail, un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du jugement ;

Dit que les intérêts légaux sont de plein droit ;

-Déboute Madame [L] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la société ORA PROPRETE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne la société ORA PROPRETE aux entiers dépens. »

La société PRK Propreté, nouvelle dénomination de la société ORA Propreté, a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 septembre 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société PRK Propreté demande à la cour de :

« DECLARER recevable et bien fondée la société PRK PROPRETE, anciennement dénommée société ORA PROPRETE, en son appel, ses moyens de défense et demandes reconventionnelles et y faisant droit,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit le licenciement de Madame [N] [L] dénué de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société ORA PROPRETE à verser à Madame [N] [L] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 601,41) les sommes suivantes :

6.314,80 € au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.202,82 € au titre des indemnités compensatrices de préavis ;

120,28 € au titre des indemnités compensatrices de congés payé sur préavis ;

1.703,99 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

883,78 € au titre de rappel de salaire du 20 avril au 8 juin 2018 ;

1.000 € à titre d'indemnité pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire ;

1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société ORA PROPRETE à verser au syndicat CNT-SO la somme de 1.000 € à titre d'indemnité pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire ;

- Ordonné la remise d'un certificat de travail, un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du jugement ;

- Dit que les intérêts légaux sont de plein droit ;

- Condamné la société ORA PROPRETE aux entiers dépens.

CONFIRMER le jugement dont appel en ses autres dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

CONSTATER l'existence d'une faute grave parfaitement caractérisée à l'encontre de Madame [L],

ORDONNER que le licenciement pour faute grave de Madame [N] [L] est parfaitement fondé,

DECLARER Madame [N] [L] et le Syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION PARISIENNE mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER Madame [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER le Syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION PARISIENNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNER in solidum Madame [N] [L] et le Syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION PARISIENNE à payer à la société PRK PROPRETE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum Madame [N] [L] et le Syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION PARISIENNE aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2022, Mme [L] et le syndicat CNT-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes demandent à la cour de :

« CONFIRMER le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

En cause d'appel,

Condamner la société PRK PROPRETE à régler à Me [V] :

- Article 700 2° (art. 34 de la Loi du 10.07.1991 du Code de Procédure Civile) : 2 500euros

Condamner la société PRK PROPRETE à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes :

- Article 700 du Cpc : 1 500 euros

Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine s'agissant des condamnations à caractère salarial,

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

Aux termes de la lettre de licenciement, pour retenir une faute grave, l'employeur a reproché à Mme [L] :

- l'absence de nettoyage de la [Adresse 7] sur plusieurs journées successives entre le 9 et le 20 avril 2018, seuls les containers à poubelle étant irrégulièrement sortis et rentrés, le nettoyage ayant été fait par d'autres personnes,

- de ne pas avoir été présente sur le site aux horaires prévus par l'avenant au contrat de travail, sans justificatif, et de ne pas avoir été joignable,

- de ne pas avoir laissé à l'endroit prévu à cet effet une clé nécessaire à l'accès aux locaux,

- d'avoir été irrespectueuse à l'égard du responsable, le 12 avril puis le 20 avril en lui crachant au visage et en jetant les clés au sol.

L'avenant au contrat de travail prévoit des horaires de travail du lundi au samedi, commençant à 7h et terminant à 9h30 ou à 8h30. Comme le soutient Mme [L], l'employeur ne produit pas d'élément qui démontrerait son absence sur le site au cours de la période concernée ; la seule mention sur le bulletin de paie est insuffisante à l'établir.

Aucun élément relatif au comportement de la salariée à l'égard de son supérieur, à une absence de réponse à des appels ou qui justifierait que d'autres personnes ont été chargées du nettoyage du site n'est produit. Les plaintes du conseil syndical, mentionnées dans la lettre de licenciement, ne sont pas démontrées.

L'appelante verse aux débats trois attestations qui émanent de deux membres du conseil syndical de la [Adresse 7] et d'un résidant, qui indiquent que sur la période 2017-2018 'la personne en charge de la prestation n'effectuait pas correctement ses tâches' ou ' ne faisait pas correctement son travail'. Ces attestations en termes généraux et imprécis sont insuffisantes à établir la réalité des griefs imputés à Mme [L], qui n'était pas la seule personne à être intervenue sur le site au cours de cette période, compte tenu de ses absences pour maladie puis de son licenciement.

La lettre de licenciement ne fait pas référence aux précédentes sanctions prononcées à l'encontre de Mme [L].

L'employeur n'établit pas la réalité de la faute grave reprochée à Mme [L], et aucun fait justifiant la rupture du contrat de travail ne résulte des éléments produits par les parties.

Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Mme [L] est fondée à demander la condamnation de son employeur à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, le rappel de salaire au cours de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts légaux, ainsi qu'à demander la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision.

Invoquant une faute grave, l'appelante ne formule pas d'observation concernant les sommes qui ont été justement allouées à ces titres, compte tenu du salaire de Mme [L] et de son ancienneté.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail l'employeur doit être condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Il sera ajouté au jugement.

Sur la pratique de l'abattement forfaitaire

Mme [L] et le syndicat CNT-SO font valoir que l'abattement forfaitaire a été irrégulièrement appliqué par l'employeur sur le salaire brut, n'étant affectée que sur un seul site et en l'absence de versement d'indemnité liée à une mobilité.

L'appelante explique avoir repris le contrat de travail de Mme [L] dans toutes ses modalités et que la salariée a accepté la pratique de l'abattement forfaitaire, les entreprises de nettoyage étant autorisées à l'appliquer aux salariés exerçant sur un seul site.

Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale en sa version alors applicable, 'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel'.

Aux termes de l'article R242-1 du même code, 'Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels'.

L'article 9 de l' arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux.

Il est constant que depuis une réponse ministérielle du 18 mai 1972, la doctrine fiscale assimile ces ouvriers aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte. En outre, dans une lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, il a été demandé aux contrôleurs des Urssaf et des Caisses générales de sécurité sociale de ne plus retenir cette condition 'multisites' pour les entreprises du secteur de la propreté, cette lettre circulaire ayant 'en contrepartie', abaissé la déduction forfaitaire dans le secteur de la propreté dont le taux était de 10 % par analogie avec le bâtiment au taux de 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, puis au taux de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1 janvier 2014.

Outre, qu'une telle lettre circulaire est dépourvue de toute valeur normative, il résulte de ces éléments que Mme [L] , en sa qualité d'ouvrière de nettoyage n'exerçant habituellement que sur un seul site n'avait pas vocation à se voir appliquer de déduction forfaitaire.

Dès lors, l'abattement appliqué à la salariée est injustifié. Cette pratique a entraîné une diminution structurelle des droits sociaux de la salariée, non compensée par la diminution conjoncturelle de ses cotisations sociales, ce qui cause à la salariée un préjudice certain dont il lui est dû réparation, que le conseil de prud'hommes a justement évalué à la somme de 1 000 euros.

Aux termes de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, l'application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique porte un préjudice à l'intérêt de la profession du nettoyage en raison de la minoration des droits sociaux des salariés, qui justifie la condamnation de l'employeur prononcée par le conseil de prud'hommes à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société PRK Propreté qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser au conseil de Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros au syndicat CNT-SO du nettoyage, en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne à la société PRK Propreté de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [L], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

Condamne la société PRK Propreté aux dépens,

Condamne la société PRK Propreté à payer au conseil de Mme [L] la somme de 1 500 euros et celle de 500 euros au syndicat CNT-SO du nettoyage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07730
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.07730 ?
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