La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2023 | FRANCE | N°21/07284

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 juin 2023, 21/07284


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 28 JUIN 2023



(n° 2023/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGR6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05560





APPELANT



Monsieur [S] [C]

[Adresse 3]

[Localité

4]



Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 0666





INTIMÉE



Société COLLECTORS UNIVERSE INC

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Guillaume...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGR6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05560

APPELANT

Monsieur [S] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 0666

INTIMÉE

Société COLLECTORS UNIVERSE INC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

A compter du 1er février 2016, M. [C], né en 1995, a travaillé, pour le compte de la société Collectors universe en qualité d'auto-entrepreneur pour réaliser des prestations de préparateur de commande.

La société Collectors universe est une société d'expertise de pièces de monnaies et de vente de pièces de collection. Le bureau parisien de cette société était dirigé, de février 2016 à fin août 2019 par Mme [R] [C], parente de M. [S] [C].

M. [S] [C] a été engagé par la société Collectors universe le 27 novembre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15 heures par semaine) prenant effet le 1er décembre 2017 en qualité de préparateur de commande.

Un avenant en date 7 juillet 2018 a porté son temps de travail à 20 heures par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

Le 26 septembre 2019, M. [C] a informé la société Collectors Universe de ses nouveaux horaires de cours pour l'année universitaire 2019/2020, à savoir de 9 heures à 20 heures tous les jours de la semaine.

Le 30 septembre 2019, la société a informé M. [C] qu'elle avait décidé de standardiser les horaires de travail de ses équipes de sorte que les heures d'ouverture des bureaux seraient uniquement du lundi au vendredi de 10h à 17h.

M. [C] a indiqué ne pas être disponible avant 18 heures.

Par lettre notifiée le 23 octobre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2019.

Par lettre adressée le 3 janvier 2020, la société a notifié à M. [C] son licenciement pour refus de la modification de ses horaires de travail.

Le 19 janvier 2020, M. [C] a contesté et demandé des précisions sur son licenciement. Aucune réponse n'a été apportée par la société Collectors universe.

La société Collectors universe occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [C] revendique l'existence d'un contrat de travail avec la société Collectors universe et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de prestation de service en contrat de travail.

M. [C] a saisi le 17 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes':

«''Sur la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail :

- Dire et juger que le contrat de prestation de service de M. [C] du 1er février 2016 au 30 novembre 2017 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 14.017,31 euros au titre des rappels de salaire du 1er février au 30 novembre 2017 outre 1.401,74 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 3.723,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés non-versé sur cette période outre 372,35 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 373,35 euros au titre des primes de vacances non-payées durant cette période ;

- Constater que la période du 1er février 2016 au 30 novembre 2017 sera prise en compte dans l'ancienneté de Monsieur [C].

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :

- Ordonner la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er décembre 2017 et rompu le 3 janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 11.867,18 euros au titre des rappels de salaire pour cette période outre 1.186,72 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 691,94 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 69,20 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 69,20 euros au titre du solde des primes de vacances versées au cours de cette période.

Sur la requalification du licenciement du 3 janvier 2020':

- Dire et juger que le licenciement prononcé le 3 janvier 2020 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Constater que le salaire brut de référence de Monsieur [C] est de 2.426,72 euros ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 9.706,88 euros (4 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 1.388,77 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 2.080,32 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 208,03 euros de congés payés afférents.

Sur les autres demandes :

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour travail irrégulier de nuit ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour travail irrégulier les dimanches ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 14.560 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- Ordonner l'actualisation de l'attestation POLE EMPLOI, du solde de tout compte et du certificat de travail ;

- Assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Collectors universe INC aux entiers dépens. »

Par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«'Déboute Monsieur [S] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la Société Collectors universe INC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S] [C].'»

M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 août 2021.

La constitution d'intimée de la société Collectors universe a été transmise par voie électronique le 14 octobre 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :

«'- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes à savoir :

Sur la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail :

- Dire et juger que le contrat de prestation de service de M. [C] du 1er février 2016 au 30 novembre 2017 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 14.017,31 euros au titre des rappels de salaire du 1er février au 30 novembre 2017 outre 1.401,74 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 3.723,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés non-versé sur cette période outre 372,35 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 373,35 euros au titre des primes de vacances non-payées durant cette période ;

- Constater que la période du 1er février 2016 au 30 novembre 2017 sera prise en compte dans l'ancienneté de Monsieur [C].

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :

- Ordonner la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er décembre 2017 et rompu le 3 janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 11.867,18 euros au titre des rappels de salaire pour cette période outre 1.186,72 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 691,94 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 69,20 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 69,20 euros au titre du solde des primes de vacances versées au cours de cette période.

Sur la requalification du licenciement du 3 janvier 2020':

- Dire et juger que le licenciement prononcé le 3 janvier 2020 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Constater que le salaire brut de référence de Monsieur [C] est de 2.426,72 euros ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 9.706,88 euros (4 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 1.388,77 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 2.080,32 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 208,03 euros de congés payés afférents.

Sur les autres demandes :

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour travail irrégulier de nuit ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour travail irrégulier les dimanches ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 14.560 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- Ordonner l'actualisation de l'attestation POLE EMPLOI, du solde de tout compte et du certificat de travail ;

- Assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Collectors universe INC aux entiers dépens.

En conséquence et statuant de nouveau :

Sur la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail :

- Dire et juger que le contrat de prestation de service de M. [C] du 1er février 2016 au 30 novembre 2017 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 14.017,31 euros au titre des rappels de salaire du 1er février au 30 novembre 2017 outre 1.401,74 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 3.723,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés non-versé sur cette période outre 372,35 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 373,35 euros au titre des primes de vacances non-payées durant cette période ;

- Constater que la période du 1er février 2016 au 30 novembre 2017 sera prise en compte dans l'ancienneté de Monsieur [C].

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein:

- Ordonner la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er décembre 2017 et rompu le 3 janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 11.867,18 euros au titre des rappels de salaire pour cette période outre 1.186,72 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 691,94 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 69,20 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 69,20 euros au titre du solde des primes de vacances versées au cours de cette période.

Sur la requalification du licenciement du 3 janvier 2020':

- Dire et juger que le licenciement prononcé le 3 janvier 2020 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Constater que le salaire brut de référence de Monsieur [C] est de 2.426,72 euros ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 9.706,88 euros (4 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 1.388,77 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 2.080,32 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 208,03 euros de congés payés afférents.

Sur les autres demandes:

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour travail irrégulier de nuit ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour travail irrégulier les dimanches ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 14.560 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- Ordonner l'actualisation de l'attestation POLE EMPLOI, du solde de tout compte et du certificat de travail ;

- Assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;

- Condamner la société Collectors universe INC à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;

- Condamner la société Collectors universe INC aux entiers dépens. »

Par conclusions notifiées et communiquées par voie électronique en date du 27 janvier 2022, la société Collectors universe demande à la cour de':

«'CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

- Sur la requalification du contrat de prestations de service :

DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [C] visant la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail est prescrite ;

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

DIRE ET JUGER que les relations contractuelles entre Monsieur [C] et la société Collectors universe se déroulait dans le cadre d'un contrat de prestation de service ;

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :

DIRE ET JUGER que le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [C] est parfaitement légal ;

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [C] est bien fondé en ce qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble ses demandes à ce titre ;

- Sur les autres demandes de Monsieur [C]':

DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail irrégulier le dimanche ;

DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail de nuit ;

DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaires au titre d'un prétendu travail dissimulé ;

DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;

DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.

MOTIFS

Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail:

- sur la prescription de la demande

L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est contestée, de contrat de travail, relève de la prescription de l'article 2224 du code civil soit 5 ans.

La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.

La relation contractuelle dont la requalification est sollicitée ayant pris fin le 27 novembre 2017, M. [C] était recevable à saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 27 novembre 2022.

Sa demande formée le 16 juillet 2020 est recevable.

- sur la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail

Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

M. [C] établit par les courriels produits qu'il effectuait les tâches qui lui étaient confiées par la gérante de la société lesquels consistaient dans la prise de clichés photographique et le scannage de pièces de monnaie, et selon les instructions de celle-ci. Mme [I] atteste que M. [C] était présent aux horaires fixés par Mme [B], manager Europe de la société, notamment lors des semaines précédant les 'gradins week'.

Il communique des factures dont il résulte qu'il effectuait notamment des prestations de vidéo qu'il facturait 125 euros par vidéo tandis que les autres prestations - de nature non définie - était facturées 15 euros de l'heure. Le montant de ces factures varie selon le nombre d'heures de travail réalisé.

Il résulte de ces facturations que M. [C] n'occupait pas alors uniquement un poste de préparateur de commande mais réalisait des prestations vidéo spécifiques.

Il n'est en outre pas démontré par les échanges de courriels produits de février 2016, avril 2016 et septembre 2016 et les attestations rédigées en termes généraux, que la société ait exercé un contrôle de la bonne exécution de ses instructions ni qu'elle ait exercé à son égard un pouvoir de sanction.

La preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée de sorte que la demande de requalification de la prestation de service en contrat de travail est rejetée.

Les demandes subséquentes de rappel de salaire, rappels d'indemnité compensatrice de congés payés et de primes de vacances sont également rejetées.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein :

- sur la prescription

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.

Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

M. [C] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 juillet 2020, sa demande de requalification est recevable pour la période du 17 juillet 2017 au 17 juillet 2020.

- sur la requalification en temps plein :

Le salarié invoque'le non respect des horaires et le non respect du délai de prévenance et le dépassement de la durée légale du travail.

L'absence de respect du délai de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur.

L'article L.3123-9 du code du travail prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Le contrat de travail conclu le 27 novembre 2017 stipulait une durée de travail de 15 heures par semaine réparties comme suit :

- du lundi au vendredi de 17 heures à 19 heures

- le samedi de 10 heures à 16 heures avec une heure de pause déjeuner.

Il stipulait d'un délai de prévenance de 3 jours pour toute modification des horaires.

M. [C] fait valoir que ses horaires étaient constamment modifiés sans respect du délai de prévenance fixé à 3 jours par le contrat de travail et précise qu'il était amené à travailler le dimanche.

Les pièces produites établissent qu'il a travaillé certains dimanches, mais il ne résulte cependant pas de ces éléments que le délai de prévenance n'aurait pas été respecté. Au demeurant, M. [C] qui était étudiant, n'était pas tenu de se tenir de manière constante à la disposition de son employeur. Ce moyen de requalification est rejeté.

Il est en revanche établi que M. [C] a travaillé 35 heures au cours de la semaine du 1er octobre 2018.

En application de l'article L3123-9 du code du travail, le dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail au cours de la semaine du 1er octobre 2018 emporte requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein avec effet à compter du 1er octobre 2018.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le rappel de salaire :

La requalification du contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2018 justifie la demande de rappel de salaire formée par M. [C] sur la base d'un temps plein.

La société Collectors universe est en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 7 249,66 euros et 724,96 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris :

Au regard du solde de congés payés acquis et non pris du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, il est dû à M. [C] une indemnité de 270,33 euros. La société est condamnée à payer cette somme à M. [C].

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le solde de prime de vacances :

Compte tenu de la requalification à temps plein, il est dû à M. [C], pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, la somme de 43,25 euros de solde de prime de vacances.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le licenciement :

Le salarié soutient que son refus de la modification de ses horaires n'est pas fautif car il s'agissait d'une modification de son contrat de travail et le refus d'une modification du contrat de travail n'est pas considérée comme une faute du salarié.

L'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.

En l'espèce, la modification des horaires du salarié par adoption d'un horaire collectif et abandon de ses horaires de fin d'après-midi et de week-end constitue une modification de ses conditions de travail.

Si M. [C] invoque que ces nouveaux horaires n'étaient pas compatibles avec son emploi du temps universitaire, il ne se prévaut pas d'une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle.

Le refus des nouveaux horaires de travail par M. [C] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le travail de nuit :

Le salarié soutient ne pas avoir bénéficié de visite médicale alors qu'il devait réaliser de nombreuses heures de travail de nuit (de 22 heures à 7 heures).

En vertu de l'article L3122-1 du code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

L'article L3122-5 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) prévoit que le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

Selon l'article L3122-2 dans sa rédaction modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures

ll ne résulte pas des pièces produites que M. [C] ait travaillé au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ni qu'il ait accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

Sa demande d'indemnité pour non respect de l'obligation de suivi régulier des travailleurs de nuit est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le travail le dimanche :

Selon l'article L3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

L'article R3132-5 mentionne les entreprise participant aux foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires.

Le salarié soutient que'la convention des bureaux d'études techniques prévoit que les sociétés ont le droit à quinze ouvertures exceptionnelles le dimanche et que la société Collectors universe INC ne démontre pas avoir sollicité ces autorisations.

S'il n'est pas contesté que M. [C] ait travaillé 7 dimanches au cours de l'exécution du contrat de travail, cette prestation de travail était justifiée par des salons et expositions dont il n'est pas contesté qu'ils étaient autorisés par l'administration de sorte que la société n'avait pas à justifier d'une autorisation administrative d'ouverture le dimanche.

M. [C] a en outre été rémunéré par un salaire majoré.

En l'absence d'irrégularité et de préjudice, la demande indemnitaire est rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé':

C'est vainement que M. [C] fait valoir que'la société Collectors universe INC ne l'a pas déclaré en tant que salarié du 1er février 2016 au 30 novembre 2017 dans la mesure où sa demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail a été rejetée.

M. [C] soutient par ailleurs que la société n'a déclaré que partiellement les heures réalisées par lui du 1er décembre 2017 au 3 janvier 2019 sans toutefois expliciter sa demande.

Outre que M. [C] n'a pas formé de demande au titre d'heures supplémentaires non payées, la requalification du contrat de travail à temps plein ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation d'heures de travail.

Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'obligation de formation et d'adaptation

Le salarié soutient'ne pas avoir bénéficié de formation ou d'entretien relatif à son évolution professionnelle.

S'il n'est pas contesté qu'il n'a pas reçu de formation, il n'est pas démontré que M. [C], alors étudiant, ait subi un préjudice du fait de cette carence de l'employeur.

Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement brutal et vexatoire :

Le salarié fait valoir qu'alors qu'il était en discussion avec la société sur l'adaptation de ses horaires de travail avec ses heures de cours, la société a mis fin à toute discussion et a décidé d'enclencher une procédure de licenciement.

Le licenciement de M. [C] lui a été notifié six mois après la notification des nouveaux horaires de sorte que les circonstances de la rupture ne sont pas brutales.

Il n'est pas plus justifié du caractère vexatoire des circonstances du licenciement.

La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 28 août 2020 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.

Sur la remise des documents de rupture :

Compte tenu de la requalification du contrat à temps plein, il convient d'ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte rectificatif conformes au présent arrêt.

Le certificat de travail n'est pas affecté par la requalification opérée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Collectors universe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat en temps plein et a rejeté les demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés et la prime de vacances,

L'infirme de ces chefs,

statuant à nouveau,

Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2018,

Condamne la société Collectors universe INC à payer à M. [S] [C] les sommes de :

- 7 249,66 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2018 au 3 janvier 2020 et 724,96 euros de congés payés afférents

- 270,33 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 43,25 euros à titre de solde de prime de vacances,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,

Ordonne la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte rectificatif conformes au présent arrêt,

Condamne la société Collectors universe INC à payer à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d'appel,

Condamne la société Collectors universe INC aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07284
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.07284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award