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28/06/2023 | FRANCE | N°21/04850

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 28 juin 2023, 21/04850


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI6G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019043918





APPELANTE



E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS

[Adresse 1]


[Localité 2]



Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Charles BAGHDASARIAN de la SELARL ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI6G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019043918

APPELANTE

E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Charles BAGHDASARIAN de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0404

INTIMEE

SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président, et magistrat en charge de la mise en état Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mars 2021, l'Office National des Forêts a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 janvier 2021, rendu dans l'instance l'opposant à la société Banque Populaire Rives de Paris, qui l'a débouté de toutes ses demandes, et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

****

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 avril 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023 l'appelant, l'Office National des Forêts,

demande à la cour,

'Vu les articles 1134, 1156, 1157, 1161 et 2292 du Code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,'

de bien vouloir :

'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;

Et, statuant à nouveau :

Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 104 514,12 euros, outre les intérêts de retard à compter du 11 avril 2019 ;

Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens, y compris d'exécution.'

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2023 l'intimé, la Banque Populaire Rives de Paris,

en ces termes, demande à la cour :

'Vu la pièce n°2 de l'ONF selon laquelle la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s'est portée caution au titre d'un contrat d'approvisionnement signé le 6 février 2015 ;

Vu la pièce n°9 communiquée par l'ONF selon laquelle l'ONF reconnaît expressément l'existence de ce contrat du 6 février 2015 ;

Vu l'absence de communication de ce contrat d'approvisionnement du 6 février 2015 ;

Vu les factures communiquées par l'ONF faisant référence à un numéro de contrat différent du contrat d'approvisionnement garanti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS;

Vu l'attitude de l'ONF à l'égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SARL GUILLOIS BOIS DE CHAUFFAGE;

1/ Juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne s'est jamais portée caution d'un contrat en date du 12 mars 2015 lequel, selon l'Office National des Forêts se serait substitué au contrat d'origine du 6 février 2015 ;

En conséquence, débouter l'Office National des Forêts en son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

2/ Subsidiairement, dire et juger que l'Office National des Forêts a engagé sa responsabilité à l'égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en s'abstenant de la tenir informée des difficultés de réglement de la SARL GUILLOIS BOIS DE CHAUFFAGE, en continuant à livrer la SARL GUILLOIS BOIS DE CHAUFFAGE alors que des factures étaient impayées, et en empêchant ainsi la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de prendre toutes mesures utiles pour préserver ses recours ;

En conséquence, condamner l'Office National des Forêts à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à titre de dommages et intérêts, un montant équivalent à celui réclamé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et ordonner la compensation ;

3/ Condamner l'Office National des Forêts à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

4/ Condamner l'Office National des Forêts aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de l'Office National des Forêts

Par acte sous seing privé dénommé 'Contrat d'approvisionnement n°852015G036 De bois bûche vendu façonné à la mesure', daté du 12 mars 2015, l'Office National des Forêts a vendu à la société Guillois Bois de chauffage, un volume de 30 000 mètres cubes de bois, sur trois ans.

Par acte sous seing privé daté du 13 avril 2015, la société Banque Populaire Rives de Paris a déclaré se porter caution solidaire de la société Guillois Bois de chauffage au bénéfice de l'Office National des Forêts, cet engagement portant 'sur le contrat d'approvisionnement n°852015G036 conclu entre l'Office National des Forêts et la société Guillois Bois de chauffage et signé le 6 février 2015'. Il y est indiqué que le présent engagement 'garantit également le paiement des sommes restant dues au titre du contrat précédent n°852014G036 signé le 6 février 2014'. Le montant de la garantie est de

'115 000 € TTC'.

La société Guillois Bois de chauffage ayant été défaillante dans le paiement, en tout ou partie, de sept factures émises entre le 29 août 2017 et le 31 janvier 2018 pour un montant cumulé de 104 514,12 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 août 2018 l'Office National des Forêts a réclamé à la Banque Populaire Rives de Paris, au titre de sa garantie du 13 avril 2015, le paiement d'une somme de 106 014,12 euros.

En réponse, selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 septembre 2018, la Banque Populaire Rives de Paris, par l'intermédiaire de son avocat, a contesté s'être portée caution, a fortiori solidaire, de la société Guillois Bois de chauffage au profit de l'Office National des Forêts au titre d'un contrat d'approvisionnement du 12 mars 2015 ou N°852015G0361, éléments mentionnés sur les factures au titre desquelles sa garantie est appelée.

Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la société Guillois Bois de chauffage. Par suite, selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 novembre 2018, l'Office National des Forêts a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Me [O] [C], au titre de sept factures ayant pour objet 'Bois façonné à la mesure' et une huitième ayant pour objet 'Bois de chauffage', l'ensemble pour un montant total de 105 659,43 euros.

Me [C], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2019, a annoncé à l'Office National des Forêts contester la créance ainsi déclarée, au motif que celle-ci faisait doublon avec celle déclarée par la Banque Populaire Rives de Paris.

L'Office National des Forêts, selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mars 2019, en réponse lui a fait observer, en ces termes :

'Au jour de la rédaction de la présente, la Banque Populaire, en dépit de sa qualité de caution solidaire de la société GUILLOIS BOIS DE CHAUFFAGE, n'a toujours pas exécuté ses engagements à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, puisque celle-ci conteste son engagement de caution.

Elle ne saurait dès lors, en aucun cas, revendiquer la qualité de créancière de la société débitrice.

En effet, si l'ONF a par l'intermédiaire de son conseil et selon courrier de mise en demeure adressé à la Banque Populaire, que vous trouverez en annexe à la présente, contesté la position de cette dernière et ainsi sollicité le règlement de la créance litigieuse au titre de l'engagement de caution qu'il considère comme valable, il existe un aléa quant à l'issue de ce litige.

Dès lors, au jour de la rédaction de la présente, l'ONF se trouve être créancier de la société GUILLOIS BOIS DE CHAUFFAGE au titre d'une créance d'un montant de 105 659,43 euros précédemment déclarée.

Telles étaient les observations que nous souhaitions apporter à la contestation de créance reçue en date du 27 février 2019, dont je vous remercie de bien vouloir prendre note en vue de l'admission de notre créance.'

Le juge commissaire a par ordonnance du 25 juillet 2019 admis la créance de l'Office National des Forêts au passif de la procédure collective de la société Guillois Bois de chauffage, à titre chirographaire, pour la somme de 105 659,43 euros.

Précédemment, le conseil de l'Office National des Forêts, avait par écrit du 11 avril 2019 adressé à la Banque Populaire Rives de Paris un courrier circonstancié exposant sa position et portant mise en demeure de lui payer la somme de 105 659,43 euros.

Saisi par l'Office National des Forêts, cette mise en demeure étant restée vaine, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l'argumentation de la banque, et pour débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, a considéré que la créance poursuivie n'est pas celle qui est cautionnée.

Intimée, la société Banque Populaire Rives de Paris maintient le même argumentaire, et fait valoir qu'elle s'est portée caution de la société Guillois Bois de chauffage au bénéfice de l'Office National des Forêts dans le cadre du contrat d'approvisionnement conclu entre les parties le 6 février 2015 et portant le numéro 852 015 G 036. Or, l'Office National des Forêts la poursuit sur le fondement d'un autre contrat d'approvisionnement, signé le 12 mars 2015, au titre duquel la banque se serait portée caution, en prétendant qu'il s'agit du seul contrat qui ait été signé, tout en ayant écrit par l'intermédiaire de son avocat dans son courrier de mise en demeure en date du 11 avril 2019 que la banque s'était bien portée caution au titre d'un contrat d'approvisionnement conclu et signé le 6 février 2015. La Banque Populaire Rives de Paris n'a jamais garanti les sommes dues en vertu d'un contrat du 12 mars 2015. Aussi, les factures impayées par la société Guillois Bois de Chauffage visent un contrat n° 85 20 156 G 0361 alors que le contrat mentionné dans l'engagement de caution de la Banque Populaire Rives de Paris porte le n° 85 20 15 G 036. Cette différence de numérotation confirme bien qu'il y a eu un autre contrat signé entre l'ONF et la société Guillois Bois de Chauffage.

En cause d'appel l'Office National des Forêts soutient que la Banque Populaire Rives de Paris a bel et bien cautionné le contrat liant l'Office National des Forêts et la société Guillois Bois de chauffage : le cautionnement souscrit par la banque le 13 avril 2015 porte sur un contrat identifié par la référence à son numéro, et par ailleurs l'intention des parties était d'englober dans la garantie toutes les dettes liées à la relation contractuelle nouée depuis le contrat du 6 février 2014 entre l'Office National des Forêts et la société Guillois Bois de chauffage. Selon l'article 1156 du code civil applicable à l'espèce, 'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes'. C'est par erreur que la date du 6 février 2015 a été indiquée sur l'acte de cautionnement comme étant celle du contrat garanti, il s'agit en réalité du contrat en date du 12 mars 2015. L'erreur de date est purement matérielle et selon la jurisprudence une telle erreur n'entache pas la validité du cautionnement. Aussi, selon l'article 1157 du code civil applicable à l'espèce 'Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun'. Le cautionnement serait privé de tout effet utile s'il faisait référence à un autre contrat que celui n'ayant pas été exécuté par la société Guillois Bois de chauffage.

Ceci étant exposé, il ressort d'un examen attentif des pièces produites, que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce, la créance poursuivie par l'Office National des Forêts est bien celle qui a été garantie par la banque, au titre de sept factures portant la date - 12 mars 2015 - et le numéro du contrat auxquelles elles se rapportent - n°852015G036, le dernier chiffre, '1' y étant ajouté, comme expliqué avec partinence par l'Office National des Forêts, pour indiquer le numéro d'ordre, s'agissant d'un contrat qui s'exécute en trois tranches - et étant par ailleurs établi qu'il n'y a eu qu'un seul contrat, signé le 12 mars 2015, et que la date du 6 février 2015 est une erreur matérielle qui s'explique aisément par le fait que le contrat précédent avait été signé pour une année, le 6 février 2014.

Le juge commissaire n'en a d'ailleurs pas décidé autrement, estimant que l'Office National des Forêts justifiait de sa créance au titre du contrat du 12 mars 2015.

La société Banque Populaire Rives de Paris sera donc condamnée conformément à la demande qui en est faite par l'Office National des Forêts, lequel justifie de sa créance pour les sept factures se rapportant au contrat du 12 mars 2015 dûment visé et son numéro, 852015G036, garanties par la banque en vertu de son engagement du 13 avril 2015 :

- facture n°1700040786 d'un montant de 30 033,30 euros émise le 29 août 2017 à échéance au 15 octobre 2014, sur laquelle il reste dû 1 980,06 euros

- facture n°1700041176 d'un montant de 17 185,98 euros émise le 21 septembre 2017 à échéance au 15 novembre 2017, sur laquelle il reste dû 17 185,98 euros,

- facture n°1700042018 d'un montant de 16 994,84 euros émise le 30 octobre 2017 à échéance au 15 décembre 2017, sur laquelle il reste dû 16 994,84 euros,

- facture n°1700042383 d'un montant de 34 789,92 euros émise le 23 novembre 2017 à échéance au 15 janvier 2018, sur laquelle il reste dû 34 789,92 euros,

- facture n°1700043330 d'un montant de 17 126,51 euros émise le 19 décembre 2017 à échéance au 15 février 2018, sur laquelle il reste dû 17 126,51 euros,

- facture n°1700043623 d'un montant de 11 960,03 euros émise le 29 janvier 2018 à échéance au 15 mars 2018, sur laquelle il reste dû 11 960,03 euros,

- facture n°1700043849 d'un montant de 4 476,78 euros émise le 31 janvier 2018 à échéance au 15 mars 2018, sur laquelle il reste dû 4 476,78 euros,

pour une somme totale de 104 514,12 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Banque Populaire Rives de Paris

La Banque Populaire Rives de Paris, à titre subsidiaire, pour soutenir qu'en tout état de cause, l'Office National des Forêts a fait preuve de mauvaise foi et a donc engagé sa responsabilité, fait valoir que de nombreuses factures ont été réglées avec retard et par acomptes, ce qui démontre que des accords de règlement ont été pris entre l'Office National des Forêts et la société Guillois Bois de chauffage, dont la Banque Populaire Rives de Paris n'a jamais été informée, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de prendre toutes dispositions utiles pour garantir ses recours. L'Office National des Forêts, alors que la société Guillois Bois de chauffage était défaillante dans le règlement de ses factures, a toutefois effectué de nouvelles livraisons, et émis de nouvelles factures, n'a jamais informé la Banque Populaire Rives de Paris d'une quelconque défaillance de la débitrice, ce qu'elle aurait du faire, dans le cadre de l'exécution de bonne foi des relations contractuelles en vertu de l'article 1104 du code civil, se devant de ne pas augmenter le montant des impayés.

L'Office National des Forêts répond qu'il n'a pas commis de faute en poursuivant ses relations contractuelles avec la société débitrice en dépit de nombreux impayés, et ce sans en informer la caution. En dépit de retards de paiements et de règlements échelonnés, la société débitrice, depuis le début du contrat en mars 2015, s'était acquittée de l'intégralité des factures mises à sa charge. Il n'existait dès lors aucune raison pour l'Office National des Forêts en dépit de ces retards au demeurant parfaitement fréquents dans ce type de contrat, d'interrompre les livraisons de bois, a fortiori après trois années d'exécution. Le fait d'avoir procédé à 'de nouvelles livraisons et émis de nouvelles factures du 21 septembre 2017 au 21 janvier 2018 pour un montant de 102 534,06 euros, sans même recevoir un quelconque règlement pour sa facture du 21 septembre 2017 payable de l5 novembre 2017' ne revêtait aucun caractère anormal devant conduire l'Office National des Forêts à interrompre ses livraisons à la société débitrice. La caution solidaire ne peut opposer que les exceptions inhérentes à la dette et en l'espèce celle-ci est certaine, liquide et exigible et n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Sur ce,

Comme souligné par l'Office National des Forêts, qui n'est pas contredit sur ce point, la société Guillois Bois de chauffage, même si elle s'est quelquefois exécutée avec retard ou à la faveur de paiements échelonnés, a toujours réussi à s'acquitter de ses factures de l'entrée en vigueur du contrat, en mars 2015, jusqu'en août 2017. Par conséquent, le fait pour l'Office National des Forêts, de ne pas avoir informé la caution de cette situation, ne saurait être considéré comme fautif. La société Banque Populaire Rives de Paris n'indique d'ailleurs pas comment elle aurait alors procédé pour 'prendre toutes dispositions utiles pour garantir ses recours'.

De même, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'Office National des Forêts d'avoir exécuté ses obligations contractuelles en continuant à livrer la société Guillois Bois de chauffage à partir de septembre 2017 alors même que la précédente facture n'avait pas été acquittée, l'Office National des Forêts pouvant légitimement croire à un retour rapide à meilleure fortune. Il sera fait observer que les factures litigieuses portent sur une période de quatre mois seulement, et que les difficultés rencontrées par la société Guillois Bois de chauffage n'étaient pas insurmontables, la preuve en étant qu'elle a pu bénéficier, encore quelques mois plus tard, d'une procédure collective de sauvegarde.

La société Banque Populaire Rives de Paris ne caractérisant aucun comportement fautif de l'Office National des Forêts, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de l'Office National des Forêts pour résistance abusive

L'Office National des Forêts estime qu'en refusant d'exécuter son engagement de caution malgré les nombreuses relances et démarches amiables, la société Banque Populaire Rives de Paris a commis une résistance abusive à l'origine d'un préjudice distinct qui sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros.

Il n'est pas caractérisé de préjudice autre que celui résultant des inconvénients d'une action en justice, qui relèvent de l'indemnité procédurale prévue à l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de dommages et intérêts formée par l'Office National des Forêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

****

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Banque Populaire Rives de Paris, qui échoue en ses prétentions, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'Office National des Forêts formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement déféré,

Et statuant à nouveau, et y ajoutant,

CONDAMNE la société Banque Populaire Rives de Paris à payer à l'Office National des Forêts la somme de 104 514,12 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 ;

DÉBOUTE la société Banque Populaire Rives de Paris de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE l'Office National des Forêts de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société Banque Populaire Rives de Paris à payer à l'Office National des Forêts la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Banque Populaire Rives de Paris de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE la société Banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/04850
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.04850 ?
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