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28/06/2023 | FRANCE | N°20/06025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 juin 2023, 20/06025


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06025 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZ2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08245



APPELANT



Monsieur [I] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représe

nté par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515



INTIMEES



Me [V] [Z] (SELAFA MJA) - Mandataire de S.E.L.A.F.A. MJA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06025 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08245

APPELANT

Monsieur [I] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515

INTIMEES

Me [V] [Z] (SELAFA MJA) - Mandataire de S.E.L.A.F.A. MJA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

S.A.R.L. RABYLLA (AUTO ECOLE [Adresse 10])

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AUTO ECOLE CFRE [Adresse 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART ,greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Auto école CFRE [Localité 9] était spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de la conduite.

Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Auto école CFRE [Localité 9] et a adopté un plan de continuation.

M. [I] [E], né en 1982, a été engagé par la société Auto école CFRE [Localité 9], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2017 en qualité d'enseignant de conduite automobile.

Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Auto école CFRE [Localité 9] et désigné Maître [Z] [V] en qualité de liquidateur avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 1er août 2018 dans la perspective d'une cession.

Par jugement du 10 juillet 2018, un plan de cession a été adopté au profit de M. [T] [M], lequel s'est substitué la société Rabylla, immatriculée au RCS le 16 juillet 2018.

Le contrat de travail précité a été transféré à cette société le 11 juillet 2018.

Le salarié était en congés du 31 juillet au 18 août 2018.

Il a pris acte de la rupture par courrier du 18 octobre 2018.

Il a saisi le 31 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 8 360,38 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 19 octobre 2018 ;

- 836 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

- 451,10 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 1 804,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 180,40 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

- 3 608,80 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- avec remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, des bulletins de paie et d'un certificat de travail conformes à la décision attendue à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- fixation le cas échéant de la créance de M. [I] [E] au passif de la société en déclarant les sommes fixées au passif de la société opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux dépens.

La société Rabylla s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu'à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MJA, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualité, a sollicité l'allocation de la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, celles-ci ont été déboutées de toutes leurs demandes et le salarié a été condamné aux dépens.

Par déclaration du 23 septembre 2020, M. [I] [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 septembre 2020.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2021, l'appelant demande l'infirmation de la décision, en ce qu'elle a débouté M. [I] [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Il reprend ses prétentions de première instance.

Dans ses uniques remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2020, M. [Z] [V], ès qualité, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2021, la société Rabylla, intimée, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et reprend sa demande en paiement à ce titre de la somme de 2 000 euros.

Dans ses uniques remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2021, l'AGS, intimée, demande à la cour de :

- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS,

- dire que la décision à intervenir ne sera pas opposable à l'AGS,

- dire que les créances alléguées par M. [I] [E] ne sont pas garanties par l'AGS,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 novembre 2019,

- débouter M. [I] [E] de ses demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Dés lors qu'aucune demande n'est formée par M. [I] [E] contre la SELAFA MJA, és qualité, celle-ci doit être mise hors de cause, de même que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest en tant qu'organisme garantissant les dettes de la société en liquidation.

1 : Sur la date de rupture du contrat

L'employeur soutient avoir notifié au salarié son licenciement par lettre du 1er octobre 2018, de sorte que la prise d'acte du 18 octobre 2018 qui lui est postérieure est sans effet.

M. [I] [E] prétend que les accusés de réception produits pour justifier des lettres dont se prévaut la société sont des faux, ce qui ressortirait notamment de ce que deux accusés de réception porteraient le même numéro d'envoi. Il conteste l'existence de la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement versée aux débats par l'employeur datée du 1er octobre 2018 s'appuie sur une preuve de dépôt du 2 octobre suivant et sur la preuve de la distribution portant la mention 'pli avisé non réclamé'.

Par suite, la rupture a bien eu lieu à la date d'expédition de la lettre de licenciement et la prise d'acte de rupture postérieure est sans effet.

2 : Sur le licenciement

La lettre de licenciement était ainsi rédigée :

'Vous occupez au sein de l'auto-école la fonction de moniteur auto.

Suite à la reprise de l'auto-école [Localité 9] en liquidation judiciaire, je me suis à plusieurs fois déplacé afin de vous rencontrer et vous expliquer le fonctionnement qui allait être mis en place sur l'auto-école.

Dès notre première entrevue je vous ai demandé de me fournir votre contrat de travail ainsi que vos fiches de paie afin de régulariser votre situation pour le changement de société, aucun document n'a été fourni afin de savoir votre ancienneté dans la société.

Vous nous avez indiqué avoir débuté au sein de la société CFRE [Localité 9] en octobre 2017, mais aucun document ne nous a été fourni afin de clarifier cela. De plus après plusieurs relances de ma part j'attends encore à ce jour votre autorisation d'enseigner.

Etant dans l'obligation d'avoir cette autorisation d'enseigner, je me retrouve dans l'obligation de suspendre notre collaboration, car cela met en danger la sécurité de nos élèves.

Etant salarié depuis octobre 2017, je ne comprends pas pourquoi ce document obligatoire n'est pas en votre possession.

La non-possession des documents obligatoires sont de nature à engager la responsabilité civile, voire pénale de l'auto-école, ce que nous ne pouvons tolérer.

Pour l'ensemble des raisons ci-dessus mentionnées, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour abandon de poste et non-présentation de l'autorisation d'enseigner.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la remise du présent courrier, sans indemnité de préavis, ni licenciement'.

L'employeur verse aux débats en guise de preuve de l'abandon de poste et du refus de remettre l'autorisation d'enseigner quatre courriers avec l'accusé de réception correspondant, dont chacun contrairement à ce que soutient M. [I] [E] comporte un numéro différent, et dont l'objet est le suivant :

- Le courrier du 27 juillet 2018 remis le même jour au bureau de Poste, dit réclamer à nouveau à la suite de plusieurs demandes antérieures un permis de conduire en cours de validité et une autorisation d'enseigner délivrée par la préfecture du domicile du salarié ;

- Le courrier du 22 août 2018 remis le même jour au bureau de Poste, met en demeure le salarié de reprendre ses fonctions compte tenu de son absence depuis le 18 août précédent.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que M. [I] [E] n'a pas produit le document indispensable qui lui était réclamé, ni n'a rejoint son poste.

Ceci rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la faute grave est caractérisée.

Par suite, M. [I] [E] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents.

3 : Sur les demandes de rappel de salaire

M. [I] [E] sollicite l'allocation des salaires échus entre le 1er juin 2018 et le 19 octobre 2018.

La société Rabylla objecte qu'elle n'est devenue employeur de l'intéressé qu'à compter du 17 juillet et n'est donc pas redevable de salaire pour la période antérieure, même si elle s'est engagée rembourser au liquidateur de la société Auto école [Localité 9] le salaire du mois de juin. Elle soutient avoir payé le salaire de la période comprise entre le 17 juillet et le 18 août 2018 et qu'aucun salaire n'est dû pour la période postérieure, puisque le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de la société.

Sur ce

S'agissant du mois de juin, le jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2018 arrêtant le plan de cession prévoit la reprise par la société Rabylla de deux salariés de la société Auto école [Localité 9] à compter du jugement et la reprise de la masse salariale en brut du mois de juin 2018 plafonnée à 2 700 euros.

Ce jugement, qui concerne les relations entre le vendeur et le repreneur, ne concerne pas les relations de la société Rabylla et du salarié, en l'absence de clause en ce sens, de sorte qu'il ne peut en être déduit d'engagement de la première à l'égard du second.

Cependant aux termes de l'article L. 1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le texte ajoute que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Par suite le salarié sera débouté de sa demande de paiement de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 17 juillet 2018.

Pour toute preuve du paiement du salaire au titre de la période comprise entre le 17 juillet et le 18 août 2018, la société Mabylla verse aux débats le bulletin de paie de juillet, qui ne justifie pourtant pas du versement de la somme qui y figure.

Dans ces conditions, il lui sera accordé, au vu du bulletin de paie du mois de juillet la somme de 1659,88 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 165,98 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

Il ressort du courrier de l'employeur du 22 août 2018 et des débats que M. [I] [E] ne s'est plus présenté à son travail à compter du 18 août.

Durant la période postérieure, le salarié ne s'est pas rendu sur son lieu de travail, malgré la mise en demeure de la société, de sorte qu'il sera débouté de ses prétentions de ce chef.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

4 : Sur la délivrance des documents de fin de contrat

Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, à peine d'une astreinte dans les conditions fixées au dispositif.

5 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Mabylla à payer à M. [I] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

Ladite société sera condamnée aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest et de la SELAFA MJA, és qualité, qui seront à la charge du salarié.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de M. [I] [E] en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents, sur les documents de fin de contrat et sur les dépens ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Rabylla à payer à M. [I] [E] les sommes suivantes :

- 1659,88 euros à titre de rappel de salaire ;

- 165,98 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL Rabylla de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;

Ordonne la délivrance par la société Rabylla à M. [I] [E] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification à peine d'une asteinte de 20 euros par jour de retard et par document, pendant quatre mois après quoi il sera à nouveau fait droit ;

Condamne la société Rabylla à payer à M. [I] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la SARL Rabylla aux dépens de première instance, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest et de Maître [Z] [V] pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auto école CFRE [Adresse 10] qui sont à la charge de M. [I] [E] ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Rabylla à payer à M. [I] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SARL Rabylla aux dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest et de Maître [Z] [V] pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auto école CFRE [Adresse 10] qui sont à la charge de M. [I] [E] ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06025
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;20.06025 ?
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