Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01504 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -Section Activités diverses chambre 2 - RG n° F18/07570
APPELANTE
ORGANISME REPUBLIQUE DU MALI représenté par son Ambassadeur accrédité en cette qualité auprès de l'Etat français en application de la Convention de Vienne et de la Coutume internationale
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/046234 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
EN PRÉSENCE
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représentélors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juillet 2001 puis contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2003, Mme [M] [P] a été engagée par la République du Mali en qualité d'agent consulaire au consulat général du Mali à [Localité 5], l'intéressée ayant été affectée, à compter du 28 juin 2010, à la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO à [Localité 5].
Suivant courrier du 1er juin 2015, la République du Mali a notifié à Mme [M] [P] qu'elle ne faisait « plus partie des effectifs du personnel de la mission diplomatique et consulaire du Mali à [Localité 5], à compter du 1er juin 2015 ».
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [D] [P] a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2015.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris :
- s'est déclaré compétent,
- a rejeté les demandes de nullité,
- dit que le licenciement a eu lieu le 31 mai 2015 et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la République du Mali à payer à Mme [D] [P] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- 6 463,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 910,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 281,25 euros à titre d'indemnité de congés payés,
et ce, avec intérêts au taux légal a compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la République du Mali de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la République du Mali aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2020, la République du Mali a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2021, la République du Mali demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- la recevoir en son moyen d'exception d'incompétence,
- renvoyer Mme [D] [P] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bamako,
- déclarer Mme [D] [P] irrecevable en l'intégralité de ses demandes,
- rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [D] [P],
à titre subsidiaire,
- constater les irrégularités de fond entachant l'acte initial de saisine du conseil de prud'hommes,
- déclarer Mme [D] [P] irrecevable à agir en lieu et place de Mme [M] [P],
- rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [D] [P],
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [D] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre encore infiniment subsidiaire,
- surseoir à statuer,
- ordonner à Mme [D] [P] de produire aux débats ses bulletins de paie et le contrat de travail qu'elle a reçus de la délégation du Ghana auprès de l'UNESCO à [Localité 5], et ce sous peine de rejet immédiat de ses prétentions,
- ordonner à Mme [D] [P] de produire aux débats ses avis d'impôts de 2010 à 2016,
en tout état de cause,
- condamner Mme [D] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [D] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée déposées par Mme [D] [P].
Par arrêt du 11 mai 2022, la cour d'appel, statuant en déféré, a :
- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [D] [P] en date du 20 novembre 2020,
- condamné Mme [D] [P] aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré,
- renvoyé le dossier à la chambre de la mise en état sous le n°RG 20/01504 pour fixation de l'affaire.
Le Ministère Public a formulé des observations écrites le 23 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée le 14 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, étant rappelé que dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est également réputée s'être appropriée les motifs du jugement.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d'appel.
Sur les moyens de procédure
Sur l'immunité de juridiction
L'appelante fait valoir que Mme [P] a été recrutée par décision administrative visant expressément la loi malienne et que les nécessités de service pour exercer des fonctions d'agent administratif consulaire lui conféraient indéniablement une responsabilité particulière au sein de l'activité diplomatique et consulaire, en la faisant participer directement au fonctionnement du service public de l'ambassade et du consulat du Mali avec accès aux documents sécurisés confidentiels diplomatiques et consulaires.
Le Ministère Public est d'avis que le principe de l'immunité de juridiction n'est pas applicable en l'espèce en faveur de l'appelante.
En application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, étant observé que l'immunité de juridiction invoquée par l'appelante est une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, et étant par ailleurs rappelé que selon les principes de droit international coutumier, les Etats étrangers ne bénéficient d'une immunité de juridiction que lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion, la cour relève en l'espèce, qu'alors que la salariée a été engagée en qualité de simple agent consulaire au sein du consulat général du Mali à [Localité 5] avant d'être affectée à la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO à [Localité 5], lesdites fonctions impliquant notamment la réalisation de tâches d'interprétariat et de traduction, l'appelante ne justifie aucunement, au vu des seuls éléments versés aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, que les fonctions de l'intimée lui conféraient une responsabilité particulière dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige et a rejeté les demandes de l'appelante afférentes à l'existence d'une immunité de juridiction.
Sur la régularité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes
L'appelante fait valoir que l'intimée a attrait en justice la République du Mali avec une irrégularité dans la désignation du représentant légal en mentionnant de ce chef la direction du contentieux, et ce alors que le seul représentant légal d'un Etat étranger en France est son ambassadeur accrédité en cette qualité. Elle ajoute que l'intimée a par ailleurs saisi le conseil de prud'hommes sous une identité différente (Mme [D] [P]) de celle constamment déclarée auprès des autorités maliennes (Mme [M] [P]), et que sous cette autre identité, inconnue des autorités maliennes, elle n'a aucune qualité ou capacité ou intérêt à agir contre l'Etat du Mali en l'absence de tout lien juridique.
Le Ministère Public est d'avis que la saisine est régulière.
Etant rappelé qu'en application des articles 114 et 117 du code de procédure civile, le défaut ou l'erreur de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, de même que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, la cour relève, en l'espèce, que l'appelante ne démontre pas, s'agissant tant de l'irrégularité concernant la mention de la direction générale du contentieux de l'Etat en qualité de représentant légal de la République du Mali que celle concernant l'utilisation par l'intimée d'une simple variante de son prénom ([M]/[D]), ladite variante, qui n'a pas engendré de problème d'identification, étant sans incidence sur sa capacité à ester en justice attachée à la personne, les griefs que lui auraient causé les vices de forme précités, l'appelante ayant notamment pu régulièrement comparaître et conclure devant le conseil de prud'hommes et faire ainsi valoir ses différents moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'appelante.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que les parties avaient fait le choix de soumettre la relation de travail aux dispositions de la loi malienne et que le constat de la fin de la relation de travail résulte, d'une part, de la démission oralement et librement exprimée par l'intimée le 1er avril 2015 auprès de son supérieur hiérarchique et, d'autre part, de son abandon de poste confirmatif s'en étant suivi pendant les mois d'avril et mai 2015.
Le Ministère Public est d'avis que la loi française doit s'appliquer au contrat, que le licenciement de l'intimée est justifié sur le fond mais que la procédure de licenciement n'a pas été respectée.
Sur la loi applicable
En application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, étant relevé que, contrairement aux affirmations de l'appelante, les éléments contractuels versés aux débats, qui se limitent notamment à indiquer : « Vu la constitution de la République du Mali, vu le décret portant nomination d'un ambassadeur/d'un consul général, vu les textes en vigueur, vu les nécessités de service », ne permettent pas d'établir que les parties avaient expressément choisi de soumettre le contrat de travail à la loi malienne, il sera rappelé qu'en l'absence de choix exprès ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, le contrat de travail est dès lors régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Il sera ainsi constaté que l'intimée accomplissait habituellement son travail en France, dès lors qu'il s'agit du lieu où celle-ci avait établi le centre effectif de ses activités professionnelles et où elle s'acquittait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, étant en toute hypothèse observé que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture de la relation de travail sont plus protectrices que celles de la loi malienne. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que la loi française était applicable au contrat de travail liant les parties.
Sur le bien-fondé de la rupture
Le courrier du 1er juin 2015 émanant de l'ambassade de la République du Mali en France est rédigé de la manière suivante :
« Il m'est donné de constater que depuis deux mois (avril et mai 2015), vous êtes absente du service sans fournir de justificatifs.
Au regard des textes en vigueur, il s'agit là d'une attitude qui équivaut à la rupture unilatérale, de votre part, du contrat de travail qui vous lie à l'ambassade.
En conséquence, face à ce constat, je vous notifie par la présente que vous ne faites plus partie des effectifs du personnel de la mission diplomatique et consulaire du Mali à [Localité 5], à compter du 1er juin 2015 ».
Etant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, qu'elle ne se présume pas et ne peut se déduire du seul comportement du salarié qui cesse de travailler, il apparaît en l'espèce que l'appelante s'abstient de justifier de l'existence d'une manifestation explicite de la volonté claire et non équivoque de l'intimée de rompre la relation de travail, la seule absence injustifiée de la salariée ne pouvant constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, étant observé que le courrier en date du 2 avril 2015 de l'ambassadeur, représentant permanent du Mali auprès de l'UNESCO, mentionnant que la salariée lui aurait annoncé son départ de la délégation pour convenance personnelle, est, en lui-même, manifestement inopérant et insuffisant pour caractériser l'expression d'une volonté explicite, claire et non équivoque de démissionner.
Il sera de même relevé que l'appelante ne justifie pas, au vu des seuls éléments versés aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, de la réalité d'un « abandon de poste confirmatif », aucune attestation de collègue de travail n'étant produite, ni mise en demeure d'avoir à justifier des motifs de son absence ou d'avoir à reprendre son poste.
En toute hypothèse, il sera rappelé que même en cas d'abandon de poste par un salarié tel qu'allégué par l'appelante, le contrat de travail n'en est pas pour autant automatiquement rompu et qu'il revient alors à l'employeur, après avoir mis en demeure son salarié d'avoir à justifier des motifs de son absence et/ou d'avoir à reprendre son poste, d'engager une procédure de licenciement à son encontre pour ce motif, ce qui n'a aucunement été le cas en l'espèce.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, et ce sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour ordonner à l'intimée de produire des éléments afférents à une éventuelle relation de travail avec la délégation du Ghana auprès de l'UNESCO ainsi que ses avis d'imposition, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, sur la base d'une rémunération de référence de 1 955,36 euros justement retenue par les premiers juges et non contestée dans son montant par l'appelante, la cour confirme les sommes accordées à la salariée par les premiers juges au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés), sauf à préciser que la somme de 3 910,72 euros correspond au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 6 463,55 euros au montant de l'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du litige, eu égard à l'ancienneté (plus de 13 ans) et à l'âge de la salariée (50 ans) lors de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au montant précité de sa rémunération de référence (1 955,36 euros), la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'appelante soutient qu'elle a été dans l'obligation de faire valoir ses droits et de se défendre face à la procédure téméraire engagée à son encontre par l'intimée.
En application de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, étant rappelé que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, l'appelante ne démontrant en l'espèce ni la mauvaise foi, l'intention de nuire ou même la légèreté blâmable de l'intimée, notamment en ce que les chefs critiqués du jugement ont été confirmés, ni d'ailleurs l'étendue de son préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
L'appelante, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la somme de 3 910,72 euros correspond au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 6 463,55 euros au montant de l'indemnité légale de licenciement ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la République du Mali aux fins de voir ordonner un sursis à statuer ainsi que la production par Mme [D] [P] de ses bulletins de paie et du contrat de travail reçus de la délégation du Ghana auprès de l'UNESCO à [Localité 5] ainsi que de ses avis d'impôts de 2010 à 2016 ;
Condamne la République du Mali aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT