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28/06/2023 | FRANCE | N°19/11336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 28 juin 2023, 19/11336


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 28 JUIN 2023



(n° /2023, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB3W



Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2019 - tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 17/04275





APPELANTE



SARL AC CONFORT prise en la personne de son repré

sentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D763





INTIMES



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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° /2023, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB3W

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2019 - tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 17/04275

APPELANTE

SARL AC CONFORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D763

INTIMES

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0532

Madame [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0532

Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE, située [Adresse 3], habilitée à opérer sur le territoire français en libre prestation de service par sa sucursale londonienne UK Branch, Newton Chambers, ès qualités d'assureur de la société AC CONFORT, prise en la personne de son mandataire la SFS EUROPE SA, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange Sentucq, présidente

Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère

Mme Laurence Chaintron, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] et Mme [D] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis).

Courant 2015, ils ont décidé de faire réaliser des travaux d'isolation de leur maison, subventionnés en partie par l'agence nationale de l'habitat (ANAH), avec le conseil de la société Soft énergie, assistant maître d'ouvrage, habilité par l'ANAH.

Selon plusieurs devis, la société AC Confort a proposé les travaux d'amélioration de l'habitat suivants :

- devis n° DE02740 du 28 mai 2015, relatif au remplacement des fenêtres de la cuisine, de la chambre n°1, de la chambre n°2 et au remplacement de la porte d'entrée pour un montant TTC de 6 240, 35 euros,

- devis n° DE02735 du 27 mai 2015, relatif à l'isolation thermique extérieure pour un montant TTC de 21 870,49 euros,

- devis n°DE02736 du 27 mai 2015, relatif à l'isolation des combles-plancher pour un montant TTC de 4 564, 76 euros,

- devis n° DE02737 du 27 mai 2015, relatif à la VMC pour un montant TTC de 1 890 euros, soit un montant total de travaux de 34 565, 60 euros.

Les quatre devis ont été acceptés par M. et Mme [D].

M. et Mme [D] ont financé les travaux au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Domofinance et accepté le 15 octobre 2015, pour un montant de 30 000 euros, dans l'attente du versement de la subvention de l'ANAH.

Un acompte de 30 000 euros a été versé à la société AC Confort le 16 octobre 2015 et un chèque de 4 565, 50 euros, correspondant au solde des travaux lui a été remis.

La déclaration préalable de travaux a été accordée suivant arrêté municipal du 30 octobre 2015. Les travaux ont été réalisés à la fin du mois d'octobre 2015.

Le 27 janvier 2016, constatant des non-façons, malfaçons et non-conformités, les demandeurs ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société AC Confort.

M. et Mme [D] n'ont pas perçu la totalité de la subvention de l'ANAH, seul un acompte de 11 000 euros ayant été versé sur une somme totale de 17 000 euros.

M.et Mme [D] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et une expertise amiable a été diligentée le 21 juillet 2016.

Par actes d'huissier du 30 mars et du 4 avril 2017, M. et Mme [D] ont fait assigner la société AC Confort et la société Elite insurance, son assureur devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral.

Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes

Condanme la société AC Confort à payer à M. et Mme [D] :

- la somme de 21 870,49 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leur

préjudice résultant de la non-conformité au contrat des travaux d'isolation extérieure réalisés

- la somme de 2 582,37 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseill,

- la somme de 4 564,76 euros, au titre des sommes trop perçues, pour les travaux d'isolation intérieure non réalisés.

Déboute M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes,

Condamne la société AC Confort à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AC Confort aux entiers dépens,

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 29 mai 2019, la SARL AC Confort a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. et Mme [D] et la compagnie d'assurance Elite insurance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2019, la SARL AC Confort demande à la cour de :

Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 mars 2019,

Juger que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve des malfaçons désordres et non-

conformités qu'ils invoquent.

En tout état de cause juger que la société Elite insurance doit garantir la société AC confort

Subsidiairement ramener le préjudice des consorts [D] à la somme forfaitaire de 1 euros.

Condamner les consorts [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

Recevoir M. et Mme [D] en leurs écritures et les déclarer bien fondées,

A titre principal :

Débouter la société AC Confort et la société Elite Insurance de l'ensemble de leurs demandes,

Dire et juger que l'entreprise AC Confort a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux d'isolation des combles, en utilisant des matériaux non-conformes à ceux mentionnés dans le devis initial, en ne conseillant pas les demandeurs sur les caractéristiques de la porte d'entrée commandée,

En conséquence :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 mars 2019 en ce qu'il a condamné l'entreprise AC Confort à payer à M. et Mme [D] les sommes suivantes

- 4 564,76 euros en réparation de leur préjudice subi en raison de la non-exécution des travaux d'isolation intérieure

- 21 870,49 euros en réparation de leur préjudice subi en raison de la non-conformité des matériaux fournis par l'entrepreneur au devis initial et aux normes exigées par l'ANAH pour réaliser l'isolation extérieure

- 2 582,37 euros en réparation de leur préjudice subi en raison du manquement de

l'entrepreneur à son devoir de conseil ;

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 mars 2019 en ce qu'il a condamné l'entreprise AC Confort à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de leur demande de condamnation solidaire formée contre la société Elite insurance ;

Statuant à nouveau :

Condamner solidairement l'entreprise AC Confort et la société Elite insurance en qualité d'assureur de la société AC Confort à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Condamner l'entreprise AC Confort à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société Elite insurance solidairement avec la société AC Confort pour l'ensemble des condamnations ;

A titre subsidiaire :

Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission :

- se rendre sur place [Adresse 1] à, [Localité 5] ;

- se faire remettre tous documents contractuels et prendre connaissance de tous documents

utiles le cas échéant entendre tout sachant ;

- d'examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages ;

- en décrire la nature et l'étendue ;

- procéder à toute investigation nécessaire à la recherche et l'origine des désordres allégués et dire qui en est l'auteur ;

- d'indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels

ou aux règles de l'art, d'une exécution ou d'une utilisation défectueuse ou encore de tout

autre cause ;

- dire si ces désordres sont de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination ou à porter atteinte à la solidité de celui-ci ;

- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues ;

- d'évaluer les préjudices subis ;

- d'indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;

- de rechercher le coût des remises en état ;

- décrire et évaluer tous les dommages, préjudices annexes et troubles de jouissance subis par les requérants, tant en ce qui concerne le sinistre que dans le cadre des réparations à effectuer ;

- en cas d'urgence, d'autoriser les requérants à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux seront dirigés par le requérant et par les entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l'expert.

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine.

En tout état de cause :

Condamner solidairement l'entreprise AC Confort et la société Elite insurance en qualité d'assureur de la société AC Confort à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement l'entreprise AC Confort et la société Elite insurance en qualité d'assureur de la société AC Confort aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019, la compagnie Elite insurance demande à la cour de :

A titre principal

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions,

En effet, la cour ne pourra que :

Constater que l'assureur n'a pas été attrait dans le cadre de la procédure d'expertise amiable et que par conséquence le rapport en découlant lui est inopposable et ne saurait permettre d'en tirer des conclusions purement techniques.

Constater que l'intégralité des demandes des consorts [D] ont comme fondement ledit rapport amiable et leurs propres affirmations.

En conséquence

Débouter la demanderesse de ses prétentions.

A titre subsidiaire,

Constater qu'aucune réception n'est intervenue,

Dire et juger que l'assurance décennale ne prend effet que pour les désordres apparus postérieurement à la réception,

En conséquence,

Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes sur le fondement de l'assurance décennale souscrite par la société AC Confort.

Par ailleurs,

Dire et juger que les garanties de l'assurance en responsabilité civile professionnelle excluent les désordres affectant les travaux de l'assuré,

Dire et juger que les demandeurs sont défaillants dans la preuve et le quantum du préjudice moral qu'ils réclament.

Dire et juger qu'en cas de non achèvement imputable à la société AC Confort, cela reviendrait à caractériser un abandon de chantier exclu expressément des garanties de l'assurance souscrite,

Dire et juger qu'en cas de désordres affectant l'isolation extérieure, celui-ci rendrait impropre l'ouvrage à sa destination et partant serait de nature décennale, désordres dont les conséquences sont exclus de l'assurance en responsabilité civile professionnelle,

En conséquence,

Débouter l'appelante et toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'endroit de la compagnie Elite insurance.

Condamner la société AC Confort aux entiers dépens et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties constituées ont été avisées par le greffe par courrier du 6 juillet 2021 de la date de clôture prévue le 7 mars 2023 et de la date des plaidoiries fixée au 13 juin 2023.

La clôture a été prononcée par ordonnance le 7 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023 à laquelle la SARL AC CONFORT et la société ELITE Insurance n'ont pas comparu ni déposé de dossier.

La cour a relevé d'office le défaut d'acquittement par l'appelante du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

SUR QUOI,

LA COUR

1- La recevabilité de l'appel principal

Il suit des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, hormis le cas où l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle, que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Selon les dispositions de l'article 964, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'acquittement par la société AC CONFORT du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, il convient de déclarer d'office irrecevable l'appel principal formé par la société AC Confort.

2- L'appel incident

Selon les dispositions de l'article 550 du Code de procédure civile : Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

Il en résulte que l'intimé est recevable en son appel incident alors même que l'appel principal serait déclaré irrecevable, dès lors qu'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Il convient donc de statuer sur l'appel incident formé par les époux [D] par voie de conclusions signifiées le 26 novembre 2019.

2-1 Le préjudice moral

Le tribunal a jugé que les époux [D] ne justifient pas depuis la lettre de l'ANAH du 17 mars 2017 avoir fait l'objet d'une demande de remboursement ni d'un préjudice distinct, la contrainte de reprendre les travaux ne constituant pas en elle-même un préjudice moral.

Cependant les époux [D] justifient, par l'avis défavorable au paiement de la subvention qui leur a été notifié par l'ANAH le 17 mars 2017, alors qu'ils avaient engagé les travaux d'isolation thermique deux ans auparavant dans le cadre d'un programme de subvention, avoir été exposés au risque d'une demande de remboursement de la partie de la subvention versée à défaut de produire un diagnostic de performance énergétique avec les travaux réellement réalisés représentant un gain énergétique d'environ 25 %, avant la date d'expiration du dossier le 16 juillet 2018 et ce faisant, avoir subi un trouble lié à l'anxiété d'être poursuivi en paiement alors qu'ils étaient eux-mêmes victimes de la mauvaise exécution des travaux imputables à leur concontractant.

Ce préjudice distinct du préjudice matériel qui engage la responsabilité délictuelle du locateur d'ouvrage sera réparé sur infirmation, par la somme de 10 000 euros mise à la charge de la société AC Confort.

2-2 L'abus du droit d'appel

Le tribunal n'a pas statué sur cette demande dont il était saisi.

Les époux [D] en page 10 et 11 de leurs conclusions font valoir que leur préjudice a été aggravé par la procédure d'appel qui a conduit à reporter les travaux de remise en état de la maison dans l'attente de l'issue de la procédure.

Selon les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile : ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

La mise en 'uvre de ces dispositions suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie condamnée faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel.

Le comportement procédural de l'appelante qui, bien qu'ayant constitué avocat et conclu, n'a pas poursuivi ses diligences, en ne réglant pas le droit de procédure, en ne déposant pas ses pièces et en ne comparaissant pas à l'audience des plaidoiries fait la preuve du caractère dilatoire de l'exercice du droit d'appel lequel a causé un préjudice aux époux [D] vainement attraits en appel qui ont subi l'anxiété d'un nouveau procès et l'incertitude du recouvrement de leurs droits.

Ce préjudice sera réparé sur infirmation, par la somme de 5 000 euros qui sera mise à la charge de la société AC Confort.

3- La garantie de la société Elite Insurance

Les époux [D] font valoir que le tribunal ne pouvait écarter la mise en jeu de la responsabilité professionnelle et la garantie de l'assureur Elite Insurance au regard des nombreuses fautes professionnelles imputables à la société AC Construction.

La société Elite Assurance sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a écarté sa garantie.

Cependant, la mise en cause de la responsabilité professionnelle de la société assurée n'induit la mise en jeu de la garantie de l'assureur qu'à l'aune des clauses des garanties souscrites or, le tribunal, par une juste appréciation des faits et de la police, a retenu que la société AC Confort a abandonné le chantier avant son achèvement ce qui constitue un manquement à son obligation contractuelle tandis que la police n°150DERCEL03792 souscrite le 24 mars 2015 par la société AC Confort ne garantit pas les conséquences des inexécutions contractuelles de son assurée en particulier l'abandon de chantier.

Du chef de la non garantie de la société Elite Insurance, le jugement sera confirmé ses dispositions non remises en cause par l'arrêt, reprenant leur plein effet.

4- Les frais irrépétibles

La société AC Confort sera seule condamnée à régler aux époux [D] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant d'office,

DECLARE IRRECEVABLE la société AC Confort en son appel ;

DECLARE Monsieur [F] [D] et Madame [U] [D] recevables en leur appel incident ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur le préjudice moral ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société AC Confort à régler à Monsieur [F] [D] et Madame [U] [D] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Ajoutant au jugement ;

CONDAMNE la société AC Confort à régler à Monsieur [F] [D] et Madame [U] [D] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à l'abus du droit d'appel ;

CONDAMNE la société AC Confort à régler à Monsieur [F] [D] et Madame [U] [D] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

CONDAMNE la société AC Confort aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/11336
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;19.11336 ?
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