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28/06/2023 | FRANCE | N°19/08835

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 juin 2023, 19/08835


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08835 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPOC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05309



APPELANT



Monsieur [I] [J] Délégué syndical national détaché CFE CGC Energies>
[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023



INTIMEE



SA ELECTRICITÉ DE FRANCE

[Adress...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08835 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPOC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05309

APPELANT

Monsieur [I] [J] Délégué syndical national détaché CFE CGC Energies

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023

INTIMEE

SA ELECTRICITÉ DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART,greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a débouté M. [I] [J] de ses demandes formées contre son employeur, la société Electricité de France, tendant au paiement d'un rappel de salaire ou à défaut de dommages-intérêts pour défaut d'octroi de deux niveaux de rémunération supplémentaires prévu par l'accord collectif d'entreprise du 22 février 2016 sur le temps de travail en cas d'adhésion irréversible d'un cadre au forfait jours.

Le salarié a interjeté appel le 2 août 2019.

L'affaire a été plaidée le 13 décembre 2022.

Par arrêt du 8 mars 2023, la cour d'appel a rejeté la demande de révocation de clôture sollicitée par les parties pour leur permettre de régulariser un accord et obtenir la constatation du désistement de M. [I] [J], ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 avril 2023 en vue d'un éventuel désistement.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023, M. [I] [J], alléguant que les parties sont parvenues à une transaction en cours de délibéré, a sollicité de la cour qu'elle constate son désistement d'instance et d'action et qu'elle dise que chaque partie conservera la charge de ses propres honoraires d'avocat, frais et dépens d instance.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023, la société Electricité de France a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action et prié la cour de constater que celui-ci est parfait et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres honoraires d'avocat, frais et dépens d'instance.

Il convient de faire droit à ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [I] [J] ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres honoraires d'avocat, frais et dépens d'instance.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08835
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;19.08835 ?
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